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Cour de cassation, 09 février 2016. 14-25.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.578

Date de décision :

9 février 2016

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 126 F-D Pourvoi n° S 14-25.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit coopératif, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [U], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit coopératif, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er juillet 2014), que, par un acte du 27 mars 2007, M. [U] (la caution) s'est rendu caution solidaire, dans la limite de 120 000 euros, d'un prêt de 678 000 euros consenti, le 2 avril 2007, à la société Groupe gestion [U] (la société) par la société Crédit coopératif (la banque) ; que, par un acte du 9 avril 2008, il s'est également rendu caution solidaire, dans la limite de 60 000 euros, de toutes sommes pouvant être dues à la banque par la société ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque la somme de 180 000 euros alors, selon le moyen : 1°/ que l'engagement de la caution doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, telles qu'apposées à la formule manuscrite prescrite à peine de nullité par les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ; que, sauf disposition expresse contraire, l'engagement de caution couvre les dettes nées à compter de sa souscription, à l'exclusion de celles nées antérieurement, indépendamment de leur date d'exigibilité ; qu'en considérant que le prêt du 2 avril 2007 était couvert non seulement par l'engagement de caution consenti en garantie dudit prêt, dans la limite expresse de 120 000 euros mais également par celui postérieurement souscrit, en 2008, pour toutes les sommes dues à compter de sa souscription au motif inopérant que les mensualités impayées du prêt étaient échues postérieurement à 2008, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134, 2290 et suivants du code civil, ensemble celles de l'article précité du code de la consommation ; 2°/ que l'autorité de la chose jugée, attachée à la décision d'admission des créances, est limitée à son objet, soit à l'existence et au montant de la créance ; que la preuve de l'étendue de la créance à l'encontre du débiteur principal ne vaut pas nécessairement preuve à l'encontre de la caution, laquelle peut opposer au créancier poursuivant les exceptions qui lui sont personnelles ainsi que les limites de son obligation résultant des règles de détermination de l'étendue de la garantie ; que la cour d'appel a cependant condamné M. [U] à s'acquitter de la somme de 180 000 euros en garantie du prêt du 2 avril 2007, au titre de ses deux engagements de caution cumulés de 120 000 euros et 60 000 euros, motifs pris de ce que, par arrêt du 11 septembre 2012 portant admission de la créance du Crédit coopératif, ayant autorité de la chose jugée à l'égard de la caution, la cour de Poitiers aurait écarté son moyen tiré de l'existence de la garantie de la société Oseo à hauteur de 50 % du prêt ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, de l'article 1351 du code civil, ensemble celles de l'article L. 624-2 du code de commerce ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'une mention expresse de l'acte de cautionnement du 9 avril 2008 précisait que cette garantie s'appliquait à tous les engagements de la société débitrice principale envers la banque et s'ajoutait aux autres garanties que la caution avait déjà pu consentir à celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que ce cautionnement concernait aussi le prêt consenti le 2 avril 2007 ; Et attendu, d'autre part, que si, par motifs propres, l'arrêt se réfère, quant à l'absence de prise en considération d'un autre cautionnement donné par OSEO, à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt d'admission de la créance de la banque au passif de la société, il retient aussi, par motifs adoptés, que le prêt de 678 000 euros n'était garanti par le cautionnement d'OSEO qu'à concurrence de 50 %, de sorte que, dans la limite globale de 180 000 euros, les deux cautionnements de M. [U] pouvaient être mis en oeuvre par la banque pour le règlement du solde restant dû ; D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit coopératif la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [U] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [U] à payer au Crédit Coopératif la somme de de 180.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2009, capitalisés par année entière ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « (…) [J] [U] fait valoir que le second cautionnement consenti par lui à hauteur de 60.000 € ne saurait s'étendre aux sommes qui resteraient dues au titre du prêt de 678.000 € puisque ce prêt est garanti par le cautionnement spécial consenti le 27/03/2007 par l'appelant à hauteur de 120.000 €. Ce moyen est empreint de dénaturation de l'acte de cautionnement du 9/04/2008 qui dispose notamment : « 1 -portée du cautionnement solidaire -(...) la caution entend ainsi garantir toutes les obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis-à-vis du créancier garanti (...) telles celles nées directement ou indirectement d'engagements à l'égard du créancier garanti et incombant au débiteur principal (…) 4 - Autonomie du cautionnement - en tant que de besoin, il est ici précisé que le présent cautionnement s'ajoute aux autres garanties que la caution a déjà pu ou pourrait donner en créancier en faveur du débiteur principal, ainsi qu'à celles constituées par ce dernier ou par un tiers ». Il en résulte que la garantie résultant dudit cautionnement du 9/04/2008 couvre également le prêt de 678.000 € consenti le 2/04/2007 par le Crédit Coopératif à la SA Groupe Gestion [U]. Il doit être observé, à cet égard, qu'il résulte de la déclaration de créance adressée par la banque au liquidateur judiciaire de la débitrice principale que la créance afférente à ce prêt concerne les mensualités impayées à partir de celle de Mars 2009, échues postérieurement à la souscription du second cautionnement du 9/04/2008. En conséquence, la créance du Crédit Coopératif afférente audit prêt de 678.000 € est garantie par [J] [U] dans la limite totale de 180.000 € (120.000 € + 60.000 €). Dès lors que cette créance a été irrévocablement admise au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale pour la somme, supérieure, de 450.208,83 €, en vertu de l'arrêt précité du 11/09/2012 ayant autorité de la chose jugée à l'égard de la caution, il s'en déduit : d'une part, que le moyen tiré par [J] [U] de la garantie dudit prêt consentie par Oseo est inopérant puisqu'il a été expressément écarté par ledit arrêt,-d'autre part, que les moyens de défense opposés par [J] [U] à la seconde créance du Crédit Coopératif (cautionnement bancaire de la SAS AS 24) sont inopérants, puisque la plus ancienne créance de la banque, afférente au prêt de 678.000 €, absorbe entièrement les deux cautionnements de 120.000 € et 60.000 € consentis par [J] [U] ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « (…) le Crédit Coopératif demande au Tribunal de condamner Monsieur [J] [U] à lui payer la somme de 180.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2009, date de la mise en demeure, capitalisés par année entière, et les pénalités de retard ; (…) que conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code Civil, les parties sont liées par: - le contrat du prêt de 678.000 € signé le 2 avril 2007, lequel stipule la double garantie de la société Oseo pour 50 % de la somme, et la caution personnelle et solidaire de Monsieur [J] [U] à hauteur de 120 000 €, - l'acte du 9 avril 2008 par lequel Monsieur [J] [U] s'est porté caution solidaire en garantie de toutes sommes dues au Crédit Coopératif par la société Groupe Gestion [U]; (…) que le tribunal constate que Monsieur [J] [U] ne conteste pas s'être porté caution solidaire à hauteur de 120.000 € en garantie des sommes dues au Crédit Coopératif au titre du prêt souscrit le 2 avril 2007, qu'il ne conteste pas davantage qu'en date du 9 avril 2008, il s'est porté caution solidaire en garantie de toutes sommes dues au Crédit Coopératif par la société Groupe Gestion [U] pour un montant de 60.000 €, et qu'il ne conteste pas enfin que le prêt du 2 avril 2007 n'a pas été remboursé, puisque dans ses écritures il déclare qu'il n'existe pas d'autre créance justifiée du Crédit Coopératif que celle résultant du prêt ; (…) qu'il est bien confirmé que toutes les conditions proposées par le Crédit Coopératif à Monsieur [J] [U] pour l'octroi du prêt de 678.000 € ont bien été respectées, et que la couverture d'Oseo a bien été mise en oeuvre, de sorte que la société Groupe Gestion [U] s'est acquittée des premières mensualités y compris le taux d'intervention Oseo; (…) que, pour sa part, le Crédit Coopératif confirme qu'il n'a pas actionné sa garantie auprès de Oseo, au prétexte qu'il la considère subsidiaire, et que de ce fait il confirme également n'avoir reçu aucun fond; (…) qu'il n'est pas contesté qu'au titre du prêt du 2 avril 2007 il est dû la somme de 450.208 € sur laquelle le Crédit Coopératif peut récupérer 225.104 € auprès d'Oseo et 180.000 € auprès de Monsieur [J] [U] au titre des engagements de caution délivrés respectivement par Oseo et Monsieur [J] [U]; qu'en l'occurrence, le tribunal constate que Monsieur [J] [U] se contente d'opposer que le Crédit Coopératif doit prouver avoir appelé Oseo avant de l'appeler, qu'en la matière le moyen est totalement inapproprié, les deux engagements souscrits séparément par Oseo et Monsieur [J] [U] étant totalement indépendants l'un de l'autre, et un paiement effectué par Oseo ne dispensant pas Monsieur [J] [U] de respecter ses propres engagements ; (…) que, selon les dires de Monsieur [J] [U], en contrepartie de sa garantie vis-à-vis d'AS 24, le Crédit Coopératif avait obtenu de lui-même le gage de 446 OPCVM d'un montant unitaire de 112.20 €, soit un total de 50.041,20 €, et qu'en conséquence, Monsieur [J] [U] demande que ce montant soit déduit de la réclamation qui lui est faite au titre de sa caution, qu'en l'occurrence, la demande est mal fondée, ladite garantie ne concernant pas le prêt du 4 avril 2007, et la destination des valeurs mobilières dépendant de la décision judiciaire qui sera définitivement prise sur la validité de la créance au titre du cautionnement donné par le Crédit Coopératif au bénéfice de la société AS 24 ; (…qu') enfin (…) les pénalités de retard appliquées par le Crédit Coopératif au titre du prêt du 4 avril 2007 ne peuvent s'ajouter au montant de 120.000 €, le Crédit Coopératif n'étant fondé qu'à demander le paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure ; sur quoi, vu les articles 1134, 1154, 2288 du Code Civil, 515 du Code de Procédure Civile, le Tribunal recevra le Crédit Coopératif en ses demandes, fins et conclusions, le dira bien fondé et, lui faisant droit en partie, condamnera Monsieur [J] [U] à payer au Crédit Coopératif la somme de 180.000 €, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 25 novembre 2009, date de la mise en demeure, et capitalisés par année entière » ; ALORS QUE 1°) l'engagement de la caution doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, telles qu'apposées à la formule manuscrite prescrite à peine de nullité par les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ; que sauf disposition expresse contraire, l'engagement de caution couvre les dettes nées à compter de sa souscription, à l'exclusion de celles nées antérieurement, indépendamment de leur date d'exigibilité ; qu'en considérant que le prêt du 2 avril 2007 était couvert non seulement par l'engagement de caution consenti en garantie dudit prêt, dans la limite expresse de 120.000 € mais également par celui postérieurement souscrit, en 2008, pour toutes les sommes dues à compter de sa souscription au motif inopérant que les mensualités impayées du prêt étaient échues postérieurement à 2008 (arrêt attaqué p. 4 § 2 et 3), la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134, 2290 et suivants du Code civil, ensemble celles de l'article précité du Code de la consommation ; ALORS, QUE 2°) l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission des créances est limitée à son objet, soit à l'existence et au montant de la créance ; que la preuve de l'étendue de la créance à l'encontre du débiteur principal ne vaut pas nécessairement preuve à l'encontre de la caution laquelle peut opposer au créancier poursuivant les exceptions qui lui sont personnelles ainsi que les limites de son obligation résultant des règles de détermination de l'étendue de la garantie ; que la Cour d'appel a cependant condamné Monsieur [U] à s'acquitter de la somme de 180.000 € en garantie du prêt du 2 avril 2007, au titre de ses deux engagements de caution cumulés de 120.000 € et 60.000 € motifs pris de ce que par arrêt du 11 septembre 2012 portant admission de la créance du Crédit Coopératif, ayant autorité de la chose jugée à l'égard de la caution, la Cour de Poitiers aurait écarté son moyen tiré de l'existence de la garantie de la société Oseo à hauteur de 50 % du prêt (arrêt attaqué p. 4, § 5) ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 480 du Code de procédure civile, de l'article 1351 du Code civil, ensemble celles de l'article L. 624-2 du Code de commerce.

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