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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 26 octobre 2022. 2206488

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2206488

Date de décision :

26 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2022 par lequel la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Lorsque la requête est adressée à la juridiction par un requérant non représenté par un avocat, au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, l'article R. 414-5 du même code prévoit que " () / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. (). ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". 4. La requête de M. A, a été adressée au tribunal au moyen de l'application informatique dédiée " Télérecours " prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Les pièces qui y étaient annexées n'ont toutefois pas été présentées dans des fichiers distincts. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 29 août 2022, au moyen de l'application " télérecours ", dont l'accusé de réception a été signé le 30 août 2022, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces dans des fichiers distincts. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Fait à Versailles, le 26 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé C. Gosselin La République mande et ordonne au préfet de la Région Île-de France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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