Texte intégral
Arrêt n° 23/00271
23 Octobre 2023
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N° RG 21/01998 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR4Q
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
09 Juillet 2021
18/00445
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Octobre deux mille vingt trois
APPELANT ainsi que dans la procédure 21/2141
Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non présent, non représenté
INTIMÉE ainsi que dans la procédure 21/2141
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
- Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
- Mme Anne FABERT, Conseillère
- Monsieur Amarale JANEIRO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de
Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [D] a été victime d'un accident du travail survenu le 08 juillet 2016.
Par décision du 05 septembre 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin-conseil de la caisse a estimé que l'état de santé de Monsieur [I] [D] était consolidé avec séquelles non indemnisables le 08 juillet 2017.
Suite à la contestation de l'assuré, une expertise médicale technique a été confiée au docteur [Y], lequel a rendu son rapport le 25 août 2017 en ces termes : « l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 08/07/2016, pouvait être considéré comme consolidé le 08/07/2017 ».
Selon recours amiable de l'assuré, la Commission de recours amiable près la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a rejeté le recours de l'intéressé par décision du 22 février 2018.
Selon courrier recommandé expédié le 15 mars 2018, Monsieur [I] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin de contester ces décisions de la caisse et de la CRA.
Par jugement du 9 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- DEBOUTE Monsieur [I] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONFIRME la décision n°3306/17 rendue le 22 février 2018 par la Commission de Recours Amiable près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] ;
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens exposés.
Par acte déposé au greffe le 16 août 2021, Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 16 juillet 2021. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG21/02141.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 4 août 2021, Monsieur [D] a régularisé l'appel interjeté le 16 août 2021 en précisant les chefs du jugement qui sont critiqués. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG21/01998.
Régulièrement convoqué à l'audience du 19 juin 2023 par LRAR reçue le 26 janvier 2023, Monsieur [D] n'était ni présent, ni représenté. Il sera statué à son encontre par arrêt réputé contradictoire.
Par conclusions datées du 23 mai 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de [Localité 3] demande à la Cour de :
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Tout d'abord, pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre la procédure d'appel N°RG 21/02141 à celle N°RG 21/01998, la seconde procédure ne visant qu'à régulariser l'appel de l'assuré interjeté dans les délais légaux.
Par ailleurs, aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La procédure étant orale, seules les conclusions écrites de l'appelant réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement la cour.
Il résulte des pièces du dossier que, bien que convoqué par courrier recommandé reçu par l'intéressé le 26 janvier 2023, Monsieur [D] n'ayant pas comparu à l'audience de plaidoirie alors qu'il n'en était pas dispensé, n'a saisi la cour d'aucun moyen à l'appui de son appel.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz et dire n'y avoir lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE la jonction de la procédure RG 21/02141 à la procédure RG 21/01998;
CONFIRME le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz;
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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