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Cour de cassation, 21 février 1991. 89-40.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.932

Date de décision :

21 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant à Paris (14e), 4, rue Maison Dieu, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Bulletin économique du Midi, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., gérante majoritaire de la société "Le Bulletin économique du Midi", après la mise en règlement judiciaire de l'entreprise, a vendu le fonds de commerce de la société, par acte sous seing privé, le 17 décembre 1984, à la "Société nouvelle du bulletin économique du Midi" ; qu'elle a été engagée le 15 décembre 1984 par cette société en qualité de directrice de rédaction et de rédactrice en chef et a été licenciée, le 26 février 1985, pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 décembre 1988) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la qualification retenue pour des faits n'apparaissant pas formellement établis, selon les conclusions de l'expert, ne donnant pas de base légale à sa décision, ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et violant ainsi par défaut de motifs l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que Mme X... avait détourné des chèques au profit de la société du Bulletin économique du Midi dans des conditions qui risquaient de nuire aux intérêts de la société Nouvelle ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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