Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-15.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.798
Date de décision :
9 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10372 F
Pourvoi n° U 18-15.798
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme D... B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme D... B... de sa demande tendant à voir juger imputable à une faute inexcusable de son employeur, la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, l'accident du travail dont elle a été victime le 26 janvier 2007, ordonner une expertise aux fins d'en déterminer les conséquences, fixer au maximum la rente servie, condamner la Caisse primaire centrale d'assurance maladie au paiement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 € et d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "Les circonstances de survenue de l'accident du travail subi par D... B... le 26 janvier 2007, sont parfaitement décrites dans l'arrêt que la présente chambre de la Cour a prononcé le 20 novembre 2012 ;
QUE cette décision de la Cour a en outre retranscrit les déclarations y afférentes de D... B..., M. I..., Mme M... et M. X... auxquelles il convient dès lors de se rapporter ;
QUE D... B... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses prétentions en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et reprend devant la Cour l'exposé des moyens précédemment développés par elle devant les premiers juges, sur la base du harcèlement dont elle dit avoir été victime de la part tant de ses collègues de travail que de sa direction, alors qu'aucune mesure n'a été prise par l'employeur pour mettre fin à tous ces comportements de harcèlement moral de la part du personnel et qu'elle était informée qu'elle présentait une fragilité psychique ;
QUE l'employeur s'oppose à ces prétentions en exposant qu'il ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger et que l'appelante ne détaille pas quelles mesures spécifiques il aurait dû prendre pour empêcher la survenance des faits litigieux ;
QUE le Tribunal dans la décision déférée a à bon droit rappelé le cadre juridique qui préside à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en relevant qu'il incombe au salarié qui se déclare victime d'une faute inexcusable de rapporter la preuve de l'existence de celle-ci, alors même que D... B... ne rapportait pas à suffisance la preuve de la commission par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône son employeur d'une telle faute inexcusable ;
QUE force est d'observer que D... B... se borne à reprendre devant la Cour l'exposé du moyen tiré de ce qu'elle aurait fait l'objet d'un harcèlement de la part de certains de ses collègues et de la direction de la Caisse, mais qu'elle n'apporte pas d'élément de preuve complémentaire et ne justifie pas davantage devant la Cour de la pertinence de ses griefs ;
QUE la conscience que pouvait avoir F... I... de la fragilité psychique de D... B... dont il avait été informé par le médecin du travail, n'était pas de nature à l'empêcher d'exercer sur la salariée le légitime pouvoir de direction dont il était investi à son endroit ;
QU'il résulte en effet et contrairement aux affirmations de D... B... selon lesquelles le comportement de son employeur en la personne de F... I... aurait été volontairement agressif qu'aucune des pièces qu'elle produit ne permet d'établir un tel état de fait ;
QUE les personnes présentes dans le bureau de ce dernier attestent au contraire que c'est elle qui a fait preuve d'un comportement revendiquant à son encontre, (voir sur ce point les déclarations de Mme M...) dès lors qu'il l'avait fait venir dans son bureau pour lui rappeler que les consignes de travail devaient être respectées, et que ce n'est que parce qu'elle n'écoutait pas et continuait à parler sans fin qu'il a dû hausser le ton ;
QUE l'origine du différend trouve manifestement sa seule cause dans la nécessité à laquelle F... I... s'est trouvé confronté de procéder à une mise au point avec D... B... en raison du refus opposé par elle à se conformer aux règles de fonctionnement ou aux consignes édictées par l'employeur ;
QUE l'entretien relevait exclusivement à cet égard d'une situation générée par le travail dont D... B... avait la charge, qu'il était parfaitement normalisé et ne revêtait aucun caractère discriminatoire et encore moins disciplinaire à l'égard de la salariée ;
QUE l'employeur ne pouvait dès lors raisonnablement prévoir le comportement soudain de sa salariée et ses conséquences sur son état de santé, alors même que celle-ci ne précise pas quel comportement aurait dû être adopté par l'employeur à son endroit sur la base de la mise au point professionnelle à laquelle il se livrait ;
QUE cet entretien ne revêtait en effet aucun caractère dangereux ou qu'en tout cas la preuve de sa dangerosité pour D... B... n'est pas établie et ne saurait résulter a contrario de l'arrêt de travail qui s'en est suivi ;
QUE le jugement déboutant D... B... de ses prétentions ne pourra qu'être confirmé " (arrêt p.3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "D... B... a été embauchée parla C.P.C.A.M des Bouches du Rhône le 2 février 1976 en qualité de sténodactylo ; que du 1er mars 1981 au 31 mai 2011, elle a exercé les fonctions de technicienne prestations maladie niveau 3, en partie à temps partiel sur cette période en raison de problèmes de santé justifiant un placement en invalidité catégorie 1 à compter de 1996 ;
QUE le 26 janvier 2007, à la suite d'un entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique, elle a subi un choc émotionnel qui a été qualifié d'accident du travail par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 20 novembre 2012 ;
QU'au cours de cet entretien, une vive discussion a eu lieu entre la salariée et M. I..., ce dernier reconnaissant s'être énervé du fait de l'attitude de D... B... ;
QU'à la suite de cet entretien, D... B... a été placée en arrêt de travail par le Dr P... selon certificat médical du 26 janvier 2007 évoquant "un choc émotionnel réactif à un gros conflit professionnel" ;
QU'en juillet 2007, elle a saisi la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) d'une réclamation relative à son déroulement de carrière, au cours duquel elle considérait avoir été victime d'une discrimination ;
QUE la Halde, par décision du 3 novembre 2008, a décidé de recourir à une procédure de médiation et, dans ce cadre, une proposition de transaction a été formulée par la C.P.C.A.M des Bouches du Rhône tendant à la nomination de D... B..., à l'issue de son congé individuel de formation, à un poste d'assistant d'accueil niveau 4 à Arles ;
QUE D... B... n'ayant pas donné suite à cette proposition, la HALDE a classé sans suite cette procédure par décision du 5 octobre 2009 ;
QUE D... B... a contesté cette décision et la HALDE, après nouvel examen de son dossier, a indiqué le 26 novembre 2009 qu'il lui était impossible de retenir l'existence d'une discrimination et lui a demandé de communiquer tout élément de nature à étayer ses nouvelles allégations relatives à l'hypothèse d'une discrimination en raison de ses origines ;
QUE D... B... ne justifie pas avoir donné suite à cette demande ;
QUE les différentes attestations produites par D... B... ainsi que les pièces relatives à son déroulement de carrière ne permettent pas de considérer qu'au cours de celle-ci, la salariée aurait fait l'objet d'une discrimination concernant sa carrière, alors qu'elle n'a pas donné suite à la proposition issue de la médiation ordonnée par la HALDE, ce qui lui aurait permis dès 2008 de bénéficier d'un poste de niveau 4 ;
QUE D... B... n'établit pas davantage la réalité d'une attitude agressive et déstabilisante de son employeur, ni qu'il ait délibérément dégradé ses conditions de travail ;
QU'elle ne prouve pas que l'accident du travail dont elle a été victime était consécutif à une mise en danger délibérée de la part de son employeur, ni que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée, faute de la démonstration de la réalité de ce danger ;
QU'en l'état de ces éléments, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la C.P.C.A.M des Bouches du Rhône et D... B... doit être déboutée de son recours et de ses demandes ;
QUE toute autre demande plus ample ou contraire concernant la faute inexcusable alléguée devient alors sans objet" (jugement p.3 et 4).
1°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que tel est le cas lorsque le salarié est victime, sur les lieux et pendant le temps de travail, d'agissements de harcèlement moral provoquant un "choc émotionnel réactif" sans que l'employeur, conscient du danger, ait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'enfin, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en déboutant Mme B... de sa demande tendant à voir reconnaître que l'accident du travail du 26 janvier 2007 s'inscrivait dans un processus de harcèlement moral dont son employeur, qui avait conscience de sa fragilité psychologique, n'avait pris aucune mesure pour la préserver, aux termes de motifs inopérants, pris de l'absence de "mise en danger délibérée" ou de comportement "volontairement agressif" de M. I..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme B... faisait valoir que l'accident du travail du 26 janvier 2007 s'inscrivait dans un contexte de harcèlement moral perpétré par ses collègues et par sa hiérarchie dont M. I..., avec la conscience de son état de fragilité psychologique ; qu'elle avait ainsi invoqué et étayé par la production de justifications objectives (attestations de Mesdames S..., K..., E..., courriel de M. I... du 16 janvier 2007 sanctionnant une absence prétendument non déclarée, lettres adressées à son employeur pour déplorer son absence de promotion etc.) des agissements répétés de harcèlement moral sous forme d'humiliations, d'injures éventuellement racistes, de brimades physiques, de mise au placard, de refus d'avancement, de menaces ou sanctions injustifiées dans lesquels s'intégrait l'accident du travail du 26 janvier 2007, et qui avaient abouti à une dégradation de ses conditions de travail et porté atteinte à sa santé ; qu'en la déboutant de sa demande sans examiner les faits invoqués et offerts en preuve par Mme B... pour rechercher s'ils caractérisaient le harcèlement moral invoqué et, dans l'affirmative, si l'employeur, conscient de la fragilité psychologique de la salariée, avait pris toutes les mesures pour l'en préserver, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme D... B... de sa demande tendant à voir juger imputable à une faute inexcusable de son employeur, la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, l'accident du travail dont elle a été victime le 26 janvier 2007, ordonner une expertise aux fins d'en déterminer les conséquences, fixer au maximum la rente servie, condamner la Caisse primaire centrale d'assurance maladie au paiement d'une indemnité provisionnelle de 000 € et d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS rappelés au premier moyen ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément considéré que " les circonstances de survenue de l'accident du travail subi par D... B... le 26 janvier 2007 sont parfaitement décrites dans l'arrêt que la présente chambre de la cour a prononcé le 20 novembre 2012" qui "
a retranscrit les déclarations y afférentes de D... B..., M. I..., Mme M... et M. X... auxquelles il convient dès lors de se rapporter" ; que cette décision du 20 novembre 2012, ayant rapporté les déclarations des témoins présents à l'entretien et de M. I... dont il résultait que celui-ci, "exaspéré" par l'attitude de Mme B..., en était arrivé "à s'énerver et à crier pour se faire entendre", provoquant chez la salariée un "choc émotionnel réactif à un gros conflit professionnel", avait conclu "que Mme B... a été victime d'un choc émotionnel provoqué par des faits s'étant produits sur son lieu et durant son temps de travail, le lien entre la très vive discussion dans le bureau de M. I... et son état de santé étant établi par les attestations produites aux débats" ; que cette décision imputait clairement l'accident du travail non à la convocation de la salariée à un entretien professionnel, mais à la violence de la discussion à laquelle il avait donné lieu ; qu'en retenant, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, lequel "avait conscience de la fragilité psychologique de la salariée", que "l'origine du différend trouve sa seule cause dans la nécessité à laquelle F... I... s'est trouvé confronté de procéder à une mise au point avec D... B... en raison du refus opposé par elle de se conformer aux règles de fonctionnement ou aux consignes édictées par l'employeur" et que "cet entretien
parfaitement normalisé
ne revêtait
aucun caractère dangereux" de sorte que "
l'employeur ne pouvait prévoir le comportement soudain de la salariée et ses conséquences sur son état de santé", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 20 novembre 2012, a méconnu le principe susvisé ;
2°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme B... a été victime, le 26 janvier 2007, d'un choc émotionnel grave à la suite d'un entretien professionnel organisé par son responsable d'unité M. F... I..., au cours duquel ce dernier a perdu son sang-froid et "haussé le ton" ; qu'en excluant que ce comportement de violence verbale présente le caractère d'une faute inexcusable cependant qu'elle constatait "la conscience [qu'avait] F... I... de la fragilité psychique de D... B... dont il avait été informé par le médecin du travail" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS enfin QUE la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt à raison de sa faute inexcusable ; qu'en déboutant Mme B... de son action en reconnaissance d'une faute inexcusable, après avoir constaté qu'elle avait subi un choc émotionnel à l'issue d'un entretien violent avec son supérieur hiérarchique qui connaissait par le médecin du travail sa fragilité psychologique, aux motifs inopérants que "l'origine du différend trouvait sa seule cause dans la nécessité
de procéder à une mise au point avec D... B... en raison du refus opposé par elle à se conformer aux règles de fonctionnement", la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
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