Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/02770
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02770
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Jérémie CREPIN #A170+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/02770
N° Portalis 352J-W-B7I-C3WQK
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jérémie CREPIN de la S.E.L.A.R.L. CORVISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0170
DÉFENDERESSE
S.A. OPPORTUNITE
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/02770 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WQK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [B] a suivant acte du 2 janvier 2024 fait délivrer assignation en paiement à la SA OPPORTUNITE devant le tribunal judiciaire de Paris.
La SA OPPORTUNITE citée à étude n'a pas comparu en dépit du courrier adressé par le greffe de la juridiction le 23 mai 2024 sur le fondement de l'article 471 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Tel sera le cas en l'espèce, la SA OPPORTUNITE n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/02770 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WQK
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande en paiement
En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1353 « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce monsieur [K] [B] justifie par la production d'un protocole d'accord transactionnel daté du 26 juin 2017 paraphé par les deux parties et signé par la SA OPPORTUNITE de l'engagement de cette dernière à lui payer un montant forfaitaire et définitif de 3,36 euros par titre pour les 40.714 titres détenu par lui, la somme devant être réglée au plus tard le 9 novembre 2018.
La SA OPPORTUNITE s'est donc obligée à l'égard de monsieur [K] [B].
La partie défenderesse qui, bien que citée à étude n'a pas comparu, ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe en application de l'article 1353 alinéa 2 susvisé, de ce qu'elle a payé la somme de 136.799,04 euros due en exécution du protocole d'accord transactionnel.
La SA OPPORTUNITE sera en conséquence condamné à régler à monsieur [K] [B] la somme de 136.799 euros que ce dernier sollicite, le tribunal ne pouvant à peine d'action en retranchement statuer ultra petita.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce la SA OPPORTUNITE qui succombe, supportera les dépens et payera à monsieur [K] [B] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, ce dernier étant débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SA OPPORTUNITE à payer à monsieur [K] [B] la somme de 136.799 euros ;
CONDAMNE la SA OPPORTUNITE à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA OPPORTUNITE à payer à monsieur [K] [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE ce dernier du surplus de ses demandes à ce titre ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 10 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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