Cour de cassation, 25 janvier 1995. 94-82.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.231
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 17 mars 1994 qui, dans les poursuites exercées contre lui notamment pour contraventions de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils et mis hors de cause la société PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCE, IARD (PFA) ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur les faits et la procédure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Chechin a été condamné pour blessures involontaires et défaut de maîtrise et relaxé des fins de la poursuite du chef de défaut d'assurance par jugement définitif du tribunal de police, lequel a statué sur l'action civile de la victime par jugement distinct rendu après délibéré à quinzaine ;
que saisie des appels formés contre cette dernière décision par le prévenu, le fonds de garantie contre les accidents et la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, parties intervenantes, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a fait droit à l'exception de non-garantie présentée régulièrement par la société PFA, assureur du prévenu, en déclarant irrecevables les conclusions déposées par ce dernier tendant à faire reconnaître ladite société responsable de la faute commise par son agent ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1350 et suivants du Code civil et du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ;
Attendu qu'il est vainement fait grief aux juges d'appel d'avoir déclaré la société PFA non tenue de garantir Chechin au motif que le contrat d'assurance souscrit par ce dernier était résilié à la date du sinistre, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision de relaxe prononcée en faveur de l'assuré du chef de défaut d'assurance, ne permettant pas de remettre en cause l'existence du contrat ;
qu'en effet pour relaxer le prévenu, le juge de police qui s'est borné à énoncer que l'infraction n'était pas établie, ne s'est pas prononcé sur la validité du contrat d'assurance dont l'existence était alléguée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R 113-1 du Code des assurances ;
Attendu que pour faire droit à l'exception de non-garantie présentée par la société PFA, la cour d'appel retient que le 10 octobre 1991, l'assureur a adressé au souscripteur une mise en demeure de régler la prime prévue au contrat et qu'aucun versement n'a été effectué avant la date du sinistre ;
que les juges précisent que si la lettre recommandée indique que la somme due s'élevait à 5890 francs, montant de la prime, alors qu'un acompte de 2 600 francs avait été payé lors de la souscription de la police cette inexactitude n'a pas fait grief à l'assuré qui n'a jamais acquitté l'intégralité de la prime ;
qu'ils en déduisent que la mise en demeure est valable et a entraîné la résiliation du contrat ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dès lors que la mention prescrite par l'article R 113-1 du Code des assurances pour la mise en demeure prévue à l'article L 113-3 du même Code, s'entend du montant de la prime, ainsi que de son échéance, tels que prévus au contrat et non du solde restant dû sur cette somme compte tenu des acomptes versés qu'il appartient à l'assuré débiteur de prouver, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief formulé ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L 511-1 du Code des assurances ;
Attendu que si la cour d'appel a cru à tort devoir déclarer irrecevable comme nouvelle la demande présentée dans ses conclusions d'appel par le prévenu qui soutenait, comme il l'avait fait devant le premier juge, que la société PFA était responsable de son agent et devait en conséquence assurer la charge des dommages occasionnés par l'accident, la décision n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'il résulte par ailleurs des énonciations de l'arrêt attaqué, que compte tenu de la régularité de la mise en demeure qui lui avait été adressée par l'agent de la compagnie, l'assuré ne pouvait alléguer aucun préjudice causé par une prétendue faute de ce dernier ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Carlioz, Jorda, Aldebert conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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