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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-20.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.775

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10261 F Pourvoi n° D 18-20.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Alfocim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la copropriété [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Pierre Conti, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Mandatum, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Alfocim, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Alfocim, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété [...] ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alfocim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alfocim ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Alfocim Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de compensation formée par la société Alfocim et d'avoir fixé au passif de la société Alfocim la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , à hauteur de la somme de 171 770 € augmentée des intérêts au taux légal, capitalisés, de celle de 783€ sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de celles de 1000 € et de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE sur le montant des charges dues, il n'est pas contesté qu'à la suite de l'adoption, par l'assemblée générale du 14 mars 2008, de la résolution 11 relative à la répartition du coût des travaux, il a été mis à la charge de la société Alfocim propriétaire de locaux commerciaux la somme de 168 406 €, à régler suivant trois appels de fonds les 1er juillet et 1er décembre 2008 et 1er mars 2009 ; que le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé à la société Alfocim les appels de fonds correspondants et produit un décompte de la somme réclamée au titre des charges échues du 1er octobre 2007 au 1er juillet 2011, et un commandement de payer la somme de 171 986 € délivré le 11 mai 2011 à la société Alfocim ; que la société Alfocim prétend s'être acquittée du montant réclamé non pas entre les mains du syndic mais directement auprès des entreprises intervenantes pour les travaux ; que si tel était le cas, elle pourrait uniquement prétendre à un remboursement des sommes acquittées pour le compte du syndicat des copropriétaires sans que cela fasse disparaître sa dette à l'égard du syndicat, le paiement effectué entre les mains d'un tiers n'étant pas libératoire de son obligation au paiement des charges exigibles ; que la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir fixer au passif de la société sa créance de : -171 770 € avec intérêts au taux légal et capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil à compter du 11 mai 2011, correspondant aux charges et appels de provisions pour les années de 2007 à 2011 comprises, -783 € sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit donc être accueillie ; que, sur la demande de compensation entre les créances des parties, pour que la compensation puisse s'opérer encore faut-il établir l'existence d'obligations réciproques entre deux personnes ; que pour prétendre être créancière du syndicat des copropriétaires, la société Alfocim qui ne justifier avoir répondu au commandement de payer du 11 mai 2011, en invoquant un quelconque paiement produit les pièces 15 à 27, censées établir qu'elle s'est acquittée du montant réclamé non pas entre les mains du syndic mais directement auprès des entreprises intervenantes pour les travaux ; qu'il s'agit d'une part de factures éditées au nom de la société O... C... ou de M. R... et d'autre part, de son grand livre de comptes et de relevés bancaires ; que ces pièces ne permettent pas d'établir que ces factures et paiements correspondaient à des travaux commandés par le syndicat des copropriétaires conformément à ceux votés par l'assemblée générale et à l'origine de la répartition de leur coût suivant la résolution 11 de l'assemblée générale du 4 mars 2008 ; que dans ces conditions, aucune créance de la société Alfocim à l'égard du syndicat des copropriétaires n'est établie et aucune compensation ne peut être opérée ; 1) ALORS QUE, celui qui réclame l'exécution d'une obligation de payer doit la prouver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour fixer la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société Alfocim à la somme de 171 986 € comprenant à hauteur de 168 406 € le montant des appels de fonds pour travaux, que le syndicat des copropriétaires produisait le procès-verbal de l'assemblée générale ayant, le 4 mars 2008, adopté une résolution relative au montant et à la répartition du coût des travaux, et les dates des appels de fonds, dûment adressés à la société Alfocim ; que toutefois, le syndicat des copropriétaires, demandeur à l'action, n'a pas établi, ce qui lui incombait, que les entreprises avaient exécuté les travaux convenus et qu'il leur avait versé les sommes correspondant aux appels de fonds, en dépit de la date à laquelle ces travaux devaient avoir lieu et de celle de son action en paiement ; qu'en se déterminant, pour dire la dette du syndicat des copropriétaires établie, sur les seuls appels de fonds, en date de 2008, relatifs au coût prévu des travaux tels qu'arrêtés par l'assemblée générale, sans exiger du syndicat des copropriétaires qu'il apporte la preuve de la réalité des paiements opérés en faveur des entreprises et de l'approbation des comptes par l'assemblée générale, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 2) ALORS QUE le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir ou qualité pour le recevoir est néanmoins valable, si le créancier le ratifie ou s'il en a profité ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires a demandé à la société Alfocim le règlement d'appels de fonds afférents à des travaux devant être exécutés sur les parties communes par des entreprises auxquelles la société Alfocim, pour cause de blocage dans le fonctionnement du syndicat comme dans les travaux, avait directement versé les fonds correspondants ; que, pour fixer la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société Alfocim au montant des appels de fonds, la cour d'appel a décidé qu'opéré entre les mains d'un tiers, le paiement n'était pas libératoire ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le syndicat des copropriétaires n'avait pas profité, ou n'allait pas profiter, des règlements opérés par la société Alfocim aux entreprises, diminuant d'autant sa dette, la cour d'appel a violé l'article 1239, al. 2 devenu 1342-2 du code civil ;

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