Cour de cassation, 25 février 1997. 95-11.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.073
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bergerat-Monnoyeur, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Alain X..., demeurant ...,
2°/ de la société La Préservatrice Foncière assurance, dont le siège est ... des Victoires, 75082 Paris,
3°/ de la société Européenne d'engrenages, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Bergerat-Monnoyeur, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Européenne d'engrenages, de Me Vincent, avocat de M. X... et de la société La Préservatrice Foncière assurance, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1994), que M. X..., ayant acquis, en 1987, un chalutier construit en 1969, dont le moteur avait été remplacé en 1981, a acheté, en mars 1989 à la société Bergerat-Monnoyeur (la société), un nouveau moteur plus puissant que cette entreprise a installé en septembre 1989; que, des avaries étant apparues ultérieurement et les réparations intervenues ne lui ayant pas donné satisfaction, M. X... a fait assigner la société en réparation de ses divers chefs de préjudice;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, statuant après expertise, d'avoir fixé à 733 118,94 francs le montant des travaux nécessaires à la remise en état du navire et à 948 692,50 francs le préjudice résultant, pour son propriétaire, de ses immobilisations, alors que, si la réparation du préjudice subi par une victime doit être intégrale, elle ne peut lui procurer aucun profit et qu'ayant constaté que les travaux de modification des bâtis auraient dû être supportés par le propriétaire du navire, M. X..., lors de la mise en place du nouveau moteur en 1989, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, mettre à la charge de la société Bergerat-Monnoyeur le coût de ces travaux, ni celui des journées correspondantes d'immobilisation du navire;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la société chargée non seulement de la fourniture mais aussi de l'installation du moteur, avait manqué à son devoir de conseil en ne vérifiant pas le bâti sur lequel elle posait ce moteur et en n'avisant pas l'armateur de cette situation en vue de solliciter de nouvelles instructions de remise en état, d'autre part, que, lors de la pose du nouveau moteur, les réparations nécessaires auraient pu être faites à moindre coût et n'auraient pris que peu de temps, le navire étant alors en réparation et immobilisé; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, hors toute contradiction, que la société devait être tenue du montant des réparations nécessaires pour remédier aux désordres que sa faute avaient entraînés;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bergerat-Monnoyeur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bergerat-Monnoyeur à payer une somme globale de 12 000 francs à M. X... et à la société La Préservatrice Foncière assurance;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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