Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00170 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXCD
N° minute : 24/00281
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 06 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
copies délivrées le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
S.A. COFIDIS
Monsieur [H] [V]
Madame [P] [C]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
S.A. COFIDIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 3 octobre 2022, M. [H] [V] et Mme [P] [C] ont souscrit auprès de la société COFIDIS un prêt personnel d'un montant en principal de 9.000 € au taux de 4,80 % remboursable en 72 échéances.
Des échéances restant impayées, la société COFIDIS a adressé une mise en demeure à Mme [P] [C] le 23 octobre 2023 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
M. [H] [V] avait déposé pour sa part un dossier de surendettement.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [H] [V] et Mme [P] [C] le 23 janvier 2024 après déchéance du terme.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, la société COFIDIS a fait citer M. [H] [V] et Mme [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
-juger valide l’offre de prêt,
-débouter M. [H] [V] et Mme [P] [C] de leurs demandes,
-condamner soldiairement M. [H] [V] et Mme [P] [C] à lui payer la somme de 9.950,41 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 1er mars 2024,
-condamner in solidum M. [H] [V] et Mme [P] [C] à lui payer la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
-dire n’y avoir lieu à acrter l’exécution rpvoisoire,
-condamner in solidum M. [H] [V] et Mme [P] [C] aux entiers dépens.
A l'audience, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens suivants :
-déchéance du droit aux intérêts pour :
*absence de preuve d'une offre dotée d'un bordereau de rétractation,
*manquement au devoir d'explication,
*absence de vérification de la solvabilité,
*non conformité des mentions de l'encadré financier (montant des échéances).
La banque, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions :
-que son action n'est pas forclose,
-que le tribunal ne peut soulever d'office des moyens tirés de l'ordre public de protection,
-que par ailleurs, elle a respecté ses obligations pré-contractuelles (établissement de la FIPEN, consultation du FICP, établissement d'une fiche de renseignement) ;
-que l'offre répond au formalisme imposé par le code de la consommation (offre distincte de tout document publicitaire, encadré, contrat rédigé en corps huit, clair et lisible),
-qu'elle est en droit de se prévaloir de la défaillance de l'emprunteur et de l'article L 312-39 du code de la consommation.
M. [H] [V] et Mme [P] [C], régulièrement assignés à personne, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
La banque n'a pas usé de la faculté qui lui a été donnée de répondre plus amplement aux moyens soulevés d'office par note en délibéré dans le délai de 3 semaines.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la forclusion
Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, compte tenu de la date de souscription du prêt, l'action du prêteur n'est pas forclose.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Offre munie d'un bordereau de rétractation
L'article L 312-19 du code de la consommation prévoit qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit. L'article R 312-9 du code de la consommation prévoit que le formulaire de rétractation est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
Le manquement du prêteur à cette obligation est sanctionné, aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation, par la déchéance du droit aux intérêts.
Il incombe bien au prêteur de justifier qu'il a satisfait à cette obligation. La signature d'une clause type, par l'emprunteur, portant reconnaissance de la remise d'une offre comportant un bordereau de rétractation ne constitue qu'un indice de l'exécution de ces obligations, qui doit être corroboré par d'autres éléments (en ce sens Civ. 1ère 5 juin 2019 - pourvoi n° 17-27.066, Civ. 1ère, 21 octobre 2020 – pourvoi n°19-18.971).
En l'espèce, l'exemplaire d'offre de crédit produit aux débats, signé par les emprunteurs, ne comporte pas de bordereau de rétractation. En tout état de cause, en l'absence de production d'un exemplaire de l'offre adressé aux emprunteurs, la vérification de la régularité de ce bordereau est rendue totalement impossible. La seule mention selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir accepté les termes du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation n'est pas suffisante à elle seule, pour considérer que l'établissement prêteur s'est acquitté de ses obligations. En effet, une telle clause n'a pour effet que de renverser la charge de la preuve sur le consommateur ce qui est contraire aux dispositions d'ordre public précitées. Ainsi le prêteur n'établit pas avoir remis aux emprunteurs une offre dotée d'un bordereau de rétractation.
La déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée.
Vérification de la solvabilité de l'emprunteur et consultation du FICP
Aux termes de l'article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-2 du code de la consommation.
En l'espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP au moment du déblocage du prêt.
Toutefois, cette consultation ne vaut pas vérification de la solvabilité des emprunteurs, et l'établissement de crédit est tenu d'effectuer d'autres diligences dans ce but.
L'établissement d'une simple fiche de renseignement signée par les co-emprunteurs reste insuffisante pour faire la preuve que la banque s'est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En effet, l'article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l'emprunteur.
Pour tout justificatif de solvabilité, l'établissement de crédit ne transmet qu'une attestation des droits à l’allocation adulte handicapé du couple. Alors que le couple remboursait déjà 3 crédits COFIDIS, que manifestement au vu du dossier de surendettement le couple avait souscrit à d’autres opérations de crédit auprès d’autres établissements, la société COFIDIS n’a sollicité aucun justificatif concernant les charges, et notamment les relevés bancaires du couple.
Pour un crédit de 9.000 € le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
Devoir d'explication
Selon l'article L 312-14, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Le manquement à cette obligation, aux termes de l'article L 341-2 du code de la consommation, est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
En l'espèce, la société COFIDIS ne rapporte pas la preuve de la fourniture d'explications et d'informations personnalisées à la situation des emprunteurs. A aucun moment les besoins et les capacités des emprunteurs ne sont analysés. Au contraire, la fiche explicative apparaît totalement stéréotypée et en décalage avec la situation des emprunteurs. Alors en effet que le prêt consenti apparaît être un regroupement de trois crédits, ainsi que cela ressort du plan de surendettement de M. [H] [V] et de la fiche de dialogue, la fiche explicative indique « Souscrire un crédit un crédit pour rembourser ceux que vous avez déjà ne ferait qu’aggraver votre situation ». L’établissement de crédit établit donc des documents qu’il contredit par son attitude, sans qu’une alerte auprès des emprunteurs soit réellement effectuée. Il ne peut donc être considéré que la société COFIDIS a rempli son devoir d’explication.
Par conséquent, et à titre surabondant, la déchéance du droit aux intérêts doit s'appliquer à plus forte raison.
Conformité de l'encadré
Aux termes des articles L 312-28 et R 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit doit comporter un encadré financier, plus apparent que le reste du contrat, qui comporte notamment le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser. Le manquement du prêteur à cette obligation est sanctionné, aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, par la déchéance du droit aux intérêts.
Or, la mensualité figurant dans l'encadré est de 144,11 €, alors que la mensualité effectivement payée par les co-emprunteurs est de 172,46 €. C'est à tort que l'établissement de crédit fait figurer le montant de l'échéance hors assurance alors que le coût de l'assurance s'intègre aux mensualités et est versé au prêteur. Ce faisant, l'encadré ne répond pas aux exigences de l'article L 312-28 du code de la consommation.
Cela justifie d'autant le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
III. Sur l'exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l'emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L'établissement de crédit justifie toutefois avoir adressé en date du 23 octobre 2023 à Mme [P] [C], co-empruntrice solidaire, une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 1.620,32 €, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 23 janvier 2024.
La société COFIDIS est donc bien fondée à solliciter l'ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s'élève à la différence entre le montant financé et l'ensemble des versements effectués par les emprunteurs, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l'indemnité légale prévue à l'article L 312-39 du code de la consommation.
Le prêt était d'un montant de 9.000 €, et le total des sommes payées par les co-emprunteurs s'élève à 509,78 €.
Les sommes dues par les co-emprunteurs s'élèvent donc à 8490,22 €.
Cette condamnation sera solidaire en application de la clause de solidarité présente dans le contrat.
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 4,92 % au second semestre 2024, le taux majoré passerait à 9,92 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ Fesih Kalhan et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues porteront donc intérêt au taux légal non majoré à compter du 23 janvier 2024.
IV. Sur les demandes accessoires
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent principalement, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.
L'exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l'action de la société COFIDIS au regard de la forclusion,
Constate la résiliation du contrat de crédit du 3 octobre 2022 liant la société COFIDIS et M. [H] [V] et Mme [P] [C] ,
En conséquence,
Condamne solidairement M. [H] [V] et Mme [P] [C] à payer à la société COFIDIS la somme de 8490,22 € outre intérêt au taux légal non majoré à compter du 23 janvier 2024,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne in solidum M. [H] [V] et Mme [P] [C] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION