Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00710 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTT3
Du 06 Septembre 2024
MINUTE N°24/00288
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5]
c/ [Y]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Maxime ROUILLOT
Expédition(s) délivrée(s)
à Monsieur [X] [K] [Y]
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 05 Avril 2024, déposée par , commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE:
Contre :
Monsieur [X] [K] [Y]
né le 10 Novembre 1999 à [Localité 6] (60)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 06 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 Septembre 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [Y] est propriétaire du lot n° 6 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [X] [Y] au paiement de :La somme de 3 776,03 euros arrêtée au 4 mars 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation ;La somme de 502 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2024 (1er trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) ;La somme de 119,64 euros au titre de l’appel provisionnel de fonds de réserve travaux du 1er avril 2024 (1er trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) ;La somme de 502 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 (2ème trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) ;La somme de 502 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (3ème trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) ;La somme de 502 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2025 (4ème trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) ;
Condamner Monsieur [X] [Y] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner Monsieur [X] [Y] au paiement d’une somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
À l’audience du 6 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [X] [Y] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1oE\d3 La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [X] [Y] est propriétaire du lot n° 6 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4]. Il est produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 25 octobre 2023 par lequel les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice 2022/2023 et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024/2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante et de deux mises en demeure en date des 12 avril et 14 novembre 2023, étant précisé que les autres courriers antérieurs versés aux débats ne sont accompagnés d’aucune preuve d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [X] [Y] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
En conséquence, Monsieur [X] [Y] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 3 350,03 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er février 2024, selon le décompte du 4 mars 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Monsieur [X] [Y] sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], au titre des sommes non échues, les sommes de :
502 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2024 (1er trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) ;119,64 euros au titre de l’appel provisionnel de fonds de réserve travaux du 1er avril 2024 (1er trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) ;502 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 (2ème trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) ;502 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (3ème trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) ;502 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2025 (4ème trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025).
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], la somme de 3350,03 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], au titre des sommes non échues, les sommes de :
502 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2024 (1er trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) ;
119,64 euros au titre de l’appel provisionnel de fonds de réserve travaux du 1er avril 2024 (1er trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) ;
502 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 (2ème trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) ;
502 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (3ème trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) ;
502 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2025 (4ème trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment