Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/00828
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00828
Date de décision :
29 novembre 2024
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ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1613/24
N° RG 22/00828 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKDF
GG/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
10 Mai 2022
(RG F21/00027 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. TACO'SNACK
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
Mme [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006873 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Août 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SASU TACO'SNACK qui assure une activité de restauration rapide, a engagé Mme [F] [G], née en 1996, par contrat de travail à durée déterminée du 09/06/2020, à temps partiel de 75 heures par mois en qualité d'employé polyvalent, statut «non cadre», niveau 1, devant s'achever le 31/12/2020.
La rémunération mensuelle brute était fixée à 761,25 € brut.
A l'échéance du contrat de travail à durée déterminée le 31 décembre 2020, la SASU TACO'SNACK a établi les documents de fin de contrat.
Par requête reçue le 23/03/2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais pour obtenir la requalification de la relation de travail à temps complet, ainsi qu'un rappel de salaire expliquant ne plus avoir été rémunérée à compter du 20/08/2020 et ne pas avoir reçu de bulletins de paie.
Par jugement du 10 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Calais a :
-requalifié la relation de travail en contrat de travail à temps complet,
-fixé la moyenne des salaires à la somme de 1.540 euros brut,
-condamné la société TACO'SNACK au paiement de 8.572,20 euros brut à titre de rappel de salaires,
-condamné la société TACO'SNACK au paiement de 857,22 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaires,
-débouté la société TACO'SNACK de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
-ordonné la remise de documents rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte, fiches de paie, établis en conformité avec le jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard),
-condamné la société TACO'SNACK aux entiers dépens.
La SASU TACO'SNACK a interjeté appel de ce jugement le 03/06/2022.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SASU TACO'SNACK par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 9 juin 2022, la SELAS PERSPECTIVES représentée par Maître [E] [Y] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Selon ses conclusions d'appelante du 31/08/2022, la SASU TACO'SNACK représentée par Me [E] [Y] en qualité de mandataire judiciaire demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau, d'infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau de :
-juger que la relation de travail qui lie Mme [G] [F] à la SASU TACO'SNACK est une relation de travail à temps partiel,
-dire que Mme [G] [F] a commis une faute en désorganisant la SASU TACO'SNACK,
-condamner Mme [G] [F] à payer à la SASU TACO'SNACK la somme de 4.220 € euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner Mme [G] [F] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [G] [F] aux entiers dépens, y compris ceux de la première instance.
Selon ses conclusions d'intimée du 26/09/2022, Mme [G] demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat de travail à temps complet,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires à la somme de 1.540 € bruts,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société TACO'SNACK était redevable d'un rappel de salaires de 8.572,20 € brut outre une somme de 857,22 € brut au titre des congés payés correspondants,
-fixer les créances aux sommes de 8.572,20 € brut et 857,22 € et brut et dire qu'elles seront inscrites au passif de la SASU TACO'SNACK,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SASU TACO'SNACK de ses demandes reconventionnelles,
-ordonner la remise de documents rectifiés (attestation POLE EMPLOI, certificat de travail, solde de tout compte, fiches de paye ou établis en conformité avec l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 €/jour de retard/document),
-se réserver le droit de liquider l'astreinte,
-condamner la SASU TACO'SNACK aux entiers dépens.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 07/08/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de requalification à temps complet
Selon l'article L.3123-14 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, devenu article L3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne :
1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
En l'espèce, la cour relève que le contrat de travail de Mme [G] ne comporte aucune répartition d'horaires. L'article 6 du contrat se borne à stipuler une durée du travail de 75 heures par mois. Il en résulte que le contrat de travail ne peut qu'être présumé être à temps complet faute de répartition. Il appartient donc à l'employeur de prouver que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle pouvait travailler chaque mois et n'était pas dans l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition.
Ainsi que l'a retenu avec pertinence le premier juge, les plannings transmis sont en réalité des relevés établis a posteriori, puisqu'ils mentionnent la période de fermeture du restaurant à compter du 20/08/2020. De plus, ce relevé comporte des variations horaires qui devaient justifier de plus fort la transmission préalable de planning à la salariée. Cette preuve n'étant pas rapportée, la relation de travail ne peut qu'être considérée comme à temps complet.
Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement à cet égard.
Sur la demande de rappel de salaire
Pour infirmation, la SASU TACO'SNACK explique que son gérant M. [N] a été contraint de se rendre en Tunisie pour raisons familiales du 29 juillet 2020 au 26 septembre 2020, et qu'il a confié les clefs de l'établissement à deux salariées Mme [T] [P] et sa cousine, Mme [F] [G], outre celles de son domicile et de son véhicule, qu'après une conversation avec Mme [P] le 18 août 2020 celle-ci lui a expliqué vouloir cesser sur le champ le travail, sa cousine ayant adopté la même attitude. A son retour, le 26 septembre 2020, elle indique que le gérant sollicité par SMS les intéressées qui lui ont dit qu'elles ne reprendraient pas le travail. Elle explique que la fermeture de l'établissement le 20/08/2020 résulte de l'abandon de poste de la salariée le 18/08/2020 au soir, que l'attestation de Mme [K] [G] le 20/08/2020 est de complaisance, que l'arrêt est lié à la demande faite à M. [V] de récupérer les clés de son domicile qui à son départ avaient été confiées à Mme [P], qu'il n'a jamais évoqué avec M. [V] la relation qu'il aurait entretenue avec Mme [P].
L'intimée explique que le gérant M. [N] est partie en Tunisie à compter du 29 juillet 2020 laissant ses salariées gérer l'établissement, qu'à la suite d'échanges téléphoniques avec Mme [P] après qu'elle a lui adressé un SMS à connotation personnelle, il lui a demandé le 20/08/2020 de fermer le restaurant jusqu'à son retour, avant de l'annoncer via les réseaux de communication, puis de rouvrir le 13/11/2020 sans l'en informer ni lui demander de reprendre le travail.
Les moyens invoqués par la SASU TACO'SNACK au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
En effet, Mme [G] produit le message de la société sur un réseau de communication annonçant sa fermeture pour raisons personnelles à partir du jeudi 20/08/2020, avant d'annoncer la réouverture par le même canal par message du 09/11/2020 pour le 13/11/2020.
Elle verse également le message personnel adressé par Mme [P] M. [N] le 18/08/2020 pour lui annoncer qu'elle fréquentait une autre personne. Elle produit également un message dans la nuit du 18 au 19/08/2020 lui indiquant que les salariés seront trois le lendemain (au lieu de quatre). Mme [K] [G], s'ur de la salariée, dont l'attestation est régulière en la forme, témoigne qu'en réponse au message de Mme [P], M. [N] lui a demander d'arrêter de travailler, qu'elles n'étaient plus que trois à travailler, que le 20/08/2020 M. [N] l'a contactée pour lui demander de fermer le snack.
Les éléments produits par l'appelante sont ainsi inopérants à rapporter la preuve de l'abandon de poste allégué. Ainsi, l'employeur ne justifie pas d'avoir sommé la salariée de reprendre son poste.
De plus, le message du 09/09/02020, un mois après la fermeture n'est pas dénué d'ambiguïté. Ainsi, Mme [G] indique «je ne vais pas revenir», ce qui appelle la réponse suivante du gérant «je ne parle pas seulement de boulot». Bref, il s'agit d'une conversation qui manifestement ne concerne pas la seule relation professionnelle. Enfin, l'attestation de M. [V] permet de confirmer que M. [N] a demandé que les clés de son domicile et de la caisse lui soient remises, puis que le 20/08/2020 Mme [K] [J] est allée rejoindre Mme [P] après avoir parlé à M. [N], qui, contacté, a confirmé la fermeture de l'établissement. La teneur de la communication entre Mme [G] et M. [N] n'est pas dévoilée. En toute hypothèse, il appartenait à la société TACO'SNACK qui a l'obligation de fournir du travail d'interpeller la salariée et de lui demander de reprendre son emploi ce qui n'a pas été fait.
Enfin, il ne peut qu'être observé qu'il n'a pas plus été demandé à Mme [G] de reprendre son emploi lors de la réouverture de l'établissement.
En conséquence, les rappels de salaire sont dus, comme fixés par le premier juge pour un travail à temps complet. Le jugement est confirmé, sauf à préciser que les sommes dues à Mme [G] seront fixées à l'état des créances salariales de la procédure collective de la SAS TACO'SNACK.
Sur la demande reconventionnelle
Ainsi que cela a été vu, l'attestation précitée de M. [V] est inopérante à justifier d'une désorganisation de l'entreprise de concert avec Mme [T] [P], qui reste imprécise quant aux propos échangés entre M. [N] et Mme [K] [G] lors de leur communication du 20/08/2020.
La désorganisation invoquée du fait de la salariée n'est donc pas justifiée, et la demande doit donc être rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer les dispositions relative à la remise de documents de fin de contrat, conformes au jugement querellé, une astreinte n'étant pas nécessaire.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [G] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, sauf celles relatives à l'astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat,
Précise que les sommes de 8.572,20 € de rappels de salaire outre 857,22 € dus à Mme [F] [G] seront inscrits à l'état du passif des créances salariales de la procédure collective de la SASU TACO'SNACK,
Infirme le jugement en ses dispositions sur l'astreinte,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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