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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 93-13.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.457

Date de décision :

12 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Drôme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de : 1 ) le comité d'entreprise Eurodif, dont le siège est BP 175 à Pierrelatte (Drôme), 2 ) la société anonyme Eurodif Production, dont le siège social est BP 175 F à Pierrelatte (Drôme), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Drôme, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'entreprise Eurodif, de Me Cossa, avocat de la société Eurodif Production, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Eurodif-Production pour les années 1987 à 1989 les sommes versées par le comité d'entreprise de la société à certains de ses salariés, anciens salariés ou ayants-droit de salariés, au titre de bourses d'études, d'aides scolaires ou d'échanges linguistiques, d'aides attribuées aux fins de vacances en famille, de stages et de "classes diverses" ou encore de primes de naissance ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt énonce essentiellement que les sommes n'étant pas prélevées sur les salaires, ni assises sur ceux-ci, mais étant versées par la société au comité d'entreprise, personne morale distincte, elles sont attribuées à la seule initiative du comité, sous forme d'aides financières, à des membres de l'entreprise ainsi qu'à des personnes n'ayant qu'un lien indirect avec elle, sans tenir compte de la prestation de travail qu'elles ont apportée à l'entreprise ; que ces sommes ne sauraient être qualifiées de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et qu'en tout cas, elles revêtent les caractères d'un secours ; Attendu, cependant, que, d'une part, aux termes de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés-payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent ou en nature ; que, d'autre part, n'étant pas contesté que les avantages litigieux étaient attribués en fonction de critères objectifs et selon des normes préétablies à des salariés ou à d'anciens salariés de l'entreprise ainsi qu'à des ayants-droits de salariés ou d'anciens salariés de celle-ci en contrepartie ou à l'occasion du travail accompli ou précédemment accompli par lesdits salariés, ce qui excluait que ces avantages aient le caractère de secours liés à des situations individuelles dignes d'intérêt, il en résultait qu'ils entraient dans les prévisions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, peu important au regard de ce texte qu'ils aient été versés par le comité d'entreprise sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses seules dispositions concernant l'URSSAF de la Drôme, l'arrêt rendu le 9 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le comité d'entreprise Eurodif et la société anonyme Eurodif Production, envers l'URSSAF de la Drôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacemnt de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, et après avoir constaté que M. Vigroux, conseiller rapporteur, est décédé avant d'avoir pu signer le présent arrêt. 3557

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