Tribunal Administratif de Grenoble, 10 novembre 2022. 1905326
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
1905326
Date de décision :
10 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2019 et le 8 janvier 2020, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de modifier l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Il soutient que l'application des dispositions de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 engendre, en ce qui concerne le prélèvement à la source, une inégalité fiscale entre les résidents fiscaux français qui perçoivent des revenus d'activité à l'étranger par rapport aux autres résidents fiscaux français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de rectification de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le juge administratif n'étant pas compétent pour modifier la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Heintz, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de modifier l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
2. Aux termes de l'article 24 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Le Parlement vote la loi. () ". Et aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant : () l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif n'est pas compétent pour modifier la loi. Par suite, les conclusions de la requête de M. A aux fins de rectification de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
M. HEINTZ
Le président,
V. L'HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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