Texte intégral
N° RC 24/01451
Minute n°
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Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[L] [M]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 09 août 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 09 août 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [L] [M]
Non comparant (avis du 05 août 2024), représenté par maître Pauline GUILLAS, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous curatelle , confiée à l’UDAF 44
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [P] [R], sa curatrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 05 août 2024, reçu au greffe le 05 août 2024, concernant monsieur [L] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 août 2024 de monsieur [L] [M], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], de madame [P] [R] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [M] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers et au visa de l'urgence, le 04 octobre 2022. Ont ensuite alterné des périodes de programme de soins et de réintégration en hospitalisation complète.
Dans le dernier état du dossier, monsieur [M] a réintégré le 30 juillet 2024 ; son état de santé n’a pas permis la notification de cette décision le 31 juillet 2024.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [M] constatait que le dossier en contenait pas la demande du tiers et que les décisions mensuelles de maintien n’avaient pas toutes été notifiées ; sur le fond, elle n’avait pu s’entretenir avec son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, étant rappelé que la décision du juge des libertés et de la détention du 15 septembre 2023 a validé la procédure, de sorte que la production ou pas de la requête initiale est sans incidence ;
Attendu ensuite qu’il est exact que toutes les décisions de maintien mensuel ne semble pas avoir été notifiées ou l’ont été pour plusieurs d’un coup pour des raisons pratiques ; que cependant la situation de monsieur [M] a bien été examinée par le collège le 04 octobre 2023 et l’alternance de programmes de soins et de réintégration permet de considérer que le patient n’aura subi aucun grief de ces absences de notification ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [M] présentait lors de sa réintégration des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 05 août 2024 par le docteur [N] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit un patient sthénique, insultant et menaçant avec les soignants et les patients, en franche opposition aux soins ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre monsieur [M] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [L] [M] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Août 2024 à :
- M. [L] [M]
- UDAF 44
- Me Pauline GUILLAS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [P] [R]
La Greffière,
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