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Tribunal judiciaire, 29 décembre 2024. 24/03520

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03520

Date de décision :

29 décembre 2024

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Texte intégral

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 24/03520 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 18] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 29 Décembre 2024 Dossier N° RG 24/03520 Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Beatrice BOEUF, greffier ; Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le jugement rendu le 29 juillet 2024 par la 18ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de M. [T] [G] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 novembre 2024 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [T] [G], notifiée à l’intéressé le 29 novembre 2024 à 11h55 ; Vu l’ordonnance rendue le 4 décembre 2024 par le magistrat du siege de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [T] [G] pour une durée de vingt six jours à compter du 3 décembre 2024, Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 28 décembre 2024, reçue et enregistrée le 28 décembre 2024 à 10h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 29 décembre 2024 à 11h55, la rétention administrative de : Monsieur [T] [G], né le 28 Novembre 2002 à [Localité 22] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Vu le procès-verbal reçu le 29 décembre 2024 à 10h30 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ; Après avoir, en audience publique, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Isabelle ZERAD substituant le Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement en ce qu’elle a refusé d’être présentée le 6 décembre 2024 aux autorités consulaires algériennes, pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de le supposer ; Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [G], au centre de rétention administrative n° [14] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 29 décembre 2024 à 11h55 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Décembre 2024 à 13 h 11. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 29 décembre 2024 au centre de rétention n° [14] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention), Le greffier, notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [Localité 6]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu dans une langue comprise, le à heures Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature), Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 29 décembre 2024. L’avocat du PRÉFET DES YVELINES,

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