Texte intégral
Ordonnance N°10
N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBLJ
J.L.D. NIMES
01 janvier 2024
[O]
C/
M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 JANVIER 2024
Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme V.ILLALBA, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national en date du 7/09/23 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01/12/2023, notifiée le même jour à 15H45 concernant :
M. [H] [O]
né le 29 Août 1996 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30/12/23 à 15H34, enregistrée sous le N°RG 23-6078 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Janvier 2024 à 16H15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [O];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 31/12/23 à 15h45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [O] le 02 Janvier 2024 à 10H40 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G], représentant le Préfet des BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Mme [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [H] [O], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [H] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [H] [O] a fait l'objet en date du 7 septembre 2023 d'un arrêté de M. le préfet des Bouches du Rhône emportant obligation de quitter le territoire national français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pendant une durée d'un an, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Par arrêté de la même autorité préfectorale du 1er décembre 2023 notifié le même jour, il a été placé en rétention administrative.
Le 4 décembre 2023, une première décision de prolongation a été prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nîmes.
Par requête du 30 décembre 2023 reçue à 15 heures 34, le préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [H] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et par ordonnance rendue le 1er janvier 2024 à 16 heures 15, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [H] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2024 à 10 heures 40.
A l'audience, M. [H] [O] expose qu'il réside en France depuis presque un an. Il précise qu'il réside à [Localité 4] mais souhaite rejoindre [Localité 2] en Espagne où l'un de ses cousins vit. Il souhaite pouvoir travailler en France deux à trois semaines, le temps de réunir les fonds nécessaires à son départ.
Son avocat réitère les moyens exposés en première instance. Il soutient que l'arrêté portant délégation ne porte pas la signature de M. [J], préfet des Bouches du Rhône, ce qui constitue une irrégularité qui affecte la saisine du Juge de la liberté et de la détention. Par ailleurs, il fait grief à la préfecture d'avoir manqué de diligences, s'agissant plus particulièrement de la transmission aux autorités consulaires des empreintes et photographies d'identité de M. [H] [O].
En dernier lieu, le conseil de M. [H] [O] relève que le premier juge n'a pas respecté le délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. le préfet, représenté à l'audience, fait valoir que le grief tiré du défaut de signature figurant sur l'arrêté portant délégation de signature, n'est pas fondé, ledit arrêté ayant été publié au recueil des actes administratifs. Par ailleurs, il conteste tout défaut de diligences en relevant que le consul de Tunisie n'a pas réclamé les empreintes et photographies, ce qui laisse à penser qu'il les a bien reçus. Il expose également que l'arrêté du 7 septembre 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français sans délai de départ volontaire n'a pas été exécuté volontairement par l'intéressé. Enfin, il s'en remet à l'appréciation de la présente juridiction, s'agissant de l'absence de respect du délai de quarante-huit heures pour statuer.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 2 janvier 2024 à 10 heures 40 à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 1er janvier 2024 à 16 heures 15 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE DELAI POUR STATUER
L'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose « Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. »
Le préfet des Bouches du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes par requête reçue à la cour le 30 décembre 2023 à 15 heures 34. Aussi, le premier juge avait jusqu'au 1er janvier 2024 à 15 heures 34 pour statuer. Or, ce n'est qu'en date du 1er janvier 2024 à 16 heures 15, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures précité et alors qu'il se trouvait dessaisi, qu'il s'est prononcé.
Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. [H] [O], l'ordonnance rendue le 1er janvier 2024 à 16H15 sera infirmée.
En tant que de besoin, il sera rappelé que la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 7 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai n'est pas affectée par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [O],
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
RAPPELONS que M. [H] [O] a l'obligation de quitter le territoire national,
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 03 Janvier 2024 à 14h40
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [H] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [H] [O], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- Me Jean-michel ROSELLO, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet BOUCHES DU RHONE
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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