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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 01-80.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-80.415

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Yves, - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 décembre 2000, qui, pour abus de confiance, abus de biens sociaux et présentation de comptes infidèles, a condamné Yves A... à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 500 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Yves A..., pris de la violation des articles 2, 459, 460, 485, 512, 513, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué constate qu'à l'audience des débats du 11 octobre 2000, a été entendue sur l'incident et l'exception Mme le président Beauquis, en son rapport ; " alors que le rapport prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat, soit qu'il y ait lieu de juger le fond du procès, soit qu'il s'agisse de prononcer sur une nullité de procédure ; qu'ainsi, lorsqu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le rapport n'a porté que sur un incident de procédure, qui a été joint au fond en application de larticle 459 du Code de procédure pénale, un nouveau rapport portant sur le fond de l'affaire est nécessaire ; que, dès lors, méconnaît les exigences de l'article 513 du Code de procédure pénale l'arrêt attaqué qui, après avoir indiqué que le rapport du président n'a porté que " sur l'incident et l'exception " (arrêt, page 10), ne mentionne pas l'existence d'un nouveau rapport sur le fond " ; Attendu que le rapport fait avant la jonction de l'incident au fond, portant nécessairement sur l'incident et sur le fond, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 513, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 314-1 du Code pénal, 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 relatif au contrat d'association, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves A... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association AFRP, au titres des avances et prises de participations ; " aux motifs qu'il résulte des travaux des experts que seules les sociétés Agos et CFPP ont bénéficié d'un financement direct de la part de l'AFRP à hauteur d'un montant total de 45 MF ; que ces sommes n'ont pas été remboursées, n'ont pas produit d'intérêts contrairement aux stipulations contractuelles et ont été converties, à l'occasion de délégations de créances intervenues entre les diverses sociétés commerciales, en participation dans les diverses sociétés commerciales, en participation dans les sociétés Agos, 98, 8 %, CFPP 31, 8 %, Cofmo 17, 6 %, CVM 10 % et Sailpi, 99 % ; que dès lors, la somme à prendre en considération au titre des détournements frauduleux reprochés à Yves A... est celle de 45 MF qui correspond aux sommes effectivement versées aux sociétés par l'AFRP, et non celle de 63 MF qui représente la valeur des participations inscrites au poste " immobilisations financières " dans les livres de l'AFRP ; que les premiers juges, pour relaxer le prévenu, ont énoncé que les opérations incriminées étaient conformes à l'objet statutaire de l'AFRP et avaient été approuvées par le conseil d'administration de l'AFRP et par le FAS ; mais considérant que les premiers juges se sont référés aux statuts de l'AFRP issus de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 19 mars 1991, tenue après la démission des opposants, qui a modifié l'objet initial de l'association, en y ajoutant : " toutes opérations mobilières ou immobilières de nature à concourir directement ou indirectement à la réalisation de l'objet, y compris par prise de participation majoritaire ou minoritaire dans les sociétés " ; que cette extension est manifestement contraire à la vocation d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui bénéficie d'aides publiques et a l'obligation d'utiliser ces aides conformément à la destination mentionnée dans les conventions d'attribution ; que, dès lors, les opérations d'investissement, faites par Yves A..., avec des fonds de l'association, dont une partie provenait des aides publiques et l'autre des redevances versées par les résidents, dans des sociétés commerciales, afin de financer le projet Crésus, étaient étrangères à l'objet statutaire de l'AFRP ; qu'au surplus cet investissement a préjudicié aux intérêts de l'AFRP ; que les experts ont, à juste titre, relevé que les prises de participation n'avaient procuré à l'AFRP, alors confrontée à des graves difficultés financières, aucune amélioration de sa trésorerie, les fonds nécessaires à sa gestion quotidienne se trouvant immobilisés ; qu'ils ont, par ailleurs, souligné qu'alors que l'AFRP consacrait une part importante de ses ressources à l'opération Cresus, elle n'était pas en mesure de réaliser dans les foyers les grosses réparations provisionnées dans les comptes de l'association à hauteur de 27 MF et que seule une faible part de ces travaux (8 MF) avait été effectivement exécutée ; que, de surcroît, l'exploitation des sociétés dans lesquelles elle avait des participations étant déficitaires, l'AFRP ne pouvait prétendre à aucune distribution de bénéfice ; qu'enfin, Yves A... ne peut, pour contester l'existence d'un préjudice pour l'AFRP, invoquer les importantes plus-values latentes susceptibles d'être générées par l'opération Cresus, dès lors que par l'effet des montages financiers complexes initiés par lui, les bénéficiaires en auraient été les sociétés commerciales et non l'association ; qu'alerté depuis 1991 par les réserves émises par le commissaire aux comptes de l'AFRP, sur les risques liés à la récupération des avances consenties à CFPP et à ses partenaires, dans le cadre de la prise de contrôle des sociétés immobilières issues du 1 % construction, Yves A..., qui avait pris la décision de se désengager des aides publiques afin de s'affranchir de la tutelle et du contrôle des organismes dispensateurs des aides, avait nécessairement conscience de faire des fonds qui lui étaient confiés un usage contraire à leur destination ; qu'il s'ensuit que Yves A... a commis le délit d'abus de confiance prévu par les articles 408 ancien du Code pénal et 314 du nouveau Code pénal, en octroyant, en sa qualité de mandataire d l'AFRP, aux sociétés Agos et CFPP, aux fins notamment de financer l'opération Cresus, des avances d'un montant total de 45 MF, qui n'étaient compatibles ni avec l'objet associatif de l'AFRP, ni avec ses capacités financières et qui l'ont appauvrie dès lors qu'elles n'ont pas été remboursées, et qu'elles ont été converties en des titres de participations, ayant une valeur très inférieure aux sommes investies (arrêt, pages 18 à 20) ; " alors que lorsqu'elle est conforme à son objet statutaire, et spécialement autorisée par ses membres, l'affectation de fonds reçus par une association ne saurait caractériser le délit d'abus de confiance, lequel suppose le détournement de sommes remises à charge d'en faire un usage déterminé ; " qu'à cet égard, peu importe que l'objet statutaire de l'association soit ou non conforme aux prescriptions de l'article de la loi du 1er juillet 1901 aux termes duquel la convention d'association n'a pas pour but le partage de bénéfices " ; " qu'en l'espèce, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, au titre des prises de participation réalisées par l'AFRP dans diverses sociétés commerciales, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance que l'objet statutaire modifié de l'association, par décision de l'assemblée générale du 19 mars 1991, était manifestement contraire à la vocation d'une association à but non lucratif ; qu'en l'état de ces considérations inopérantes, et dès lors qu'elle constate par ailleurs que les opérations incriminées étaient, précisément, conformes à l'objet statutaire de l'AFRP, tel que défini le 19 mars 1991, et avaient été approuvées par le conseil d'administration de l'AFRP ainsi que par le FAS, chargé d'octroyer des aides publiques, de sorte qu'en définitive, les fonds avaient été affectés à l'usage déterminé par l'association, peu important à cet égard que cet usage soit ou non conforme aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 425-3 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 2, 247, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves A... coupable de présentation des comptes annuels ne donnant pas pour chaque exercice une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice de la société Cofmo, pour l'exercice 1993 ; " aux motifs que les comptes au 31 décembre 1993 de la Cofmo, certifiés par le commissaire aux comptes, ont été présentés le 29 juin 1994 à l'assemblée générale ordinaire qui les a approuvés ; qu'en 1992 et 1993, Yves A..., désireux, ainsi qu'il l'a écrit dans une lettre adressée à la direction générale des Impôts le 15 juin 1994, " d'améliorer la présentation du bilan de la Cofmo ", a fait procéder à la cession d'une partie des titres des sociétés immobilières Ogif et SIPC Bobigny acquis par la Cofmo dans le cadre de l'opération Crésus, à la société CVM, au prix de 175 francs l'action, ce qui a eu pour effet de dégager une plus-value immédiate de 32 MF ; que, cependant, la CVM, privée de trésorerie, n'a pu payer le prix qui, inscrit en compte dans les livres de la Cofmo, a servi, par compensation, la libération de deux augmentations du capital de CVM ; que dans les comptes au 31 décembre 1993, la participation de Cofmo dans CVM était inscrite pour un montant de 26 MF ; que les experts judiciaires ont estimé qu'en raison du risque de dépréciation des titres des sociétés Ogif et Sipc, consécutif au plafonnement du prix des titres des sociétés immobilières issues du 1 % construction, institué par la loi du 29 janvier 1993, la Cofmo aurait dû, dans ses comptes, constater une provision de 10 MF pour dépréciation des titres CVM ; qu'ils se fondent en particulier sur le prix (138 francs) auquel CVM a cédé le 9 novembre 1994 ses titres à l'Ocil, dans le cadre du protocole signé entre cet organisme et les sociétés ayant participé à l'opération, Crésus ; que les premiers juges qui ont, par des motifs pertinents, justement estimé que l'élément matériel de l'infraction de présentation de comptes inexacts était caractérisé, ont cependant relaxé Yves A... de ce chef, au motif que l'élément intentionnel faisait défaut, dès lors qu'une mention existait à ce sujet à l'annexe du bilan et que le commissaire aux comptes de Cofmo n'avait pas estimé nécessaire de constituer une provision ; que contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement, il n'existait pas, à l'annexe du bilan de l'année 1993, de mention relative à la valeur des titres CVM, qu'une telle mention figurait seulement dans l'annexe du bilan de l'année suivante ; qu'en outre, les vives contestations et les procédures immédiatement engagées par lui afin de faire obstacle à l'application de la loi du 29 janvier 1993 démontrent que dès la promulgation de ce texte, Yves A... avait conscience de ses effets néfastes sur le projet Crésus et les plus-values escomptées et que c'est donc en toute connaissance de cause et dans le but avoué d'améliorer la présentation du bilan, qu'il a pris la décision de ne pas inscrire de provision malgré le risque de dépréciation des titres CVM ; que l'avis contraire donné par le commissaire aux comptes ne peut exonérer Yves A... de la responsabilité qui pèse sur lui en sa qualité de dirigeant de Cofmo ; que, pas davantage, le point de vue soutenu par Yves A... selon lequel la loi du 29 janvier 1993 n'était pas applicable aux titres Ogif et Sipc ne peut l'exonérer de sa responsabilité puisque, si une incertitude existait concernant l'interprétation du texte, le principe de prudence commandait de constituer une provision pour prévenir l'éventuelle dépréciation des titres ; qu'en conséquence, la Cour retiendra la culpabilité d'Yves A... de ce chef de poursuite (arrêt, pages 22 et 23) ; " 1) alors que loin de se borner à soutenir, dans ses conclusions d'appel, qu'une incertitude existait concernant l'interprétation de la loi du 29 janvier 1993, Yves A... a expressément fait valoir (conclusions d'appel, pages 23 à 25) que cette loi n'était pas applicable en l'espèce, de sorte que la société Cofmo n'était nullement tenue, de constater une provision de 10 MF pour dépréciation des titres CVM ; " que, dès lors, en se bornant à énoncer que si une incertitude existait concernant l'interprétation du texte, le principe de prudence commandait de constituer une provision pour prévenir l'éventuelle dépréciation des titres, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du prévenu, si la loi du 29 janvier 1993 était ou non applicable en l'espèce, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale ; " 2) alors que le délit de l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966 suppose une présentation volontairement inexacte des comptes annuels, dans le but de dissimuler la véritable situation de la société ; " qu'en se bornant à énoncer sommairement que l'avis contraire donné par le commissaire aux comptes ne peut exonérer le prévenu de la responsabilité qui pèse sur lui en sa qualité de dirigeant de Cofmo, sans rechercher si, comme l'ont estimé les premiers juges, la circonstance que le commissaire aux comptes, dont la mission implique la vérification de la sincérité des comptes, ait estimé qu'il n'y avait pas lieu de provisionner la somme litigieuse, n'était pas de nature à démontrer, à tout le moins, qu'Yves A... n'avait nullement eu l'intention de dissimuler la véritable situation de la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 425-4 et 437 de la loi du 4 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves A... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Agos, Cofmo et Sailpi ; " aux motifs que, sur les rémunérations et les avantages perçus par le dirigeant, Yves A... qui, en application de l'article 11 des statuts de l'AFRP, ne pouvait être rémunéré par l'association, ce texte disposant que les fonctions de membre du bureau sont gratuites, a perçu : en tant que dirigeant de la société Agos de 1992 à 1994 une rémunération brute de 1 797 467 francs, en tant que dirigeant de la Sailpi en 1994 une rémunération brute de 240 000 francs, en tant que dirigeant de la Cofmo, en 1994, une commission exceptionnelle de 700 000 francs ; qu'est également reprochée à Yves A... par la poursuite, la perception d'une somme de 699 059 francs en 1991 ; que, toutefois, cette somme ayant été pour une partie versée par Agos et pour une partie non précisée, versée par les sociétés Geiso et Smibso, non visés dans la prévention, Yves A... sera relaxé de ce chef ; que sur les rémunérations et la commission versées par Agos et la Cofmo, les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la Cour adopte, justement énoncé qu'elles étaient abusives au regard de la situation déficitaire de ces sociétés, connues du prévenu, et ont exactement caractérisé en tous ses éléments le délit d'abus de bien sociaux ; que la Cour observe en outre que la commission de 700 000 francs versée par la Cofmo en rémunération, selon le prévenu, du travail de conception et de suivi de l'opération Crésus, n'était aucunement justifiée, s'agissant une opération risquée et spéculative, et qui a finalement échouée ; que les premiers juges ont, à juste titre, estimé qu'eu égard à son montant, la rémunération perçue de la société Sailpi n'était pas excessive ; que la décision de relaxe sera confirmée ; que, par ailleurs, la Cofmo a procédé au profit de Yves A... à un remboursement de frais à hauteur de 340 000 francs pour les années 1992 à 1994 ; que les premiers juges ont pertinemment énoncé que ce prélèvement opéré sans justification par le dirigeant de la société caractérisait le délit d'abus de biens sociaux visé par la prévention ; que, de même, le versement d'une somme de 477 000 francs à titre de remboursement de frais, par Agos, sans production d'aucune pièce justificative constitue le délit d'abus de biens sociaux ; que l'approbation de ces dépenses par le conseil d'administration de l'AFRP est sans incidence sur la caractérisation de l'infraction à l'encontre d'Yves A... (arrêt, pages 23 et 24) ; 1) alors que, dans ses conclusions d'appel (page 10), le demandeur a fait valoir que les sommes perçues à titre de rémunération par la société Agos et Cofmo étaient calculées sur la base d'un taux horaire inférieur à celui pratiqué par la société Sailpi, dont la rémunération, versée à Yves A..., n'a pas été jugée excessive, de sorte qu'en cet état, la relaxe prononcée pour ces derniers faits devait nécessairement être étendue aux rémunérations perçues des sociétés Agos et Cofmo ; " qu'en estimant au contraire que ces rémunérations étaient abusives, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; 2) alors que le délit d'abus de bien sociaux implique un usage des biens ou du crédit de la société de nature à porter atteinte au patrimoine social ; " que, dès lors, en estimant que le versement d'une somme de 477 000 francs à titre de remboursement de frais, par la société Agos constitue le délit d'abus de biens sociaux, tout en relevant par ailleurs (arrêt, page 21) que cette somme a été facturée par la société Agos à l'AFRP, en application de conventions existant entre ces deux entités, ce dont il résulte que la somme litigieuse n'avait pas affecté le patrimoine de la société Agos, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constations et violé l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966 " ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves A... coupable d'abus de biens sociaux au titre des acquisitions de meubles anciens et des prises de participations par la société Agos ; " aux motifs qu'il est établi et il n'est pas contesté par le prévenu que la société Agos sous la direction d'Yves A... a acquis à la fin de l'année 1994 du mobilier ancien pour une valeur de 495 000 francs et qu'elle a fait apport d'un stock de meubles anciens plus important qu'elle possédait antérieurement, estimé à 2 458 000 francs, à une société belge ACI constituée à cet effet, le 26 octobre 1994, ayant pour administrateur délégué Yves A... ; que, même si le conseil d'administration d'Agos a autorisé ces opérations, force est de constater, ainsi que l'ont fait les premiers juges, que l'acquisition de meubles anciens et de style n'entrait pas dans l'objet d'Agos et que surtout ces acquisitions excédaient ses capacités financières ; qu'il convient de rappeler que l'activité d'Agos était financée essentiellement par des fonds versés par l'association, lesquels n'avaient, à l'évidence, pas vocation à être utilisés pour la constitution d'un patrimoine de meubles et d'objets de valeur ; qu'en outre, en faisant l'apport de son mobilier de valeur à ACl, Agos en a perdu la propriété et les parts sociales reçues en contrepartie, étaient, eu égard à la situation de la société ACl, d'une valeur très inférieure à celle des apports ; que pour ces motifs et ceux adoptés des premiers juges, le délit d'abus de bien sociaux est caractérisé ; que pour les mêmes raisons, cette infraction est constituée en ce qui concerne les sommes respectives de 1 801 000 francs et de 29 000 francs apportées par Agos en 1994 aux sociétés belge et russe dénommées Cofmob et Codin, qui venaient de se créer à l'instigation de Yves A... dans la perspective de développer une coopération en matière de logement résidentiel, selon les dires du prévenu devant la Cour (arrêt, pages 24 et 25) ; 1) alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a souligné que la société Agos avait notamment pour objet social des activités de négoce, dans le cadre desquelles étaient effectués des achats de mobiliers ; " que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'activité de cette société était financée essentiellement par des fonds versés par l'association AFRP, laquelle n'avait pas pour vocation la constitution d'un patrimoine de meubles et d'objets de valeur, pour en déduire que les achats litigieux n'entraient pas dans l'objet social de la société AGOS, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; 2) alors qu'en se déterminant par la circonstance que l'activité de la société Agos était financée essentiellement par des fonds versés par l'association AFRP, laquelle n'avait pas pour vocation la constitution d'un patrimoine de meubles et d'objets de valeur, pour en déduire que les achats litigieux n'entraient pas dans l'objet social de la société Agos, tout en relevant par ailleurs (arrêt, page 18) que les sociétés commerciales et l'association, fût-elle détentrice d'une part de leur capital, constituaient des entités juridiques autonomes ayant des patrimoines distincts, ce dont il résulte que le financement par l'AFRP de la société Agos n'avait ni pour effet ni pour objet de conférer à ces deux entités un même objet social, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966 " ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves A... coupable d'abus de biens sociaux au titre des rémunérations versées à Jean-Christophe Y... ; " aux motifs qu'il est établi et il n'est pas contesté qu'Yves A... en sa qualité de dirigeant de Agos a embauché en mai 1993 Jean-Christophe Y..., en tant que chargé de mission rémunéré à hauteur de 20 000 francs brut par mois ; que Jean-Christophe Y... a perçu cette rémunération jusqu'au mois de septembre 1995 ; que les premiers juges ont par des motifs suffisants et pertinents qui méritent d'être adoptés, démontré que l'emploi de Jean-Christophe Y... était fictif et, partant, que l'infraction d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Agos était constituée dans tous ses éléments matériels et intentionnel, peu important qu'en application de conventions particulières existant entre Agos et Cofmo, la rémunération totale de 441 636 francs versée à Jean-Christophe Y... avait fait l'objet d'une facturation à la société Cofmo (arrêt, page 25) ; " alors que le délit d'abus de bien sociaux implique un usage des biens ou du crédit de la société de nature à porter atteinte au patrimoine social ; " que, dès lors, en estimant qu'en dépit du fait que la rémunération totale de 441 636 francs versée à Jean-Christophe Y... ait fait l'objet d'une facturation à la société Cofmo, par la société Agos, les sommes ainsi versées constituaient un abus de biens sociaux commis au préjudice de cette dernière, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résulte que le paiement litigieux n'avait nullement affecté le patrimoine de la société Agos, et violé l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966 " ; Les moyen étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Jacques X..., pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'aurait pas statué sur sa constitution de partie civile contre Jean-Christophe Y..., dès lors qu'en énonçant qu'il ne justifie pas d'un préjudice personnel directement lié aux infractions dont Yves A... a été déclaré coupable, l'arrêt s'est implicitement mais nécessairement prononcé sur ses demandes contre le premier, définitivement condamné pour recel du délit d'abus de biens sociaux commis par Yves A... ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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