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Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-21.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.690

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11104 F Pourvoi n° Y 18-21.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lebronze Alloys, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Le Bronze industriel, ayant un établissement [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. N... J..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Haute-Normandie, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lebronze Alloys, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J... ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lebronze Alloys aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lebronze Alloys à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lebronze Alloys PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné la société Le Bronze industriel à payer à M. N... J... la somme de 20 000 euros au titre de la prime variable, d'AVOIR débouté la société Le Bronze industriel de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR condamné la société Le Bronze industriel aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. N... J... la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de prime d'objectif : Le contrat de travail du 20 mai 2014, embauchant M. J... par la société Le Bronze industriel à compter du 1er juin 2014, comporte une clause de reprise d'ancienneté dans le groupe à compter du 1er août 2013. Il prévoit le bénéfice d'une prime variable, dont l'enjeu maximum est fixé, pour une année pleine, à la valeur de 20 000 euros, et dont le versement est subordonné à la réalisation d'objectifs définis chaque année. Cette prime variable est versée le mois suivant l'établissement des résultats correspondant aux objectifs ou celui suivant la fin de la période de référence pour l'appréciation des objectifs. Exceptionnellement, pour le calcul de la prime variable au titre de l'exercice 2013, M. J... est réputé être présent dans l'entreprise pour l'année entière. Le contrat de travail définit ses objectifs pour l'année 2013 comme suit : mener à bonne fin l'intégration des Forges de Trie-Château dans le Groupe Le Bronze industriel. Le contrat de travail précise que pour les années suivantes, les objectifs seront définis par voie de lettre-avenant. M. J... observe que ses objectifs pour l'année 2014 n'ont pas été fixés. La société Le Bronze le reconnaît, au moins implicitement, puisqu'elle se borne à soutenir en défense à faire état de l'insuffisance professionnelle de M. J..., ayant motivé son licenciement. En l'absence de définition d'objectifs par l'employeur, qui relevait de sa prérogative unilatérale, qu'il n'a pas exercée, et sans qu'il puisse se prévaloir en substance pouvoir en être exonéré par le licenciement ultérieur du salarié prononcé pour insuffisance professionnelle, il conviendra d'allouer à M. J... la somme de 20 000 euros à titre de prime variable pour l'exercice 2014 » ; ALORS QUE lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères fixés au contrat et des accords conclus expressément ou implicitement les années précédentes par les parties ou des éléments de la cause ; qu'en affirmant en l'espèce que dès lors que les objectifs pour l'année 2014 n'avaient pas été fixés, il y avait lieu d'allouer à M. J... 20 000 euros à titre de prime variable pour l'exercice 2014, somme dont elle a constaté qu'elle représentait « l'enjeu maximum » « pour une année pleine », quand il lui incombait de déterminer le montant de la rémunération variable due en fonction des critères fixés au contrat et des accords conclus expressément ou implicitement les années précédentes par les parties ou des éléments de la cause, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné la société Le Bronze industriel à payer à M. N... J... les sommes de 115 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 19 200,66 euros à titre de rappel sur indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, outre 1.920,06 euros à titre de congés payés sur préavis et 62 124,12 euros à titre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR condamné, par application de l'article L 1235-4 du code du travail, la société Le Bronze industriel à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de 6 mois, les indemnités de chômage versées, d'AVOIR débouté la société Le Bronze industriel de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR condamné la société Le Bronze industriel aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. N... J... la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE « Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : La lettre de licenciement fixe les termes du litige. La preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties. De manière préliminaire, il conviendra de déplorer le caractère excessivement lapidaire des jugements retenant une cause réelle et sérieuse de licenciement, qui ne se sont pas fondés suffisamment sur une analyse, même sommaire, des moyens de preuve présentés par les parties. C'est de manière inopérante que M. J... invoque la prescription bimensuelle des griefs, alors que celle-ci ne s'applique qu'à un licenciement disciplinaire, alors que les griefs invoqués s'analysent non pas comme des fautes, mais comme constitutifs d'insuffisance professionnelle. En revanche, c'est à raison qu'il fait valoir que la société Le Bronze industriel, qui n'est son employeur que depuis le 1er juin 2014, ne peut pas venir lui reprocher des agissements pour des faits antérieurs à cette date, alors qu'il n'était encore à son service, mais à celui de la société des Forges de Trie-Château. En effet, si le contrat de travail à compter du 1er août 2013 le liant alors à la société Forges de Trie-Château l'avait embauché en une double qualité de chef d'établissement de Trie-Château et Dangu et de chargé du développement des actives forges du groupe Le Bronze industriel, ce contrat précise néanmoins que l'intéressé relève à ces deux titres hiérarchiquement du président de la société Forges de Trie-Château et rend compte de son activité selon les modalités définies par celui-ci. Ce premier contrat de travail avait rattaché administrativement M. J... au siège de la société Forge de Trie-Château, et avait prévu que l'intéressé, compte tenu de ses fonctions, exercerait indifféremment son activité à Trie-Château et à Dangu. Le second contrat de travail le liant avec la société Le Bronze industriel à compter du 1er juin 2014 avait prévu que compte tenu des besoins de son activité, M. J... exercerait principalement son activité à Breteuil (60), outre de fréquents déplacements sur d'autres sites du groupe en France et à l'étranger. Dès lors, en faisant état du comportement de M. J..., ayant conduit à des plaintes de ses collaborateurs à l'égard de son comportement anormalement directif et agressif quand il était employé sur le site de Breteuil, et ayant motivé son implantation physique sur le site de Breteuil, la société Le Bronze industriel vient imputer à M. J... des agissements antérieurs à la prise d'effet du contrat de travail, puisque relevant du contrat de travail antérieur au service de la société Forges de Trie-Château. En effet, le grief à cet égard se fonde sur les mails émanant de divers collaborateurs et rapportant un tel comportement en date des 3 et 8 avril 2014. Ce grief ne peut donc manifestement pas prospérer au regard du seul principe de l'effet relatif des contrats. La circonstance que la société Le Bronze industriel vienne formuler des griefs à l'encontre de M. J... pour une période antérieure au début du contrat de travail liant ces deux parties pourrait s'appuyer sur la circonstance que pour la période antérieure, serait caractérisée une situation de coemploi entre la société des Forges de Trie-Château, d'une part, et la société le Bronze industriel, d'autre part. Il est certes constant qu'à compter du 1er août 2013, la société des Forges de Trie-Château a été intégrée au groupe d'appartenance de la société Le Bronze industriel. Toutefois, s'agissant de la période antérieure au 1er juin 2014, il ne résulte pas suffisamment des éléments du dossier l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction se manifestant par une immixtion de la société Le Bronze industriel dans la gestion économique et sociale de la société des Forges de Trie-Château, se distinguant de la seule nécessaire coordination des actions économiques entre ces sociétés appartenant au même groupe, et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer. Il ne peut pas non plus être considéré que l'intégration de M. J... dans la société Le Bronze industriel à compter du 1er juin 2014 par contrat de travail du 20 mai 2014, procède en réalité d'un transfert de son contrat de travail du 1er août 2013 en vertu des articles L. 1224-1 et suivants du contrat de travail, faute de caractérisation à cette date, du transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité poursuivant un objectif propre. C'est aussi de manière inopérante que dans ses écritures, la société Le Bronze industriel vient faire état du comportement inadapté de M. J..., à un point tel qu'un salarié, M. J... aurait fait un malaise. Certes, l'employeur verse un mail en date du 9 décembre 2014, signalant que M. F... aurait refait un malaise pendant la pause méridienne à son domicile, après une séance de travail avec M. J... et un prénommé W..., qui apparemment ne se serait pas bien passée, deux salariés ayant trouvé l'intéressé stressé quand il était revenu travailler à son poste en bas. Cette attestation rappelle que M. J... est présent régulièrement à Ftc (Forges de Trie-Château) à raison de 2 à 3 jours par semaine, et continue à considérer M. F... comme son employé. Toutefois, la lettre de licenciement, fixant les termes du litige, ne vient pas faire état d'un grief tiré d'un quelconque comportement inadapté de l'intéressé envers ses collaborateurs à compter du 1er juin 2014. L'intimée produit également des attestations de M. O..., responsable métallurgie, et B..., responsable qualité sécurité environnement, qui font essentiellement état de leurs constatations relatives au comportement et propos inadaptés de M. J... à l'égard de ses collaborateurs. Toutefois, ces deux attestants ne précisent pas l'identité de leur employeur, ni surtout la date ou la période des faits qu'ils rapportent. Dès lors, si ces faits sont antérieurs au 1er juin 2014, et au bénéfice des observations qui précèdent, la société Le Bronze industriel ne peut pas s'en prévaloir. À l'inverse, si ces faits commencent à compter du 1er juin 2014, la société le Bronze industriel ne peut pas non plus s'en prévaloir, faute d'avoir énoncé le grief y afférent dans la lettre de licenciement qui seule fixe les termes du litige. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autre moyen, ce cinquième grief n'est pas suffisamment établi. Le premier grief consiste à reprocher à M. J... la confection d'un travail insuffisant et inutilisable s'agissant d'une demande de l'employeur tendant à la réalisation d'une cartographie des moyens de forges ainsi qu'à l'élaboration de scénarios stratégiques sur leur utilisation et sur le développement des produits forgés du groupe. La société Le Bronze industriel verse à cet égard l'attestation de M. L..., directeur d'exploitation du groupe Le Bronze Alloys, supérieur hiérarchique de M. J..., indiquant lui avoir confié courant septembre 2013 la mission de cartographie des moyens de forges et de matriçage du groupe, faisant état de la communication à ce titre par M. J... le 12 mai 2014 d'une liste des moyens y afférents, sans aucune analyse technico-économique, ni aucune proposition d'évolution sur l'utilisation de ces installations. Cet attestant a considéré que ce travail était sans apport ni utilité pour définir la stratégie forge et matriçage du groupe. Dès lors, la société Le Bronze industriel vient là encore faire état d'un grief antérieur au début du contrat de travail la liant à M. J... à compter du 1er juin 2014 seulement. À l'inverse, M. J... verse un mail en date du 20 novembre 2014, émanant de M. B..., adressé à lui-même et à M. L..., et par lequel le premier rend compte à ses destinataires de sa visite Ficep du 14 novembre précédent, au sein de l'établissement de Gazzada, et en présence de M. J..., dont la longue collaboration avec cette structure par le passé a été très utile pour la productivité de la visite. M. L... y répond le lendemain en exprimant sa satisfaction et en estimant cette visite structurante pour l'avenir du matriçage et du remplissage de la cartographie de forge, actuelle et future. Ce premier grief ne pourra pas donc prospérer. Le deuxième grief vient reprocher à M. J... un défaut de méthodologie, de suivi rigoureux, de capacité à fédérer les équipes techniques et de production, de telle sorte que le transfert de fabrication de pièces matricées du Bronze industriel ou d'Inoforges vers les Forges de Tries Château a dû être repris en direct par le directeur de l'exploitation et un de ses adjoints, afin de coordonner et faire avancer ce dossier. Ce grief s'appuie sur l'attestation de M. D..., responsable technique et cotations au sein de la société Le Bronze industriel, qui déclare qu'au mois de septembre 2013, son supérieur hiérarchique M. L..., plus haut cité, lui a demandé de prendre en charge le transfert des opérations de forges de brides et collets usinés du Bronze industriel vers la société des Forges de Trie-Château, et ce afin de gagner du temps d'usinage et des délais de traversée produit, mais aussi des gains de mise en oeuvre. L'attestant indique avoir achevé ce travail en décembre 2015. Ce grief s'appuie également sur l'attestation de M. V..., responsable industrialisation au sein de la société Le Bronze industriel, qui déclare qu'au mois de septembre 2013, son supérieur hiérarchique M. L..., plus haut cité, lui a demandé de prendre en charge le transfert des opérations de forges de brides et collets usinés du Bronze industriel vers la société des Forges de Trie-Château, et ce afin de gagner du temps d'usinage, de limiter l'engagement de matières. L'attestant indique avoir achevé ce travail en décembre 2015. Là encore, et sans d'ailleurs que ces deux attestations ne fassent état du moindre grief à l'encontre de M. J..., la société Le Bronze industriel vient se prévaloir d'un grief antérieur au début du contrat de travail la liant à M. J... à compter du 1er juin 2014 seulement. En outre, elle produit un tableau excel relatif aux pièces transférées, qui ne comporte aucune date, et qui ne peut à lui seul imputer les moindres agissements à l'encontre de M. J.... En outre, si les attestations susdites de Mme B... et de M. O..., ainsi que les mails de divers collaborateurs datant d'avril 2014 établissent suffisamment une certaine quérulence du comportement de M. J... envers ses collaborateurs, certes susceptible de se rattacher par sa nature à une incapacité à fédérer les équipes, ce comportement n'est pas susceptible de se rattacher au grief. En effet, et au regard des observations susdites, ce comportement ne pourrait être sanctionné qu'à compter du 1er juin 2014. Ce comportement ne peut donc pas avoir eu un quelconque lien de causalité avec la décision de faire reprendre en direct le transfert de fabrication des pièces matricées par le directeur de l'exploitation et ses adjoints, puisque cette décision a pris effet au mois de septembre 2013, ainsi que le révèlent les attestations susdites de MM. D... et V.... Ce deuxième grief ne pourra pas donc prospérer. Le troisième grief vient reprocher à M. J... une contribution au développement de nouvelles pièces techniques pour les Forges de Trie-Château qualifiée d'insignifiante, ce travail ayant été essentiellement porté par les ateliers de production. L'employeur ne verse pas le moindre élément à cet égard. À l'inverse, M. J... produit un mail en date du 12 septembre 2014, émanant de Mme R..., dont il a été mis en copie, adressé à M. P..., et par lequel celle-là demande à celui-ci l'ayant interpellée sur le fonctionnement des cotations, de mettre M. J... en copie aux fins de lui demander son point de vue technique sur la faisabilité de la pièce. À l'inverse, M. J... produit un mail en date du 21 novembre 2014, par lequel il demande à Mme R... de l'intégrer au circuit de demandes de prix sur toutes nouvelles pièces pour Ftc (Forges de Trie-Château), alors que son absence pourrait poser des problèmes techniques de capacité et faisabilité, ce à quoi son interlocutrice lui répond transmettre cette demande à qui de droit, la décision finale ne lui revenant pas. Il produit également des mails en date des 1er et 2 juillet 2014, dans lesquels M. V..., déjà cité, lui soumet le plan d'un anneau pour étude de faisabilité, ce à quoi M. J... répond par son diagnostic technique, en concluant à l'existence de deux options, et en faisant état de la prévision de son passage sur le site le lendemain pour réaliser lui-même un croquis de l'ébauche avec calcul du poids. M. J... produit encore un mail en date du 31 juillet 2014, adressé à M. L... déjà cité, lui rendant compte d'essai de réglage de chauffage d'aluminium avec un four de type induction, élargissant les possibilités de matriçage. Enfin, il produit un mail du 9 janvier 2015 que lui a adressé en copie M. D..., déjà cité, relatif à une demande de pièces, et sollicitant la réalisation d'une ébauche. Ce troisième grief n'est pas établi. Le quatrième grief vient reprocher à M. J... de ne pas avoir su produire de comptes rendus réguliers de ses actions et résultats obtenus auprès de sa hiérarchie. L'employeur ne verse pas le moindre élément à cet égard. M. J... produit encore un mail en date du 31 juillet 2014, adressé à M. L... déjà cité, lui rendant compte d'essai de réglage de chauffage d'aluminium avec un four de type induction, élargissant les possibilités de matriçage. M. J... verse des mails en date du 20 novembre 2014, émanant de M. A..., adressé à lui-même et à M. L..., et par lequel le premier rend compte à ses destinataires de sa visite Ficep du 14 novembre précédent, au sien de l'établissement de Gazzada, et en présence de M. J..., dont la longue collaboration avec cette structure par le passé a été très utile pour la productivité de la visite. M. L... y répond le lendemain en exprimant sa satisfaction et en estimant cette visite structurante pour l'avenir du matriçage et du remplissage de la cartographie de forge, actuelle et future. Il pourra également être renvoyé aux mails du salarié échangés avec Mme R... les 12 septembre 2014 et 21 novembre 2014, sus rappelés dans l'analyse du troisième grief. Ce quatrième grief n'est pas établi. À l'issue de cette analyse, il conviendra de retenir qu'aucun grief n'est suffisamment établi. Il s'ensuivra que le licenciement de M. J... procède d'aucune cause réelle et sérieuse. Compte tenu de son âge de plus de 53 ans, de son ancienneté supérieure à 20 ans, de son niveau de rémunération mensuelle moyen des 6 derniers mois précédant la rupture évalué à 8 411,33 euros et alors que l'intéressé justifie s'agissant de sa situation à l'égard de l'emploi postérieurement à la rupture, de la perception d'indemnités de chômage de décembre 2016 à décembre 2017, seulement, sans indication sur sa situation à l'égard de l'emploi précédant immédiatement l'expiration du préavis échu au 18 juillet 2015, il sera alloué à M. J... conformément à sa demande une somme de 115 200 euros, correspondant à plus de 13 mois de ses derniers salaires, et qui réparera entièrement son préjudice né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS QUE l'existence de plusieurs employeurs conjoints est caractérisée, indépendamment de toute confusion d'intérêts, d'activités et de direction, par l'existence d'un lien de subordination exercé parallèlement ou conjointement par deux employeurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exclu que la société Le Bronze industriel, devenue Le Bronze Alloys, puisse se prévaloir, pour caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, de faits antérieurs à la conclusion du contrat de travail du 1er juin 2014, car avant cette date, elle n'aurait pas été l'employeur de M. J... ; que pour justifier cette position, elle affirme qu'avant juin 2014, M. J... était le salarié de la seule société Forge de Trie-Château comme l'indiquait son contrat de travail et qu'il n'existait pas de confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les sociétés Forge de Trie-Château et Le Bronze industriel, devenue Le Bronze Alloys ; qu'en statuant ainsi par des motifs n'excluant pas l'existence d'un lien de subordination entre M. J... et la société Le Bronze industriel, devenue Le Bronze Alloys, la cour d'appel qui a au contraire elle-même constaté que dès le 1er août 2013, M. J... s'était vu confier le développement des activités forges du groupe Le Bronze industriel (arrêt page 10, § 4) et que l'employeur se prévalait d'une attestation du directeur d'exploitation du groupe Le Bronze industriel qui indiquait avoir confié à M. J... dès septembre 2013 la mission de cartographie des moyens de forges et de matriçage du groupe (arrêt page 12, § 5, pièce d'appel n° 9), a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.121-1 du code du travail.

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