Cour de cassation, 05 février 1991. 89-20.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.826
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., demeurant à Falguières, Montauban (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 11 juillet 1989 par le président du tribunal de grande instance de Montauban qui a autorisé des agents de la direction régionale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la direction régionale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par sept ordonnances du 11 juillet 1989, le président du tribunal de grande instance de Montauban a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile de M. Albert Y... à Montauban et dans ses locaux professionnels ou ceux de ses sociétés ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause, ensemble l'article 576 du Code de procédure pénale et la loi du 31 décembre 1971 relative à l'organisation de la profession d'avocat ; Attendu que le pourvoi en cassation prévu par le premier de ces textes doit être formé par le demandeur lui-même ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; qu'un avocat n'est pas dispensé d'un tel pouvoir dès lors que la décision attaquée n'émane pas de la juridiction auprès de laquelle il est établi ; Attendu que Me X..., avocat au barreau de Toulouse, a déclaré le 10 octobre 1989 au greffe du tribunal de grande instance de Montauban se pourvoir en casation au nom de M. Albert Y... contre "l'ordonnance rendue le 11 juillet 1989 par M. le président du tribunal de grande instance de Montauban en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ; qu'aucun pouvoir spécial n'étant annexé à la déclaration, ce pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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