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Cour d'appel, 27 juin 2008. 07/02792

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02792

Date de décision :

27 juin 2008

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Texte intégral

ARRET DU 27 Juin 2008 N° 1114 / 08 RG 07 / 02792 JUGEMENT Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE EN DATE DU 13 Décembre 2004 NOTIFICATION à parties le 27 / 06 / 08 Copies avocats le 27 / 06 / 08 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Prud'hommes- APPELANT : M. Gilles X... ... Comparant, assisté de Me Lucie DELABY (avocat au barreau de LILLE) INTIME : CENTRE DE GESTION ARANOR devenu ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU NORD Lieu dit " la croix rouge " 59380 QUAEDYPRE Représentant : Me Patricia DERELY (avocat au barreau de LILLE) en présence de M. A... , directeur. DEBATS : à l'audience publique du 23 Avril 2008 Tenue par C. CHAILLET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : S. BLASSEL COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE C. CHAILLET : PRESIDENT DE CHAMBRE P. NOUBEL : CONSEILLER R. DELOFFRE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Gilles X... a été embauché le 1er septembre 1977 par le Centre de gestion ARANOR en qualité de comptable. En 2002, le Centre de gestion ARANOR a entrepris la mise en oeuvre de pré-retraite pour les années 2003, 2004 et 2005, Gilles X... étant concerné par cette mesure. Le 1er mai 2003, le passage en pré-retraite de Gilles X... est appliqué dans des conditions qu'il entend contester. Le 30 janvier 2004, Gilles X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque pour demander la régularisation de son passage en pré-retraite progressive, le paiement d'heures supplémentaires outre congés payés y afférents, le paiement de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au versement de la prime annuelle. Par jugement rendu le 13 décembre 2004, le Conseil de Prud'hommes le déboutait de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 14 janvier 2005, il relevait appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé réception le 18 décembre 2004. L'affaire était radiée par décision du 28 juin 2006. Par conclusions développées oralement à l'audience, Gilles X... demande à la Cour de : - condamner l'association CER FRANCE NORD à lui régler : * 40. 724, 58 € au titre de rappel d'heures supplémentaires de 1999 à 2003 * 4. 072, 45 € au titre des congés payés y afférents * 3. 923, 47 € au titre des heures et jours fériés de 1999 à 2002 * 392, 34 € au titre des congés payés y afférents * 9. 863, 84 € au titre des repos compensateurs de 1999 à 2003 * 8. 659, 99 € à titre de prime hors mission de 1998 à 2003 * 865, 99 € au titre des congés payés y afférents * 1. 160, 82 € à titre de prime mission ou prime visa * 116, 08 € au titre des congés payés y afférents ; - constater que l'association CER FRANCE NORD n'a pas respecté son engagement au regard de la cotisation retraite complémentaire sur la pré-retraite, - condamner l'association CER FRANCE NORD à régulariser la situation pour le passé auprès de l'ARRCO sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - dire que pour l'avenir l'association CER FRANCE NORD sera tenue de payer les cotisations retraite complémentaire sur la base d'un salaire à temps plein et non le salaire à mi-temps en raison de sa pré-retraite, - condamner l'association CER FRANCE NORD à payer à Gilles X... les sommes de : * 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour non règlement d'une cotisation retraite de base sur la base d'un salaire à temps plein depuis le début de la pré-retraite, * 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que l'employeur ne lui a pas rémunéré les heures supplémentaires effectuées en raison de son importante charge de travail ; que de 1998 à 2002, il était chargé d'effectuer les visas, c'est-à-dire de contrôler l'ensemble des comptabilités effectuées par tout le bureau du centre de gestion de Quaedypre ; il précise qu'il était le seul à faire les visas, répartis sur son temps personnel, aucun temps de travail ne lui étant dégagé pour cette tâche ; Il affirme que l'employeur était clairement au courant des heures supplémentaires ainsi réalisées. Il réclame, en outre, une compensation au titre de ses congés payés sur rappel de salaire ; Il soutient également que l'employeur a diminué sans justification, dès 1998, le montant d'une prime qu'il s'était vu octroyer annuellement avec une justification écrite. En outre, les conditions de versement de la prime ont été selon lui modifiées ; Il soutient encore que les conditions de son passage en pré-retraite progressive lui ont causé un préjudice matériel et moral spécifique. En effet, il prétend être passé en pré-retraite progressive sans avoir signé d'avenant et que sa signature a été obtenue ultérieurement en raison d'une pression constante exercée à son encontre. Par conclusions développées oralement à l'audience, l'association CER FRANCE NORD demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Gilles X... de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, - constater qu'elle a respecté ses engagements au niveau de la retraite complémentaire et pris l'engagement de compenser les pertes subies en ce qui concerne la retraite de base lors du passage en retraite après examen de chaque cas avec la MSA ; - de débouter en conséquence Gilles X... de ses demandes de régularisation de cotisations et de dommages et intérêts pour préjudice moral et pertes au niveau du montant de sa retraite, ce préjudice étant parfaitement inexistant à ce jour ; - le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que Gilles X... n'apporte pas la preuve des heures supplémentaires effectuées sans le cadre de sa mission ; qu'il n'est pas en mesure de contester les modalités de versement de la prime annuelle ; qu'il lui appartenait de rapporter la preuve que les primes réclamées résultaient d'un engagement contractuel ou conventionnel prévoyant les modalités d'attribution des primes ainsi que leur montant. Elle soutient encore que Gilles X... ne démontre pas avoir fait l'objet d'une forte pression de sa part lors de son passage en pré-retraite progressif ; que sur le préjudice matériel subi, elle s'est engagée à étudier chaque cas en vue de compenser les pertes sur une durée de 20 ans, que le cas de Gilles X... sera examiné lors de son passage en retraite en 2008. SUR CE A / Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires Attendu qu'en vertu de l'article L. 212-5 du code du travail, constitue une heure supplémentaire toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou d'une durée considérée comme équivalente, à la demande explicite ou implicite de l'employeur et sur laquelle l'employeur doit exercer son contrôle ; Qu'en vertu de l'article L. 212-1-1 (devenu l'article L. 3171-4 du code du travail) en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Qu'en application de ce texte, la preuve de la réalité et du nombre des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, mais il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments sérieux de nature à étayer sa demande ; Qu'il convient, au vu de ces éléments, d'examiner la situation ; Attendu qu'employeur et salarié s'accordent pour dire que Gilles X... avait de 1999 à juin 2002, à gérer en moyenne 60 dossiers de clients et devait effectuer les visas des dossiers clôturés de l'agence, charge qui lui a été retirée en mai 2002 ; Attendu qu'aucune heure supplémentaire n'apparaît sur les fiches de paie du salarié ; Qu'il est établi que ce chiffre de 60 dossiers était largement supérieur à la moyenne des dossiers traités par collaborateur puisque notamment, lors du comité d'entreprise du 19 mars 2002, il était estimé une moyenne : * en 1999 de 38, 2 dossiers par collaborateur * en 2000 de 36, 2 dossiers par collaborateur * en 2001 de 34 dossiers par collaborateur ; Qu'au surplus, selon la définition de la fonction " correspondant visa " consacrée au contrôle de l'ensemble des comptabilités effectuées par les collaborateurs du bureau, cette activité correspond à une disponibilité de temps de 25 % du temps global à exécuter en priorité que sur un document par lui rédigé, Jean-Luc C... (la paternité n'étant pas contestée à cet égard) représentant la Direction, a constaté que pour l'année fiscale 99 / 2000, en comptant 32 heures par dossier, les collaborateurs du bureau disposaient ensemble d'un horaire annuel de 6 200 heures alors que l'importance du travail nécessitait 7 360 heures, soit un déficit de 1 160 heures ; Qu'ainsi, l'employeur avait une parfaite connaissance de la surcharge de Gilles X... qui avait le plus grand nombre de dossiers du bureau et assurait la charge des visas généralement le week-end ; Que cette surcharge du salarié est évoquée à de nombreuses reprises : - lors du compte rendu de réunion du 11. 05. 2001 organisée sur le problème de la surcharge de Gilles X... et où il était recherché une solution (transfert de 15 dossiers à une autre agence, donner un adjoint au salarié...) Solutions qui n'ont pas été mises en oeuvre ; - lors du compte rendu de réunion du 08. 12. 1999 : CONSTAT : " depuis que Gilles X... fait les visas, il les fait sur son temps personnel, aucun temps ne lui a été dégagé pour cette tache. ", document signé par le directeur du marketing ; - un fax adressé par le salarié évoquant ses " horaires hebdomadaires avoisinant en 2000 les 70 heures, auquel son supérieur hiérarchique, M. Y... , a répondu le 31. 03. 2000 sans évoquer cependant ce point précis ; - un compte rendu du comité d'entreprise du 17. 06. 2003 où il est précisé quant au problème des heures supplémentaires évoqué " leur rémunération n'est pas envisageable. La notion d'heures supplémentaires s'applique aux heures de travail et non aux heures de présence. Il faut une réelle liaison entre les temps de travaux et la facturation. " Qu'ainsi il est amplement démontré que Gilles X... effectuait de nombreuses heures supplémentaires pour effectuer la lourde tâche demandée par l'employeur et ce, même s'il n'en a pas expressément demandé à son employeur le paiement. Attendu que pour effectuer son calcul, Gilles X... a retenu les éléments constants suivants : - un dossier est évalué à 32 heures (selon estimation faite par Jean-Luc C... ) - le travail pour un visa, selon le compte rendu de réunion du 8. 06. 1999, est de : * 20 mn pour 1 RS * 30 mn pour un RN. Attendu que Gilles X... apparaît fondé à avoir, à partir de ces données établies, multiplié le nombre de dossiers et de visas par lui traités pendant cette période de référence pour retenir un horaire par lui effectué tant la semaine que le week-end et en déduire l'horaire légal de 1 600 heures pour parvenir, compte tenu des taux appliqués aux différentes heures supplémentaires travaillées en application de la convention collective aux sommes réclamées pour les années 1999 à 2002 qui seront accueillies. Que les décomptes informatiques produits par l'employeur ne permettent pas d'apporter la preuve contraire de la réalité retenue des calculs d'heures supplémentaires, Que notamment le décompte des heures supplémentaires facturées au client pour le travail réalisé par Gilles X... en 2000 et 2001 (soit 1 129, 50 h et 1 423 h) est en contradiction avec les chiffres produits par le conseil de l'employeur dans son courrier du 23. 07. 2003 (1 600 h en 2000 et 2001), que l'heure facturée au client est de beaucoup inférieure au temps passé et que l'employeur n'a pas mis en place une quelconque méthode sérieuse pour relever les heures de ses salariés. B / Sur la demande de prime annuelle Attendu que pour obtenir le paiement des primes réclamées, il appartient à Gilles X... de rapporter la preuve que ces primes résultent d'un engagement contractuel de l'employeur ou d'un document ou accord conventionnel prévoyant tant leurs modalités d'attribution que leur montant ; Qu'en l'espèce, Gilles X... critique la faiblesse de sa prime annuelle versée en juin de chaque année qui a subi l'évolution suivante : 199317. 223 F 199418. 714 F 199520. 000 F 199620. 000 F 199720. 150 F Soit un total de 96. 087 F soit par an : 19 217, 40 F (2 929, 67 €) 19998. 880, 00 F (1. 353, 74 €) 20009. 842, 00 F (1. 500, 40 €) 20018. 096, 00 F (1. 234, 22 €) 20021. 000 € 2003900 € Il estime que, pour les années 1999 à 2003, il est fondé à solliciter la différence entre la prime moyenne-2. 929, 67 €- et celle reçue (prime hors mission) et, que pour les années 2001 et 2002, il peut prétendre à une prime hors mission, prime visa de 580, 41 € par an ; Attendu cependant qu'il est établi par les documents versés aux débats le fait que cette prime a varié au cours des années dans ses modalités d'attribution ; - Que jusqu'en 1998, elles étaient versées sur un résultat de marge salaires-frais de personnel-frais de déplacement individuel, - A compter de 1999, elle a été attribuée à l'équipe pour le résultat de la marge ainsi que le développement en conseil et l'amélioration de la qualité, - A partir de 2002, elle a été attribuée à l'équipe sur le résultat de la marge, le développement en conseil et en prescription l'amélioration de la qualité. Qu'ainsi, l'absence de fixité de la prime lui confère le caractère d'une libéralité faite par l'employeur qui, dans l'exercice de son pouvoir de direction mais après concertation avec les représentants du personnel, empêche Gilles X... d'en réclamer un règlement rétroactif du même montant ; Qu'il sera donc débouté de ce chef de demande ; C / Sur le passage en pré-retraite progressive Attendu que Gilles X... affirme que l'employeur lui a forcé la main pour opter pour ce passage, ce qui lui a causé un préjudice moral et financier, Que si cette pression n'est pas démontrée, et qu'il doit donc être écarté la demande en dommages et intérêts à cet égard, il n'en reste pas moins que l'employeur reconnaît qu'il ignorait totalement la possibilité de maintenir les cotisations sur la totalité du salaire en ce qui concerne la retraite de base servie par la MSA ; qu'il avait donc agi par méconnaissance et non par volonté de nuire et qu'il avait pris l'engagement d'étudier chaque cas avec la MSA et de compenser les pertes sur la durée de 20 ans ; Qu'ainsi l'employeur reconnaît avoir pris l'engagement avec ses collaborateurs, et notamment, avec Gilles X... , de cotiser sur un temps plein et non un mi-temps, ce qui résulte de la réunion des délégués du personnel du 15 juin 2006 ; qu'il s'agit pour Gilles X... d'un préjudice certes futur mais certain qui le rend recevable et fondé à obtenir la contrepartie financière lui permettant d'obtenir ses droits à la retraite conformément aux engagements de l'employeur ; que dans cette mesure, Gilles X... apparaît fondé à obtenir la somme justifiée de 16. 000 € ; Qu'en ce qui concerne la retraite complémentaire Gilles X... justifie de ce que, à défaut de cotisation par l'employeur sur un temps plein, il a subi une diminution de ses points à la retraite depuis 2003 ; que l'employeur n'apporte pas la preuve concrète par la seule attestation établie par le Groupe AGRICA affirmant que Gilles X... a bien acquis des droits depuis l'exercice 2003, dans la mesure où elle ne démontre pas que ces droits ainsi acquis correspondent à la totalité de ceux que lui avait garanti l'employeur ; Qu'il est donc fondé en sa demande tendant à obtenir régularisation sous astreinte à cet égard. D / Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à cet égard, il apparaît équitable de condamner la société intimée à régler à Gilles X... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRMANT le jugement déféré, CONDAMNE le CENTRE DE GESTION ARANOR à régler à Gilles X... : * la somme de 40. 724, 58 € (quarante mille sept cent vingt quatre euros cinquante huit cts) au titre des heures supplémentaires et 4. 072, 45 € (quatre mille soixante douze euros quarante cinq cts) pour congés payés y afférents, * la somme de 3. 923, 47 € (trois mille neuf cent vingt trois euros quarante sept cts) pour jours fériés de 1999 à 2002 et 392, 34 € (trois cent quatre vingt douze euros trente quatre cts) pour congés payés y afférents, * la somme de 9. 863, 84 € (neuf mille huit cent soixante trois euros quatre vingt quatre cts) au titre des repos compensateurs de 1999 à 2003, CONSTATE que le CENTRE DE GESTION ARANOR n'a pas respecté son engagement au regard de la cotisation retraite complémentaire sur la pré-retraite, LE CONDAMNE à régulariser la situation pour le passé auprès de l'ARRCO sous astreinte de 100 € (cents euros) par jour de retard passé le délai d'un mois après la notification de l'arrêt, DIT que pour l'avenir, il devra régler les cotisations de retraite complémentaire sur la base d'un salaire à temps plein et non un salaire à mi-temps, en raison de la pré-retraite de Gilles X... , CONDAMNE le CENTRE DE GESTION ARANOR à régler à Gilles X... la somme de 16. 000 € (seize mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non règlement de la cotisation retraite sur la base d'un salaire à temps plein, Le CONDAMNE à régler à Gilles X... la somme de 2. 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou supplémentaires, CONDAMNE le CENTRE DE GESTION ARANOR aux dépens de première instance et d'appel.

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