Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 24/54637
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/54637
Date de décision :
25 juin 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/54637 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44GC
N° : 11-CH
Assignations du :
17 Juin 2024
19 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, entité de droit allemand
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent LASSALLE de la SELARL LASSALLE, avocats au barreau de PARIS - #P0317
DEFENDERESSES
La S.A.S. ASIAN FOODKY
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Teddy BENESTY de la SELEURL BT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1045
La S.A.R.L. FG 1 exerçant sous l’enseigne “BISTRO REGENT”
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 24 octobre 2016, la société Rostand, aux droits de laquelle vient la société Hanseatische Investment-gesellschaft mit beschränkter haftung (ci-après HIG), société de droit allemand, a consenti à la société FG 1 un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 5] et [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 105.000 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 24 mai 2023, la société FG 1 a cédé son fonds de commerce à la société Asian foodky.
Par acte du 11 avril 2024, la société HIG a fait délivrer à la société Asian foodky un commandement de payer la somme de 162.582,34 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par actes des 17 et 19 juin 2024, la société HIG a assigné les sociétés Asian foodky et FG 1 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la société Asian foodky, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;
- condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme provisionnelle de 151.244,47 euros TTC au titre des loyers et charges impayés, outre les pénalités et intérêts de retard ;
- les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle trimestrielle fixée au double du dernier loyer trimestriel jusqu'à la libération des locaux ;
- dire que le dépôt de garantie lui restera acquis ;
- condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des deux commandements délivrés le 11 avril 2024 (commandement de payer et commandement d’avoir à se conformer aux clauses du bail).
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, des pourparlers étant en cours. Ces derniers n’ayant finalement pas abouti, elle a été plaidée à l’audience du 28 mai 2025.
A cette audience, la demanderesse a maintenu ses demandes, s’opposant à la médiation proposée par la défenderesse au motif que les pourparlers n’avaient pas abouti, et s’opposant également aux délais de paiement sollicités, au motif que l’arriéré locatif atteignait la somme de 230.389,14 euros, dont elle a sollicité le paiement. Elle a toutefois précisé ne pas maintenir ses demandes à l’égard de la société FG 1, celle-ci étant en liquidation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 28 mai 2025, la société Asian foodky demande au juge des référés de :
- ordonner une mesure de médiation ;
A titre subsidiaire,
- lui accorder un report de paiement de 12 mois puis des délais de paiement de 12 mois ;
En tout état de cause,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouter la demanderesse de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et dire que chacune des parties conservera les frais exposés par elle à l’occasion de la présente instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIFS
Il est rappelé à titre liminaire que la demanderesse s’est déclarée à l’audience opposée à toute médiation, les pourparlers engagés en cours d’instance en vue de la cession du fonds de commerce n’ayant pas abouti.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 11 avril 2024 à hauteur de la somme de 162.582,34 euros en principal.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 11 mai 2024 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
La société Asian Foodky sollicite un report de paiement de 12 mois et des délais de paiement de 12 mois suspensifs. Cependant, les loyers courants ne sont pas réglés et l’arriéré locatif ne cesse de croître, aucun paiement n’étant intervenu depuis octobre 2024.
Dans ces conditions, elle n’est manifestement pas en mesure d’apurer l’arriéré locatif dans le délai de 24 mois imparti par l'article 1343-5 du code civil tout en réglant le loyer courant et les charges, de sorte que sa demande sera rejetée.
Le bail étant résilié, son expulsion sera ordonnée selon les termes du dispositif ci-après, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte, le concours de la force publique permettant d’assurer l’exécution de la décision.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 12 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, sans le doublement sollicité, cette clause contractuelle s’analysant en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif, au sens de l'article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la bailleresse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 230.389,14 euros au 15 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse.
L’obligation de paiement de la société Asian foodky n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal, étant rappelé que les demandes de condamnation solidaire formées contre la société FG 1 en qualité de cédant ont été abandonnées à l’audience, celle-ci étant en liquidation judiciaire.
Enfin, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie formée par la bailleresse, s’agissant également d’une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en application de l'article 1231-5 du code civil.
Sur demandes accessoires
La société Asian foodky, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des deux commandements de payer qui lui ont été délivrés le 11 avril 2024 (un commandement de payer visant la clause résolutoire et un commandement d’avoir à se conformer aux clauses du bail).
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui est de droit, ne peut être écartée lorsque le juge statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 11 mai 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 5] et [Adresse 1], la société Asian foodky pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamnons la société Asian foodky à payer à la société Hanseatische Investment-gesellschaft mit beschränkter haftung une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 12 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Asian foodky à payer à la société Hanseatische Investment-gesellschaft mit beschränkter haftung la somme provisionnelle de 230.389,14 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 15 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal ;
Rejetons la demande de report de paiement et d’échelonnement de la dette formée par la société Asian foodky ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la société Hanseatische Investment-gesellschaft mit beschränkter haftung ;
Condamnons la société Asian foodky aux dépens, en ce compris le coût des deux commandements délivrés le 11 avril 2024 ;
Condamnons la société Asian foodky à payer à la société Hanseatische Investment-gesellschaft mit beschränkter haftung la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 25 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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