Cour de cassation, 15 janvier 1998. 96-85.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.644
Date de décision :
15 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me Olivier de Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 492 à 499 du Code civil, des articles 406, 408 du Code pénal (ancien), des articles 111-4, 112-1, 314-4 du nouveau Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis X... coupable du délit d'abus de confiance ;
"aux motifs, entièrement repris, que Denis X... avait été désigné en tant que tuteur de son frère Gérard, fonction qu'il avait exercée du 6 avril 1987 au 21 décembre 1989 ; qu'il ressortait des éléments recueillis que Denis X... avait acquis divers biens mobiliers avec l'argent du majeur protégé ; que des retraits réguliers avaient été faits sur son compte ; que Denis X... avait reconnu que les biens achetés avec l'argent de son frère étaient en fait chez lui ;
qu'il avait été le bénéficiaire des objets achetés ; que ces biens n'avaient pas profité à son frère ; qu'il était donc coupable d'abus de confiance ;
"alors que, selon la définition de l'article 408 de l'ancien Code pénal, applicable à l'époque des faits reprochés au prévenu, le détournement ou la disparition d'un bien au détriment de son propriétaire ne peut être qualifié d'abus de confiance que dans l'hypothèse où il existe un contrat de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, de travail ; que le tuteur du majeur protégé tient ses pouvoirs de la loi et d'une décision de justice, et non point d'un contrat que, d'ailleurs, le majeur protégé n'aurait pas la capacité de signer valablement ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir que Denis X... s'était rendu coupable du délit prévu et réprimé par l'article 408 du Code civil ;
"et alors que les faits reprochés à Denis X... ne pouvaient davantage être réprimés en application de l'article 406 de l'ancien Code pénal, la victime des détournements (à les supposer avérés) n'étant pas un mineur et n'ayant, de toute façon, souscrit aucune obligation, quittance, décharge ou effet obligatoire" ;
Attendu que le moyen, mélangé de fait et de droit, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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