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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 94-50.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-50.033

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... du Val-de-Marne, en cassation d'un ordonnance rendue le 30 juillet 1994 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Said X..., demeurant ... (17ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. le conseiller Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis modifié de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu qu'en application du texte susvisé, la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de son identité ; Attendu que, selon l'ordonnance du premier président attaquée, le préfet du Val-de-Marne a fait appel d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ayant assigné à résidence M. El Rhamani, condamné à une interdiction du territoire français et dont il demandait le maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; Attendu qu'en confirmant l'ordonnance qui assignait à résidence l'intéressé sans constater la remise des documents prévus à un service de police ou de gendarmerie, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le premier président le 30 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladit ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X..., envers M. Y... du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1373

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