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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/01728

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01728

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 24 Octobre 2024 N° RG 22/01728 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC7M Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 14 Septembre 2022, RG 19/00924 Appelants M. [W] [Y] né le [Date naissance 4] 1948 demeurant [Adresse 7] - SUISSE Compagnie d'assurance ZURICH SA, COMPAGNIE D'ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 9] - SUISSE prise en la personne de son représentant légal Représentés par Me Stéphanie BAUDOT, avocat au barreau d'ALBERTVILLE Intimés M. [B] [R] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] S.A.S. AUDIT ANALYSE CONSEIL EXPERTISE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal Représentés par la SELARL JUDI'CIMES AVOCATS, avocat au barreau de BONNEVILLE ****** CPAM DE L'ESSONNE dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS GROUPE MALAKOFF MEDERIC Compagnie d'assurances dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 mars 2018, M. [B] [R] et M. [W] [Y] se sont percutés alors qu'ils se trouvaient sur le domaine skiable de [Localité 8], sur une la piste bleue dénommée 'Coq' laquelle a ultérieurement été renommée 'Gélinotte'. Lors de l'accident, M. [R] a subi différentes lésions (fracture de l'humérus et traumatisme crânien avec ecchymose frontale, blessure à la cuisse) tandis que M. [Y] a été plus légèrement impacté. Par actes des 25 avril, 29 avril, 3 mai et 22 mai 2019, M. [R] et son assureur, la SAS Audit Analyse Conseil Expertise, ont fait assigner M. [Y], la compagnie d'assurance Zurich SA, la Caisse primaire d'assurance maladie d'Evry, la société Groupe Malakoff Médéric ainsi que la SA MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Bonneville en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi. Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a : - constaté le désistement d'instance et d'action de M. [R] et de la SAS Audit Analyse Conseil Expertise à l'égard de la SA MAAF Assurances, - déclaré M. [Y] entièrement responsable du préjudice subi par M. [R], Avant-dire droit, sur les autres demandes, - invité les parties à signifier le dernier état de leurs conclusions à la société Groupe Malakoff Médéric, - fait injonction à la société Groupe Malakoff Médéric de produire ses débours dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois, - sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente de la production de ses débours par la société Groupe Malakoff Médéric, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 14 décembre 2022, - réservé l'ensemble des demandes et les dépens. Par acte du 3 octobre 2022, M. [Y] et la compagnie d'assurances Zurich SA ont interjeté appel de la décision. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] et la compagnie d'assurances Zurich SA demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande formée à l'encontre de M. [Y] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [Y] entièrement responsable du dommage causé par M. [R] sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, Statuant à nouveau, - débouter M. [R] de la totalité de ses demandes formulées à leur encontre, - condamner M. [R] à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 16 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] et la SAS Audit Analyse Conseil Expertise demandent à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel de la compagnie d'assurance Zurich SA et de M. [Y] à l'encontre de la décision rendue le 14 septembre 2022 par la juridiction de Bonneville, Par conséquent, - confirmer le jugement déféré (jugement avant-dire droit du 14 septembre 2022 RG 19/00924), en ce qu'il a déclaré M. [Y] entièrement responsable du préjudice subi par M. [R], - débouter la compagnie d'assurance Zurich SA et M. [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - condamner M. [Y] à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - laisser le tribunal judiciaire de Bonneville statuer sur l'indemnisation des préjudices, Si la Cour devait évoquer sur les préjudices, - déclarer M. [Y] seul et entier responsable du préjudice subi par eurx, Sur les sommes à verser à la SAS Audit Analyse Conseil Expertise : - condamner M. [Y] à lui verser 30 000 euros en réparation des pertes subies par elle, Sur les sommes à verser à M. [R], - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation des pertes subies en sa qualité d'expert-comptable, - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du coût de l'expertise pour évaluer les pertes subies par la SAS Audit Analyse Conseil Expertise et par M. [R] en sa qualité d'expert-comptable au sein de cette même société, - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 295,50 euros en réparation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire, - condamner M. [Y] à verser la somme de 19 500 euros en réparation du préjudice de déficit fonctionnel permanent, - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1368 euros en réparation du préjudice du besoin d'assistance par tierce personne ponctuelle, - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 9 627 euros en réparation du préjudice du besoin d'assistance par tierce personne définitive, - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice des souffrances endurées, - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire, - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent, - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 666,31 euros en réparation de son préjudice de jouissance de son véhicule, - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 200 euros en réparation de son préjudice de perte financière en raison du retard de son déménagement, - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 440,05 euros en réparation de ses frais de déplacement, - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 561,64 euros en réparation de ses frais médicaux non remboursés, - condamner M. [Y] à verser la somme de 51 567,07 euros en réparation de ses dépenses de santé futures TOTAL = 151 225,57 euros - condamner la compagnie d'assurance Zurich SA au versement desdites sommes en réparation de tous les préjudices de [R] in solidum avec M. [Y], - condamner M. [Y] et la compagnie d'assurance Zurich SA in solidum à verser la somme de 7 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] et la compagnie d'assurance Zurich SA in solidum aux entiers dépens de l'instance et d'appel. Par conclusions adressées par voie électronique le 16 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée, En conséquence, - confirmer le jugement sur la responsabilité, Si la cour devait évoquer sur les préjudices, - condamner M. [Y] et son assureur solidairement à lui verser la somme de 29 099,98 euros, au titre des prestations déjà versées dans l'intérêt de M. [R], - dire que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter premières écritures notifiées le 23 septembre 2019 sur la somme de 7 764,82 euros puis à compter du 11 février 2022 sur la somme de 29 099,98 euros, - condamner M. [Y] et son assureur solidairement à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, - condamner M. [Y] et son assureur solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'instance et d'appel et par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] et son assureur solidairement en tous les dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon, en application de l'article 699 du code de procédure civile. * La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à la société Groupe Malakoff Médéric les 24 novembre 2022 et 3 janvier 2023 (signification à personne habilitée). Les conclusions de M. [R] et de la SAS Audit Analyse Conseil Expertise ont été signifiées à la société Groupe Malakoff Médéric le 24 mars 2023 (signification à personne habilitée), Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ont été signifiées à la société Groupe Malakoff Médéric le 24 janvier 2023 (signification à personne habilitée). La société Groupe Malakoff Médéric n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, chacun est responsable non seulement du dommage qu'il cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses qu'il a sous sa garde. En l'espèce, il est acquis aux débats que MM. [R] et [Y] évoluaient l'un et l'autre à skis sur le domaine de [Localité 8] au moment de l'accident (piste bleue dite 'Coq' devenue 'Gélinotte'). Si les conditions précises de la collision sont débattues entre appelants et intimés lesquels s'opposent dans leurs versions alors que les attestations, photos et schémas produits concernant les circonstances de l'accident et le positionnement amont/aval des skieurs ne permettent pas à la cour de déterminer les positions respectives avant l'impact ainsi que l'existence d'une faute de l'un ou de l'autre des protagonistes, il ne peut toutefois être contesté que les blessures dont M. [R] a été victime résultent d'un choc avec M. [Y], attesté par témoins, lequel reconnaît dans sa propre déclaration de sinistre à destination de sa compagnie d'assurance qu'il se trouvait en mouvement sur ses skis lorsqu'il a aperçu, 'au dernier moment', un autre skieur qu'il n'a pu esquiver malgré une manoeuvre réflexe engagée pour éviter leur percussion puis leur chute. Dans ces conditions, à défaut de démonstration d'une faute personnelle de M. [Y] ou de M. [R], il doit être retenu que les skis, placés sous la garde de l'appelant qui en avait l'usage et devait en assurer le contrôle et la direction pendant la descente qu'il effectuait, s'avèrent être l'instrument du dommage et engagent sa responsabilité. Dès lors, en l'absence de cause d'exonération de responsabilité en ce que la force majeure ou le fait d'un tiers ne sont ni allégués ni démontrés, pas davantage qu'une faute de M. [R] n'est établie, la décision déférée ayant déclaré M. [Y] entièrement responsable du préjudice subi par M. [R] doit être confirmée. Par ailleurs, M. [Y] et la compagnie d'assurances Zurich SA ne sollicitent pas, aux termes de leurs écritures, l'évocation du dossier sur la liquidation du préjudice corporel de M. [R] laquelle priverait les parties d'un degré de juridiction sur ce point. En conséquence, il y a lieu de laisser le tribunal judiciaire de Bonneville statuer sur l'indemnisation du préjudice de ce dernier. M. [Y] et la compagnie d'assurances Zurich SA, qui succombent en leur appel, sont condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Y] et la compagnie d'assurances Zurich SA sont en outre condamnés in solidum à verser la somme de : 1 000 euros à M. [R] et à la SAS Audit Analyse Conseil Expertise, 1 000 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit qu'il appartient au tribunal judiciaire de Bonneville statuer sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [B] [R] consécutivement à l'accident dont il a été victime le 14 mars 2018, Condamne in solidum M. [W] [Y] et la compagnie d'assurances Zurich SA aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Condamne in solidum M. [W] [Y] et la compagnie d'assurances Zurich SA à payer la somme de 1 000 euros à M. [R] et à la SAS Audit Analyse Conseil Expertise au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [W] [Y] et la compagnie d'assurances Zurich SA à payer la somme de 1 000 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 24 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 24/10/2024 - Me Stéphanie BAUDOT - la SELARL JUDI'CIMES AVOCATS + grosse - la SELURL BOLLONJEON + grosse

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