Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°201/2023
N° RG 19/02007 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PULC
Association FEDERATION NATIONALE DES AMBULANCIERS PRIVES
C/
Melle [T] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [O] [R], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Association FEDERATION NATIONALE DES AMBULANCIERS PRIVES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BLAISE de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, Plaidant, avocat au barreau de METZ
Représentée par Me Laurent PETIT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Mademoiselle [T] [L]
née le 14 Avril 1974 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée à l'audience par Me Youssef MAZROUI, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT :
Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée à l'audience par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [L] a été engagée par l'association Fédération Nationale des ambulanciers Privés (FNAP) selon un contrat à durée indéterminée en date du 07 décembre 2009. Elle exerçait les fonctions de secrétaire générale, statut cadre.
Le 22 juillet 2016, M. [H] [S] était élu président de l'association, succédant à M. [R] [M] qui était révoqué.
Par mail du 25 juillet 2016, M. [S] informait Mme [L] de sa prise de fonctions en qualité de président de la FNAP et sollicitait la communication de divers documents (contrat de travail, horaires, numéro de téléphone, codes de transfert de ligne téléphonique, codes d'accès informatiques).
Parallèlement, une requête en rétractation était formulée en raison d'irrégularités affectant l'élection de M. [S].
En octobre 2016, le nouveau président de l'association FNAP sollicitait un audit de la comptabilité de l'association.
Le 05 novembre 2016, Mme [L] était convoquée à un entretien préalable au licenciement prévu le 21 novembre suivant, puis reporté au 08 décembre 2016.
Le 05 janvier 2017, l'association FNAP notifiait à Mme [L] son licenciement pour fautes graves.
***
Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 04 mai 2017 afin de voir juger son licenciement nul et d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaire, indemnités et dommages-intérêts
Par jugement en date du 11 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé que le licenciement n'est pas nul car il est entaché d'aucune irrégularité,
- Dit et jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et condamné l'association FNAP à payer à Mme [L] les sommes suivantes:
- 28 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 16 047,22 euros à titre de rappel de préavis et 1 604,00 euros de congés payés afférents,
- 12 300,00 euros d'indemnité de licenciement,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la vie privée,
- 10 490,68 euros au titre de la clause de non concurrence et 1 043,00 euros de congés payés afférents,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les intérêts au taux légal courent de plein droit pour sommes à caractère salarial à compter de la réception de la convocation à l'audience de conciliation et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
- Condamné l'association Fédération nationale des ambulanciers privés (FNAP) à rembourser à Pôle emploi 6 mois d'indemnités en vertu de l'article L 1235-4 du code du travail,
- Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur les salaires et indemnités selon l'article R 1454-28 du code du travail,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné l'association Fédération nationale des ambulanciers privés (FNAP) aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution.
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L'association Fédération Nationale des ambulanciers Privés a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 22 mars 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 octobre 2019, L'association Fédération nationale des ambulanciers privés demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 11 février 2019 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement de Madame [T] [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la Fédération nationale des ambulanciers privés à lui verser les sommes suivantes :
- 28.000 euros à titre de dommages et intérêts
- 16.047,22 euros à titre de rappel de préavis
- 1.604 euros au titre des congés payés y afférents
- 12.300 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la Fédération nationale des ambulanciers privés à verser à Madame [T] [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la vie privée.
- A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement ou requalifier la faute grave en faute simple, réduire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [T] [L] des demandes suivantes:
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail
- 1.470 euros bruts au titre de la régularisation de 11 jours de congés payés
Statuant à nouveau :
- A titre principal, dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave, et à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
- Débouter Madame [T] [L] de l'intégralité de ses demandes, sauf en ce qui concerne la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
- Dire et juger que Madame [T] [L] a indûment perçu la somme de 4.303,29 euros virée par la FNAP le 14 février 2017, et que cette somme devra être déduite de la somme due au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
- La condamner à verser à la Fédération nationale des ambulanciers privés la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers frais et dépens.
La FNAP fait valoir en substance que:
- Les motifs retenus à l'appui du licenciement caractérisent une faute grave ; Mme [L] a refusé de respecter les directives du président de l'association puisqu'elle s'est dispensée de répondre à ses demandes réitérées de communication des informations et documents nécessaires à l'exercice de sa mission ; elle savait pourtant parfaitement que M. [S] était le nouveau président de l'association, d'autant plus qu'elle avait un statut de cadre et était la compagne de l'ancien président ;
- Mme [L] a effacé le contenu du téléphone portable et de l'ordinateur qui lui avaient été confiés, avant de les restituer ; elle a également vidé tous les dossiers papiers récents des bureaux de la FNAP ; ce comportement a empêché le président de l'association de mener à bien ses fonctions ;
- L'audit réalisé par l'expert comptable a fait ressortir des demandes de remboursement de frais injustifiées; Mme [L] n'hésitait pas à utiliser la carte de crédit de la FNAP pour effectuer des paiements sans relation avec l'exercice de ses fonctions ; il s'agit d'un manquement caractérisé à l'obligation de loyauté ;
- Mme [L] a perçu un virement de 4.303,29 euros plus d'un mois après son licenciement au titre de la rémunération du mois de janvier 2017, alors que le salaire dû était de 386,48 euros ; une déduction est donc à opérer sur la somme due à la salariée au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 novembre 2021, Mme [L] demande à la cour de :
- Confirmer partiellement la décision entreprise par le conseil de prud'hommes de Rennes le 11 février 2019.
- Ainsi confirmer sur le principe et infirmer sur le quantum le jugement entrepris en ce qu'il a :
' - Dit et jugé que le licenciement n'est pas nul car il est entaché d'aucune irrégularité,
Que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et condamné l'association Fédération nationale des ambulanciers privés (FNAP) à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- 28 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et-sérieuse,
- 16 047,22 euros à titre de rappel de préavis et 1 604,00 euros de congés payés afférents,
- 12 300,00 euros d'indemnité de licenciement,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la vie privée,
- 10 490,68 euros au titre de la clause de non concurrence et 1 043,00 euros de congés payés afférents,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les intérêts au taux légal courent de plein droit pour sommes à caractère salarial à compter de la réception de la convocation à l'audience de conciliation et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
- Condamné l'association Fédération nationale des ambulanciers privés (FNAP) à rembourser à Pôle emploi 6 mois d'indemnités en vertu de l'article L 1235-4 du code du travail,
- Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur les salaires et indemnités selon l'article R 1454-28 du code du travail,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné l'association Fédération nationale des ambulanciers privés (FNAP) aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution.'
- Statuer à nouveau, confirmant sur le principe et infirmant sur le quantum le jugement rendu le 11 février 2019 :
- Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Dès lors,
- Condamner l'employeur à verser à Mme [L] la somme de 12 300 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- Condamner l'employeur à verser à Mme [L] la somme de 56 165 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (14 mois)
- Condamner l'employeur à verser à Mme [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la vie privée,
- Constater que la clause de non concurrence n'a pas été levée,
- Condamner l'employeur à verser à Mme [L], au titre de l'exécution de la clause la somme de 19 256,54 euros outre 1 925 euros de congés payés y afférents sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- Condamner l'employeur à verser à Mme [L] la somme de
16 047.22 euros pour rappel de préavis, (4 mois - contrat de travail),
- Condamner l'employeur à verser à Mme [L] la somme de 1 604 euros au titre des congés payés sur préavis.
- Au surplus, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : « Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires »
- Statuer à nouveau et infirmant le jugement rendu le 11 février 2019:
- Condamner l'employeur à verser à Mme [L] la somme de 1470 euros au titre de 11 jours de congés payés,
- Condamner l'employeur à verser à Mme [L] la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêt pour rupture vexatoire.
En tout état de cause,
- Condamner l'employeur à verser à Mme [L] à titre de rappel de salaire, la somme de 3851.33 euros outre 385 euros à titre de congés payés y afférents au titre de la prime de fin d'année,
- Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la société employeur à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] fait valoir en substance que:
- Elle s'est trouvée confrontée à un conflit de gouvernance entre M. [M] et M. [S] ; elle n'était plus en mesure de savoir, dans un premier temps, qui assurait la présidence de l'association ; l'avocat de la FNAP lui a écrit le 22 septembre 2016 que seul M. [M] était président de l'association ;
- La décision de la licencier a été prise avant la mise en oeuvre de toute procédure de licenciement ; c'est ce qui résulte du procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 30 septembre 2016 ; les accès informatiques nécessaires à l'exercice de son travail lui ont été retirés dès le 3 août 2016 ; le recrutement de sa remplaçante a été entrepris le 12 décembre 2016, soit avant le licenciement ; le 7 novembre 2016, M. [S] évoquait 'l'ex-secrétaire' ;
- Lors de l'entretien préalable, les motifs de la rupture n'ont pas pu lui être fournis par l'employeur ; le courrier de l'expert comptable sur lequel il se fonde dans la lettre de licenciement ne lui avait pas encore été adressé; la procédure a été mise en place trop tardivement par rapport à la date des faits reprochés ; l'ensemble des personnes travaillant sous la présidence de M. [M] ont toutes été congédiées ;
- Le licenciement est brutal et vexatoire ; M. [S] a transféré la lettre de licenciement aux adhérents de la fédération ; il a également divulgué des éléments de la vie privée de la salariée en informant des adhérents de l'état de santé de l'intéressée ;
- Le document comptable sur lequel se fonde l'employeur n'établit pas de manquements de Mme [L] ; tous les frais professionnels engagés par celle-ci sont justifiés ; aucune procédure pénale n'a été engagée ;
- Tous les codes d'accès nécessaires étaient entre les mains de M. [S] ; elle n'a pas vidé le bureau et aucune pièce n'en justifie ;
- L'employeur n'a pas levé la clause de non-concurrence dans le délai contractuel de 15 jours ; il est redevable de la contrepartie pécuniaire.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 02 août 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Pôle Emploi Bretagne demande à la cour de :
- Condamner l'association Fédération nationale des ambulanciers privés à rembourser auprès du Pôle Emploi les indemnités versées à Madame [L], soit 12.513,60euros
- Condamner l'association Fédération nationale des ambulanciers privés à verser à Pôle Emploi la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 14 décembre 2021 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 31 janvier 2022.
Par arrêt en date du 24 février 2022, la cour d'appel de Rennes a ordonné une mesure de médiation et ordonné la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du 20 septembre 2022. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du licenciement:
L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 5 janvier 2017 est ainsi rédigée:
'(...) Nous vous avions convoqué à un entretien préalable au licenciement qui devait se tenir le 21 novembre 2016. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien en prétextant un arrêt maladie. Vous nous avez écrit le 16 novembre 2016 pour demander un report de cet entretien pour pouvoir vous y rendre.
Du fait de l'importance des griefs qui vous étaient reprochés et votre poste stratégique au sein de notre fédération professionnelle, il était indispensable de vous entendre sur tous les points qui vous étaient reprochés. Nous avons donc bien voulu le reporter. A cet effet, vous avez été convoqué à un nouvel entretien préalable pour le 8 décembre auquel vous avez participé accompagné par un conseiller du salarié.
Les fautes qui vous sont reprochées sont les suivantes:
1- Abus de confiance par établissement de demande de remboursement pour payer des frais personnels et sans aucun lien avec votre contrat de travail. Et notamment:
- 13/11/2014 = 632,80 euros frais excessifs pour le salon de bordeaux.
- 08/04/2015 = 15 euros justificatif erroné
- 08/04/2015 = 503,25 euros déplacement injustifié
- 23/06/2015 = 100,40 euros frais injustifiés
- 31/07/2015 = 55 euros tickets restaurants sur 22 jours alors que vous étiez en congé
- 22/09/2015 = 102,40 euros frais non justifié par l'emploi
- 27/11/2015 = 278,45 euros frais excessifs pour le salon de [Localité 7].
2- Paiement de très nombreux repas indus en compagnie du Président au café d'Isly à [Localité 3] alors que vous bénéficiez des titres restaurant.
3- Complicité avec l'ancien président d'utilisation abusive de la carte de crédit de la FNAP pour le paiement de frais dans des lieux et commerces proches de votre résidence, près de [Localité 9].
4- Complicité avec l'ancien président d'utilisation de la carte de crédit de la FNAP pour des déplacements communs sans aucune relation avec vos fonctions au sein de notre fédération professionnelle.
5- Refus de communiquer au nouveau président le décompte exact de vos jours de travail effectif dans le cadre de votre forfait-jour (...)
6- Refus de vous conformer aux directives du nouveau président de la FNAP, élu par le conseil d'administration du 22 juillet 2016, qui avait prononcé la révocation de monsieur [M] (...)
7- Lors de l'entretien préalable, vous nous avez remis votre téléphone portable professionnel vide, votre ordinateur portable professionnel vide, le code de votre PC du bureau où toutes les données avaient préalablement été effacées par vos soins. Ces actes peuvent être qualifiés de malhonnêtes et déloyaux (...).
8- Vous avez de même vidé tous les dossiers papiers récents des bureaux de la Fnap avec la complicité de l'ex-président. Il n'y a plus aucun dossier concernant les structures départementales, les fichiers adhérents, les échanges avec les différents organismes de tutelle (ministère de la santé, DGOS, CNAM, etc...).
Tous ces griefs sont constitutifs de fautes graves. Votre licenciement sera effectif dès le jour d'envoi de ce courrier recommandé.
Nous vous avons notifié le licenciement avec une période de réflexion supérieur à deux jours car nous avons été contraints de rechercher des preuves de ces griefs que vous aviez soigneusement cachées ou même effacées. Ces vérifications ont pris une certaine durée qui ne nous est pas imputable, les experts nommés ayant tardé à rendre leur rapport eu égard à l'ampleur de la tâche (...)'.
Mme [L] soutient que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse pour avoir été décidée avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Il est constant que seul un acte de l'employeur, manifestant au salarié sa volonté de mettre fin au contrat, peut produire les mêmes effets que la lettre de licenciement.
A cet égard et pour inappropriés que soient les termes employés, ne peuvent être considérés comme manifestant la notification d'un licenciement verbal le fait qu'ait été évoqué lors d'un conseil d'administration des 30 septembre et 1er octobre 2016 la possibilité de licencier Mme [L], qu'un mail de M. [S] en date du 28 novembre 2016 non destiné à la salariée évoque 'les assignateurs pelletésiens à virer', ou encore qu'un mail du même M. [S] en date du 7 novembre 2016, également non destiné à la salariée, évoque 'notre ex secrétaire'.
La difficulté signalée par la salariée le 3 août 2016 relative à l'accès au site de la FNAP (FNAP infos et édito) ne caractérise pas plus un licenciement verbal antérieur à la notification faite par courrier du 5 janvier 2017.
Mme [L] soutient également que la procédure de licenciement a été engagée tardivement par rapport à la date des faits reprochés.
Il convient d'observer que s'agissant des griefs 1 à 4, l'employeur se fonde largement sur le résultat d'une mission d'analyse confiée au cabinet d'expertise comptable Bourgogne Finance Conseil, concernant les frais professionnels des années 2014 et 2015, dont les résultats ont fait l'objet de l'envoi au président de la FNAP par courrier du 22 décembre 2016, de tableaux de synthèse.
Il apparaît ainsi que la mission d'expertise était en cours lorsque la procédure de licenciement disciplinaire a été initiée et que l'employeur n'a ainsi pas tardé à engager celle-ci dès lors qu'il a pu avoir une information suffisante sur l'étendue des griefs qu'il entendait reprocher à la salariée.
Il en va de même des autres griefs, puisqu'après avoir demandé à Mme [L] la remise de documents et informations le 25 juillet 2016, l'employeur lui adressait une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure le 29 septembre 2016, présentée à sa destinataire le 30 septembre 2016, de telle sorte qu'en engageant la procédure de licenciement le 5 novembre 2016, soit un peu plus d'un mois après la réception de cette mise en demeure qui visait la nécessité de disposer des documents avant le 3 novembre 2016, l'association a agi avec la célérité requise.
Contrairement à ce que soutient Mme [L], le compte-rendu d'entretien préalable dressé par le conseiller du salarié révèle qu'ont été évoqués lors de l'entretien préalable les griefs relatifs à la question des frais professionnels engagés et à une insubordination envers le président de l'association que la salariée 'refuse de reconnaître comme président', faisant 'blocage depuis 2 mois', et refusant 'de collaborer alors qu'elle est payée pour ça'.
S'agissant des griefs invoqués, force est de constater que le courrier du Cabinet d'expertise comptable Bourgogne Finance Conseil en date du 22 décembre 2016 ne fait pas précisément état de dépenses injustifiées de la part de Mme [L], cette missive rappelant qu'il s'est agi 'd'effectuer un contrôle comptable des frais engagés par M. [R] [M] et Mme [L]' et que les investigations ont été limitées 'à la vérification de opérations comptables relatives à ces frais concernant les années 2014 et 2015", les travaux ayant consisté à 'vérifier l'existence de pièces comptables relatives aux écritures passées dans les comptes carburants et voyages et déplacements essentiellement'.
Aucune conclusion sur l'identification de manquements imputables à Mme [L] ne figure dans le courrier de l'expert comptable.
La lettre de licenciement pointe 7 'abus de confiance par établissement de demande de remboursement pour payer des frais personnel et sans aucun lien avec votre contrat de travail'.
Outre le caractère pour le moins imprécis de la notion de 'frais excessifs' telle que visée dans la lettre de licenciement sans référence à un barème ou plafond de remboursement, force est de constater que le tableau de synthèse annexé au courrier de l'expert comptable ne permet pas d'identifier les manquements imputables à Mme [L].
Par ailleurs, il doit être observé que l'article 7 du contrat de travail stipule: 'Indépendamment de sa rémunération, Mme [T] [L] aura droit aux remboursements de frais exposés à l'occasion de ses déplacements professionnels. Ces frais professionnels seront remboursés aux frais réels. Pour pouvoir prétendre aux remboursements de ces frais elle devra présenter les justificatifs correspondants'.
- Les frais du 13 novembre 2014 relatifs au salon de [Localité 6] font l'objet d'une mention 'Injustifié tous les frais remboursés à BP', avec donc une unique référence au remboursement dont aurait bénéficié le président, tandis que Mme [L] pour sa part produit la note de frais correspondant au déplacement effectué à l'aide de son véhicule personnel à [Localité 6] à raison de 1.130 km x 0,56 euros, soit 632,80 euros, pour participer à l'Université du transport sanitaire.
- A la date du 8 avril 2015, il est noté un remboursement de 15 euros avec la mention 'justificatif erroné' pour des frais de transport ferroviaire '[Localité 9] / [Localité 3] 24/04 + 12/01", sans autre précision et sans que le justificatif correspondant ne soit versé aux débats.
Il est noté à cette même date une 'fiche de frais S.[L] 886km' de 503,25 euros avec la mention: 'déplacement injustifié; autoroute ''''.
La fiche de frais visée au tableau de synthèse n'est pas versée aux débats par l'employeur, tandis que Mme [L] justifie de ce qu'elle participait à cette même date pour le compte de son employeur à une réunion à [Localité 8] organisée par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
- Le 23 juin 2015, il est noté 'fiche de frais: domicile/[Localité 3] 150km + parking 20h01" pour 100,40 euros avec la mention 'base acceptable 7,5".
Aucune précision n'est donnée par l'employeur sur le caractère injustifié des frais ayant fait l'objet de cette fiche et notamment, aucune indication n'est donnée sur la base définie de remboursement, la seule indication 'base acceptable 7,5" étant particulièrement imprécise.
- Le 31 juillet 2015, le tableau dressé par l'expert comptable note: 'Tickets resto - 22 sur feuille de salaire - 55", ce qui se traduit dans la lettre de licenciement par '31/07/2015 = 55 euros tickets restaurants sur 22 jours alors que vous étiez en congé'.
Outre le fait que là-encore le grief n'est pas autrement explicité, il doit être rappelé que l'employeur est comptable des éléments qui figurent sur les bulletins de paie, tandis que le bulletin de salaire de juillet 2015 mentionne des congés pris en juillet de l'année 2014 et que seul celui du mois d'août 2015 fait état de congés estivaux pris en 2015 pour la période du 3 au 26 août 2015, période durant laquelle elle n'a bénéficié que de deux tickets restaurants.
- Le 22 septembre 2015, il est noté au tableau 'Fiche de frais S. [L] '''Km x0,544+parking - 22/09 à 17h46 Citédia [Localité 3] 20,60 euros - 102,20 euros', ce qui se traduit dans la lettre de licenciement par '22/09/2015 = 102,40 euros frais non justifié par l'emploi'.
Il résulte des termes mêmes du tableau de synthèse qu'une fiche de frais a été établie conformément aux dispositions du contrat de travail et aucun élément objectif ne permet de conclure que ces frais soient 'non justifiés par l'emploi', tandis que Mme [L] produit les titres de transports relatif à un déplacement effectué à [Localité 8] entre le 21 et le 23 septembre 2015.
- A la date du 27 novembre 2015, le tableau note 'Fiche de frais salon 27+28/11 [Localité 7] - Indemnité 476 km + repas 28/11 à 15h39 - 278,45", ce qui se traduit dans la lettre de licenciement par: '27/11/2015 = 278,45 euros frais excessifs pour le salon de [Localité 7]'.
Cette formulation renvoie à l'imprécision précédemment relevée de la notion de 'frais excessifs', sans qu'il soit fait référence à un barème ou à un plafond de remboursement.
Au demeurant, Mme [L] justifie pour sa part que se tenait à [Localité 7] les 27 et 28 novembre 2015 la 9ème Université du transport sanitaire à [Localité 7], étant observé qu'un déplacement de 238km x 2 jours = 476km au taux de 0,56 euros du kilomètre correspond à une dépense exposée de 266,56 euros, le caractère prétendument excessif des frais de repas à hauteur de 11,89 euros restant à démontrer.
S'agissant de frais de repas indus en compagnie du président de l'association au café d'Isly à [Localité 3], il n'est donné aucune précision par l'employeur, tandis que le tableau de synthèse dressé par l'expert comptable mentionne plusieurs 'repas sans nom' dans cet établissement, sans qu'aucun élément objectif ne permette d'imputer à Mme [L] l'engagement de dépenses de repas injustifiées sur le compte de l'association.
Il en va de même des griefs relatifs à une 'complicité avec l'ancien président d'utilisation abusive de la carte de crédit de la FNAP pour le paiement de frais dans des lieux et commerces proches de votre résidence' et 'pour des déplacements communs sans aucune relation avec vos fonctions', lesquels ne résultent ni du tableau de synthèse versé aux débats par l'employeur qui isole pourtant les dépenses imputées à Mme [L], ni d'aucun autre élément de preuve, les conjectures développées par l'appelante quant aux agissements perpétrés par la salariée en concertation avec l'ancien président de l'association qui aurait été son compagnon, ne résultant que d'affirmations non étayées par des éléments tangibles et vérifiables.
Contrairement à ce qu'indique la lettre de rupture, le courrier recommandé du 29 septembre 2016 ne mentionne pas l'exigence qui aurait alors été faite à la salariée de communiquer au nouveau président le décompte exact de ses jours de travail effectif dans le cadre du forfait-jour, demande qui n'est pas plus précisément formulée dans le courrier de M. [S] du 25 juillet 2016 qui évoque seulement le contrat de travail et les horaires de travail.
Au demeurant, il existait manifestement un questionnement légitime pour la secrétaire générale de l'association sur la légitimité institutionnelle de M. [S], ainsi que cela ressort des termes d'un courriel adressé le 22 septembre 2016 par l'avocat de la FNAP à Mme [L] qui évoque les 'irrégularités importantes' qui affectent la décision du conseil d'administration ayant révoqué M. [M] de ses fonctions pour lui substituer M. [S] et concluant que: 'M. [M] est pour moi le seul président de la FNAP élu conformément à la loi et aux statuts'.
Le fait d'avoir pris 'fait et cause pour le président légitimement révoqué' est un grief parfaitement subjectif qui ne repose sur aucun élément de nature à considérer que la salariée ait outrepassé sa liberté d'expression dans le cadre du travail ou encore qu'elle ait 'outrepassé - ses - fonctions de secrétaire générale de l'organisation'. Aucun fait d'insubordination n'est établi.
S'agissant de la remise des outils informatiques et du téléphone portable, aucun justificatif d'un défaut de remise des éléments et outils visés dans la lettre de licenciement n'est produit et rien n'établit qu'un comportement déloyal de la salariée à cet égard ait empêché les organes dirigeants de l'association d'accomplir leur mission et d'assurer une gestion normale de la structure, tandis qu'il apparaît que la remise de l'ensemble de ces éléments a été exigée dès l'entretien préalable au licenciement. Les captures d'écran produites par Mme [L] dénotent par ailleurs entre les mois d'octobre 2016 et janvier 2017 un fonctionnement normal du site internet de la FNAP.
Il n'est pas plus établi que Mme [L] ait, ainsi que l'affirme l'employeur, 'vidé tous les dossiers papiers récents des bureaux de la FNAP', ce qui ne résulte d'aucun courrier, d'aucun témoignage ou autre élément permettant la vérification d'une telle affirmation.
Au résultat de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement pour faute grave de Mme [L] ne reposait ni sur une faute grave, ni sur aucun motif réel et sérieux.
Dès lors que la faute grave n'est pas établie, le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement.
S'agissant d'un licenciement prononcé le 5 janvier 2017 et en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, Mme [L] est fondée à prétendre au paiement d'une indemnité égale, au minimum, aux six derniers mois de salaire.
Sur la base du salaire cumulé des six derniers mois tel qu'il résulte de l'attestation destinée à Pôle emploi (21.005,91 euros), compte-tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de la salariée (7 ans), des difficultés justifiées qu'elle a rencontré dans ses recherches d'un nouvel emploi, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressée du fait de la perte injustifiée de son emploi en condamnant l'association FNAP à lui payer la somme de 28.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2- Sur la demande de rappel de congés payés:
Mme [L] sollicite le paiement d'un solde de 11 jours de congés payés sans fournir la moindre explication ni le moindre décompte.
Il résulte du reçu pour solde de tout compte, du dernier bulletin de paie et de l'attestation destinée à Pôle emploi que Mme [L] a perçu au moment de la rupture une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 325,97 euros, le bulletin de salaire du mois de janvier 2017 faisant ressortir un solde de congés payés nul.
Il n'est pas justifié d'un reliquat impayé de 11 jours et le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de ce chef de demande.
3- Sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudices distincts:
3-1: Sur le caractère vexatoire de la rupture:
Mme [L] se prévaut de la transmission par Monsieur [S], selon un courriel du 5 janvier 2017, de la lettre de licenciement 'aux adhérents de la Fédération'.
Il s'évince en réalité de la comparaison de la liste des destinataires de ce message et du procès-verbal du conseil d'administration en date du 4 octobre 2016, que la lettre de rupture n'a été transmise pour information qu'aux membres de cette instance qui avaient été consultés sur la question de la rupture du contrat de travail de la secrétaire générale.
Nonobstant l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, il n'est pas justifié d'éléments de nature à caractériser l'existence de circonstances vexatoires et/ou abusives entourant la rupture du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de ce chef de demande.
3-2: Sur le non-respect de la vie privée:
Mme [L] sollicite de ce chef au dispositif de ses conclusions le paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts (500 euros demandés dans le corps de ses écritures).
Elle fonde cette demande sur l'affirmation selon laquelle l'employeur a diffusé des informations concernant son état de santé aux adhérents de la fédération.
Il est justifié de ce que le 14 décembre 2016, le président de l'association écrivait à un adhérent, la société Ambulances Christophe Baril, que la secrétaire de l'association était en arrêt de maladie depuis plus de 2 mois et que sa date de reprise du travail était alors inconnue.
Par ailleurs, dans un mail adressé le 7 novembre 2016 à M. [I], le président de l'association évoquait tout à la fois 'l'ex-secrétaire' de l'association et l'arrêt de maladie de la secrétaire ne permettant pas d'avoir accès aux dossiers.
La seule mention d'un arrêt de maladie affectant la secrétaire de l'association, sans autre information à caractère nominatif, n'est pas de nature à caractériser une atteinte à la vie privée de la salariée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts.
4- Sur la clause de non-concurrence:
Il a été stipulé au contrat de travail une clause de non concurrence dont la contrepartie financière est fixée à 2/10ème du salaire mensuel dont la référence s'établit sur les douze derniers mois.
L'association FNAP reconnaît être redevable de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande dans la proportion de 10.490,68 euros outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Le salaire des douze derniers mois s'établit toutefois à 44.377,82, soit une moyenne mensuelle de 3.698,15 euros, soit à raison de 2/10ème pendant 24 mois une contrepartie pécuniaire due pour un montant de 17.751,12 euros.
Il est établi par la production d'un relevé de compte du mois de février 2017 que l'association a effectué au profit de Mme [L] le 14 février 2017 un virement libellé 'Rémunération janvier 2017 / [P] [T] [L]' d'un montant de 4.303,29 euros.
Or, le salaire du mois de janvier 2017 s'élève à 386,48 euros ainsi que cela résulte du bulletin de paie correspondant.
Il convient dès lors de déduire des 17.751,12 euros dus à Mme [L] au titre de la contrepartie pécuniaire, l'avance de 4.303,29 euros perçue le 14 février 2017, soit un solde dû de 13.447,83 euros, outre 1.344,78 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef du quantum des sommes allouées au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence.
5- Sur la prime de fin d'année:
Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette demande.
L'article 5 du contrat de travail stipule: 'Une prime de fin d'année de 8% du salaire annuel net sera versée au mois de décembre à partir de la 4ème année d'ancienneté de Mme [T] [L]'.
Il n'est pas contesté que cette prime de fin d'année n'a pas été acquittée pour l'année 2016 et elle n'est d'ailleurs pas mentionnée dans l'attestation destinée à Pôle emploi.
Il convient donc de faire droit à la demande de la salariée et de condamner l'association FNAP à payer à Mme [L], statuant dans les limites de la demande, les sommes de 3.851,33 euros à titre de rappel de prime de fin d'année et 385 euros au titre des congés payés y afférents.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles:
L'association FNAP, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de condamner l'association FNAP à payer à Mme [L] une indemnité d'un montant de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris mais uniquement en ce qui concerne le quantum des sommes allouées au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne l'association Fédération Nationale des ambulanciers Privés à payer à Mme [L] les sommes suivantes:
- 13.447,83 euros au titre du solde de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence
- 1.344,78 euros au titre des congés payés afférents ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne l'association Fédération Nationale des ambulanciers Privés à payer à Mme [L] les sommes suivantes:
- 3.851,33 euros à titre de rappel de prime de fin d'année
- 385 euros au titre des congés payés y afférents ;
Déboute l'association Fédération Nationale des ambulanciers Privés de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Fédération Nationale des ambulanciers Privés à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Fédération Nationale des ambulanciers Privés aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président