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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-14.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-14.226

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au syndicat des copropriétaires du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa assurances IARD ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le contre-rapport non contradictoire de M. X... ne constituait pas un dire au sens de l'article 276 du nouveau Code de procédure civile et que la discussion sur la pertinence de ce rapport relevait de l'appréciation du juge, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction ni dénaturer le règlement de copropriété ni se contredire ni modifier l'objet du litige, a pu retenir qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le rapport d'expertise judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu sans dénaturation que le règlement de copropriété n'opérait aucune distinction au titre de la deuxième catégorie de locaux et limitait les tantièmes des bureaux aux seuls 30 417 cent millièmes qu'il prévoyait et constaté que l'expert avait tenu compte de la sévérité accrue de la réglementation en matière d'incendie pour les locaux professionnels qui exigeaient plus de personnel que les locaux commerciaux et les locaux d'habitation et que les dépenses de matériels dans lesquelles avaient été inclus les frais de gestion devaient être réparties en fonction des tantièmes de propriété, la cour d'appel en a exactement déduit que la charge du service collectif de sécurité devait être répartie conformément aux dispositions de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, selon les tantièmes calculés aux pages 38 à 50 du rapport d'expertise judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Poissons et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Poissons et M. Y..., ès qualités, ensemble, à payer à la société Axa collectives la somme de 1 900 euros et à la société Sophia la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Résidence des Poissons et de M. Y... ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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