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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-17.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.250

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

Sur le second moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 19 août 1992), statuant en dernier ressort, que la Compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP), propriétaire d'un groupe d'immeubles à usage locatif du secteur social, a demandé le paiement à M. X... et à neuf autres locataires, au titre des charges récupérables, des dépenses de modernisation des chaufferies, des frais de détartrage des colonnes de chutes et des branchements d'eaux usées et eaux-vannes ainsi que des frais de curage des collecteurs extérieurs d'eaux usées ; que les dix preneurs ont assigné la bailleresse en remboursement de ces charges ; Attendu que les locataires font grief au jugement de les débouter de leur demande de remboursement relative à l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées, alors, selon le moyen, que le décret du 9 novembre 1982 modifié, qui contient en annexe une liste limitative des charges récupérables, est un texte d'ordre public auquel les parties et les juges doivent se tenir strictement sous peine d'élargir, contrairement aux voeux du législateur, la liste des charges récupérables ; que le paragraphe VI " hygiène " de l'annexe retient limitativement comme charges récupérables : " 2) exploitation et entretien courant, entretien et vidange des fosses d'aisance, entretien des appareils de conditionnement des ordures ; 3) élimination des rejets (frais de personnel) " ; que les charges réclamées par la CIRP aux locataires portaient sur les frais de détartrage des chutes, des branchements d'eaux usées (EU), eaux-vannes (EV) ainsi que les frais de curage des collecteurs extérieurs, bien qu'elles ne fussent aucunement visées par l'annexe du décret ; d'où il suit qu'en déboutant les preneurs de leurs demandes le Tribunal a violé le décret du 9 novembre 1982 et l'article L. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation ; Mais attendu qu'ayant relevé que les frais de détartrage des colonnes de chutes, des branchements d'eaux usées et d'eaux-vannes ainsi que les frais de curage des collecteurs extérieurs correspondaient à une prestation de service pour l'élimination des rejets, le Tribunal a retenu, à bon droit, que ces dépenses concernant l'élimination des rejets constituaient des charges récupérables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble le décret du 9 novembre 1982 ; Attendu qu'à compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie : des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ; du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement ; que la liste des charges est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Attendu que, pour débouter les locataires de leur demande de remboursement des charges relatives au chauffage, le Tribunal retient que la CIRP achète des calories pour assurer le chauffage de son ensemble immobilier au syndicat intercommunal pour l'utilisation de la géothermie, organisme indépendant d'elle et que les dépenses relatives à la fourniture d'énergie par un tiers, acquittées par la bailleresse sont à la charge totale des locataires sans distinction des frais d'investissement et de fonctionnement, les installations de la CIRP, prêtées au syndicat et modernisées par lui, intervenant ponctuellement en appoint ou en secours ; Qu'en statuant ainsi, alors que la liste des charges récupérables, annexées au décret du 9 novembre 1982, ne comporte pas les dépenses de modernisation des chaufferies du bailleur, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les locataires de leur demande en remboursement des charges relatives au chauffage, le jugement rendu le 19 août 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois.

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