Texte intégral
N° RG 22/02510 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEN5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 23 Juin 2022
APPELANT :
SAS SYNGENTA PRODUCTION FRANCE
[Adresse 72]
[Localité 46]
représenté par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Delphine DIEPOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [ZS] [B]
[Adresse 61]
[Localité 32]
Monsieur [CD] [J]
[Adresse 66]
[Localité 43]
Monsieur [HY] [X]
[Adresse 94]
[Localité 44]
Monsieur [MJ] [P]
[Adresse 73]
[Localité 37]
Monsieur [ZO] [H] [VG]
[Adresse 6]
[Localité 53]
Monsieur [GI] [Z]
[Adresse 21]
[Localité 30]
Monsieur [ZL] [Y]
[Adresse 24]
[Localité 83]
Monsieur [BU] [N]
[Adresse 1]
[Localité 44]
Monsieur [E] [S]
[Adresse 93]
[Localité 44]
Monsieur [JH] [S]
[Adresse 79]
[Localité 44]
Monsieur [WJ] [M]
[Adresse 16]
[Localité 28]
Monsieur [ZS] [L]
[Adresse 69]
[Localité 26]
Monsieur [SB] [C]
[Adresse 89]
[Localité 47]
Monsieur [NW] [D]
[Adresse 65]
[Adresse 65]
[Localité 44]
Monsieur [YF] [D]
[Adresse 63]
[Localité 44]
Monsieur [BF] [K]
[Adresse 68]
[Localité 52]
Monsieur [ZF] [W]
[Adresse 64]
[Localité 53]
Monsieur [FC] [R]
[Adresse 19]
[Localité 84]
Monsieur [DG] [O]
[Adresse 62]
[Localité 38]
Monsieur [GF] [G]
[Adresse 76]
[Localité 56]
Monsieur [ZV] [WP]
[Adresse 80]
[Localité 46]
Monsieur [VA] [GL]
[Adresse 67]
[Localité 28]
Monsieur [MP] [MM]
[Adresse 9]
[Localité 51]
Monsieur [ZS] [TN]
[Adresse 14]
[Localité 53]
Monsieur [GO] [BX]
[Adresse 20]
[Localité 44]
Monsieur [EW] [DJ]
[Adresse 74]
[Localité 35]
Monsieur [AU] [BM]
[Adresse 85]
[Localité 31]
Monsieur [I] [AV]
[Adresse 75]
[Localité 50]
Monsieur [XZ] [NZ]
[Adresse 77]
[Localité 45]
Monsieur [JN] [BC]
[Adresse 96]
[Localité 44]
Monsieur [ZF] [YC]
[Adresse 11]
[Localité 53]
Monsieur [BU] [VD]
[Adresse 5]
[Localité 44]
Monsieur [F] [OC]
[Adresse 17]
[Localité 49]
Monsieur [LA] [IB]
[Adresse 8]
[Localité 54]
Monsieur [ZS] [YI]
[Adresse 59]
[Localité 41]
Monsieur [WP] [RV]
[Adresse 23]
[Localité 44]
Monsieur [T] [CV]
[Adresse 58]
[Localité 33]
Monsieur [CL] [CV]
[Adresse 87]
[Localité 44]
Madame [MG] [TR]
[Adresse 78]
[Localité 40]
Monsieur [GI] [PL] [DD]
[Adresse 70]
[Localité 44]
Monsieur [E] [WM]
[Adresse 91]
[Localité 48]
Monsieur [GS] [WT]
[Adresse 13]
[Localité 36]
Monsieur [EZ] [PS]
[Adresse 60]
[Localité 90]
Monsieur [CD] [TK]
[Adresse 18]
[Localité 27]
Monsieur [U] [AB]
[Adresse 3]
[Localité 28]
Monsieur [SE] [IE]
[Adresse 71]
[Localité 44]
Monsieur [V] [AJ]
[Adresse 92]
[Localité 29]
Monsieur [A] [MT]
[Adresse 25]
[Localité 82]
Monsieur [WP] [PI]
[Adresse 2]
[Localité 39]
Monsieur [DP] [ET]
[Adresse 22]
[Localité 53]
Monsieur [KX] [KU]
[Adresse 42]
[Localité 81]
Monsieur [JK] [TH]
[Adresse 86]
[Localité 38]
Monsieur [LD] [RY]
[Adresse 88]
[Localité 49]
Monsieur [HS] [MW]
[Adresse 95]
[Localité 82]
Monsieur [HV] [WG]
[Adresse 15]
[Localité 34]
Monsieur [DM] [OF]
[Adresse 12]
[Localité 53]
Monsieur [TX] [OF]
[Adresse 4]
[Localité 55]
Monsieur [WW] [CY]
[Adresse 10]
[Localité 26]
Monsieur [JR] [UX]
[Adresse 7]
[Localité 57]
représentés par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Cinquante neuf salariés de la société Syngenta Production, laquelle est spécialisée dans la production de semences et de produits phytosanitaires pour les agriculteurs, ont saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 14 février 2020 pour obtenir une contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage et au temps de douche, un rappel de salaire au titre du temps de trajet quotidien et des dommages et intérêts.
Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- ordonné la jonction de l'ensemble des affaires
- dit les salariés fondés à solliciter une contrepartie financière à leur temps d'habillage et de déshabillage'et au temps de douche ;
- fixé les deux contreparties à 100% chacune du salaire horaire de chaque salarié sur la base de 10 minutes par jour pour l'habillage et de déshabillage et 20 minutes par jour pour le temps de douche ;
- ordonné à la société Syngenta Production France SAS d'avoir à verser aux requérants mensuellement ces deux contreparties obligatoires pour la période postérieure aux rappels effectués dans la présente requête au taux de 100% chacune du salaire horaire sur la base de 10 minutes par jour pour l'habillage et de déshabillage et 20 minutes par jour pour le temps de douche';
- condamné l'employeur, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
1) Pour M. [ZS] [B]
- 721,53 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à août 2019 ;
-1.447,43 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à août 2019 ;
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
2) Pour M. [CD] [J]
- 1.145,10 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juillet 2019''
- 2.297,08 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juillet 2019
- 1.807,17 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 180,72 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
3) Pour M. [HY] [X]
- 829,77 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juillet 2019 '
- 1.664,54 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juillet 2019
- 1.413,06 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 141,31 euros au titre des congés payés afférents';
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
4) Pour M. [MJ] [P]
- ' 655,38 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à mai 2019'
- 1.314,70 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à mai 2019
- 619,13 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre de 61,91 euros au titre des congés payés afférents'
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
5) Pour M. [ZO] [H] [VG]
- 496,57 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à décembre 2018'
- 996,13 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février à décembre 2018'
- 659,83 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre de 65,98 eurosau titre des congés payés afférents'
- - 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
de l'article 700 du Code de procédure civile;
6) Pour M. [GI] [Z]
- 745,72 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à août 2019'
- 1.495,94 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à août 2019
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
7) Pour M. [ZL] [Y]
- 836,52 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à août 2019'
- 1.678,08 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à août 2019
- 556,72 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 55,67 euros au titre des congés payés afférents'
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
8) Pour M. [BU] [N]
- 548,76 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juin 2019'
- 1.100,82 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juin 2019 '
- 562,15 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre de 56,22 euros au titre des congés payés afférents'
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
9) Pour M. [E] [S]
- 1.119,33 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2020 à mars 2021
- 557,99 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2020 à mars 2021
- 542,63 euros à titre de rappel de salaire au titre de ces temps de déplacement, outre 54,26 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
10) Pour M. [JH] [S]
- 3.118,32 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de mai 2019 à avril 2021
- 1.554,47 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période mai 2019 à avril 2021
- 1.798,78 euros à titre de rappel de salaire au titre de ces temps de déplacement, outre 179,88 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
11) Pour M. [WJ] [M]
- 734,90 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juin 2019
- 1.474,22 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juin 2019'
- 670,23 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 67,02 euros au titre des congés payés afférents'
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
12) Pour M. [ZS] [L]
- 704,55 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juin 2019'
- 1.413,32 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juin 2019'
- 639,03 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 63,90 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
13) Pour M. [SB] [C]
- 2.715,71 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de janvier 2019 à novembre 2020
- 1.353,77 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de janvier 2019 à novembre 2020
- 1.481,86 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 148,19 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
14) Pour M. [YF] [D]
- 672,10 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juillet 2019
- 1.371,63 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juillet 2019''
- 599,23 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, 59,92 euros au titre des congés payés afférents'
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
15) Pour M. [NW] [D]
- 660,82 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juin 2019
- 1.325,61 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juin 2019'
- 574,81euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 57,48 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
16) Pour M. [BF] [K]'
- 910,59 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juillet 2019
- 1.826,68 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juillet 2019'
- 768,83 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 76,88 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
17) Pour M. [ZF] [W]
- 854,85 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juin 2019 '
- 1.714,85 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juin 2019 '
- 832,59 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre la somme de 83,26 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
18) Pour M. [FC] [R]
- 1.659,54 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de mars 2019 à novembre 2020'
- 827,28 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de mars 2019 à novembre 2020
- 763,43 euros à titre de rappel de salaire au titre de ces temps de déplacement, outre 76,34 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
19) Pour M. [DG] [O]
- ' 920,68 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à août 2019
- 1.846,91euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à août 2019
- 867,87 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 86,79 euros au titre des congés payés afférents'
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
20) Pour M. [GF] [G]
- 765,74 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juin 2019'
- 1.536,09 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juin 2019
- 690,59 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre la somme de 69,06 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
21) Pour M. [ZV] [WP]
- 1.013,59 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à août 2019
- 2.033,68 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à août 2019'
- 881,89 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 88,19 euros au titre des congés payés afférents'
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
22) Pour M. [VA] [GL]'
- 696,36 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à août 2019
- 1.396,92 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à août 2019'
- 575,26 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre la somme de 57,53 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
23) Pour M. [MP] [MM]
- 1.009,99 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à août 2019
- 2.026,08 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à août 2019
- 732,65 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 73,27 euros au titre des congés payés afférents
- - 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
24) Pour M. [ZS] [TN]'
- 899,27 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juin 2019
- 1.803,96 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juin 2019
- 824 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 82,40 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
25) Pour M. [GO] [BX]
- 868,38 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juin 2019
- 1.741,99 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juin 2019
- 809,53 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 80,95 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
26) Pour M. [EW] [DJ]'
- 751,68 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juillet 2019
- 1.501,87 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juillet 2019
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
27) Pour M. [AU] [BM]
- 1.243,39 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juillet 2019
- 2.494,29 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juillet 2019'
- 958,32 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 95,83 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
28) Pour M. [I] [AV]
- 812,99 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juin 2019'
- 1.630,89 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juin 2019
- 710,94 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 71,09 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
29) Pour M. [XZ] [NZ]
- 708,13 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juillet 2019
- 1.420,52 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juillet 2019
- 614,16 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre la somme de 61,42 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
30) Pour M. [JN] [BC]
- 886,29 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période d'octobre 2018 à août 2020
- 1.777,90 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période d'octobre 2018 à août 2020'
- 654,30 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 65,43 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
31) Pour M. [ZF] [YC]
- 198,32 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à août 2019
- 397,84 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à août 2019
- 560,34 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre la somme de 56,03 euros au titre des congés payés afférents'
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
32) Pour M. [BU] [VD]
- 806,08 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juillet 2019'
- 1.617,02 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juillet 2019
- 647,62 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre la somme de 64,76 euros au titre des congés payés afférents'
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
33) Pour M. [F] [OC]'
- 663,76 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juillet 2019 (sauf à parfaire)
- 1.330,93 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juillet 2019 (sauf à parfaire)'
- 604,66 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre la somme de 60,47 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
34) Pour M. [LA] [IB]'
- 558,59 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de juillet 2018 à juillet 2019'
- 1.120,54 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de juillet 2018 à juillet 2019
- 441,32 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre la somme de 44,13 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
35) Pour M. [ZS] [YI]
- 782,14 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juillet 2019
- 1.568,97 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juillet 2019'
- 677,92 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre la somme de 67,79 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
36) Pour M. [WP] [RV]
- 600,77 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juin 2019 (sauf à parfaire)
- 1.205,15 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juin 2019 (sauf à parfaire)'
- 658,48 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre la somme de 65,85 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
37) Pour M. [T] [CV]
- 446,30 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période d'octobre 2018 à août 2020'
- 895,29 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période d'octobre 2018 à août 2020
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
38) Pour M. [CL] [CV]
- 733,61 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juillet 2019'
- 1.471,62 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juillet 2019'
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
39) Pour Mme [MG] [TR]'
- 630,87 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juin 2019'
- 1.265,55 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juin 2019'
- 609,63 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 60,96 euros au titre des congés payés afférents'
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
40) Pour M. [GI] [PL] [DD]'
- 827,07 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juillet 2019 (sauf à parfaire)';
- 1.659,11 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juillet 2019 (sauf à parfaire)'
- 1.262,24 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre de126,22 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
41) Pour M. [E] [WM]
- 879,49 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à août 2019
- 1.764,29 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à août 2019
- 1.469,62 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 146,96 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile '
42) Pour M. [GS] [WT]
- 705,02 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à août 2019'
- 1.414,26 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à août 2019'
- 623,20 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre la somme de 62,32 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
43) Pour M. [EZ] [PS]
- 191,79 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à août 2019'
- 384,72 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à août 2019'
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
44) Pour M. [CD] [TK]
- '600,28 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juin 2019'
- 1.204,19 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juin 2019
- 573,45 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 57,35 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
45) Pour M. [U] [AB]
- 413,90 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juillet 2019'
- 830,29 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juillet 2019
- ' 633,60 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 63,36 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
46) Pour M. [SE] [IE]'
- 469,18 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période d'octobre 2018 à août 2020
- 941,20 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période d'octobre 2018 à août 2020'
- 753,75 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 75,37 euros au titre des congés payés afférents'
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
47) Pour M. [V] [AJ]'
- 1.535,06 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à août 2019'
- 3.079,37 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à août 2019'
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
48) Pour M. [A] [MT]
- 823,87 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juin 2019'
- 1.652,73 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juin 2019
- 767,92 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 76,79 euros au titre des congés payés afférents
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
49) Pour M. [PO] [PI]'
- 584,22 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juin 2019'
- 1.173,16 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juin 2019'
- 688,78 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 68,88 euros au titre des congés payés afférents'
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
50) Pour M. [DP] [ET]
- 710,48 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à août 2019
- 1.425,26 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à août 2019
- 574,36 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 57,44 euros au titre des congés payés afférents'
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
51) Pour M. [KX] [KU]
- 639,59 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juillet 2019'
- 1.173,16 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juillet 2019'
- 1.204,78 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 120,48 euros au titre des congés payés afférents'
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
52) Pour M. [JK] [TH]
- 648,80 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juin 2019
- 1.301,51 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juin 2019'
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
53) Pour M. [LD] [RY]
- 716,22 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juin 2019
- 1.436,75 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juin 2019
- 642,65 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 64,27 euros au titre des congés payés afférents'
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
54) Pour M. [HS] [MW]
- 827,07 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juillet 2019'
- 1.659,11 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juillet 2019
- 556,27 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre la somme de 55,63 euros au titre des congés payés afférents'
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
55) Pour M. [HV] [WG]'
- 611,32 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à août 2019'
- 1.226,34 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à août 2019
- 555,36 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 55,54 euros au titre des congés payés afférents'
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
56) Pour M. [DM] [OF]
- 1.618,24 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juin 2019
- 806,69 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juin 2019
- 1.495,65 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 149,57 euros au titre des congés payés afférents'
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
57) Pour M .[TX] [OF]'
- 895,04 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à août 2019'
- 1.795,18 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à août 2019
- 1.057,05 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre de 105,71 euros au titre des congés payés afférents'
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
58) Pour M. [WW] [CY]'
- 710,48 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de février 2018 à juin 2019'
- 1.425,26 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de février 2018 à juin 2019'
- 573,45 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 57,35 euros au titre des congés payés afférents'
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
59) Pour M. [JR] [UX]'
- 2.685,74 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps de douche pour la période de janvier 2019 à novembre 2020'
- 1.338,84 euros nette de charges et de CSG/CRDS à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et déshabillage pour la période de janvier 2019 à novembre 2020'
- 915,72 euros à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet quotidien, outre 91,57 euros au titre des congés payés afférents'
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie'
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- dit que les indemnités devront être soumises à charges et qu'il appartiendra à l'employeur de reconstituer le brut';
- dit que les sommes seront à parfaire en fonction de la date de la notification et en cas de désaccord sur les montants, les parties pourront saisir sur simple requête le conseil de Prud'hommes afin d'en déterminer le montant
- débouté les salariés de leur demande à titre de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité de résultat';
- débouté la société Syngenta Production France SAS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à la publication du jugement aux frais de l'employeur dans un journal local ;
- condamné la société Syngenta Production France SAS aux entiers dépens.
La société Syngenta Production France SAS a interjeté appel le 26 juillet 2022.
Par conclusions remises le 13 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Syngenta Production France SAS demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ayant débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité de résultat et dit n'y avoir lieu à publication du jugement dans un journal local,
- l'infirmer en ses autres dispositions,
statuant à nouveau,
- juger que les salariés perçoivent une prime d'équipe conventionnelle intégrant les temps de douche, d'habillage et déshabillage en vertu de l'accord d'entreprise du 28 juillet 2005,
- juger que les intimés ne sont pas éligibles à la rémunération du temps de douche en application de l'arrêté du 23 juillet 1947, que le temps de trajet quotidien entre le vestiaire et le lieu d'affectation ne constitue pas du temps de travail effectif,
- débouter les salariés de toutes leurs demandes,
- condamner les intimés à restituer l'ensemble des condamnations prononcées au titre de l'exécution provisoire, y compris le montant des cotisations salariales afférentes versées aux organismes de sécurité sociale et calculées sur la contrepartie au temps de douche, au temps d'habillage /déshabillage et la rémunération du temps de trajet,
- les débouter de leur appel incident,
- condamner les intimés aux entiers dépens et chacun à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 13 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les intimés demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris :
- les disant fondés à solliciter une contrepartie financière à leur temps d'habillage, déshabillage et de douche, et condamnant l'employeur à leur verser des sommes à ces titres, sauf la période relative à M. [AB], laquelle court de février 2018 à décembre 2018, et non de février à juillet 2019, soit des contreparties de 413,90 euros et 830,29 euros,
- ordonnant à l'employeur d'avoir à verser mensuellement de telles contreparties au taux de 100% du salaire horaire sur la base de 10 minutes par jour pour l'habillage et déshabillage et 20 minutes par jour pour la douche,
- disant que ces indemnités sont soumises à charges et qu'il appartiendra à l'employeur de reconstituer le brut,
- condamnant l'employeur à payer à M. [KU] un rappel de salaire au titre des temps de trajet quotidiens et congés payés afférents, statuant sur le principe d'un tel rappel de salaire pour d'autres salariés
- condamnant la société Syngenta Production France SAS à verser à Mme [TR], MM. [J], [X], [P], [H]-[VG], [Y], [N], [E] [S], [JH] [S], [M], [L], [C], [YF] [D], [NW] [D], [K], [W], [R], [O], [G], [WP], [GL], [MM], [TN], [BX], [BM], [AV], [NZ], [BC], [YC], [VD], [OC], [IB], [YI], [RV], [PL] [DD], [WM], [WT], [TK], [AB], [IE], [MT], [PI], [ET], [KU], [RY], [MW], [WG], [DM] [OF], [TX] [OF], [CY], [UX] un rappel de salaire au titre des temps de trajet quotidien et les congés payés afférents, mais l'infirmer sur les montants à hauteur des sommes suivantes :
- M. [B] : 722,50 euros et congés payés afférents
- M. [J] : 3 666,22 euros et congés payés afférents
- M. [X] : 2 724,56 euros et congés payés afférents
- M. [P] : 1 260,48 euros et congés payés afférents
- M. [H]-[VG] : 1 455,84 euros et congés payés afférents
- M. [Y] : 1 108,54 euros et congés payés afférents
- M. [N] : 1 136,78 euros et congés payés afférents
- M. [E] [S] : 1 128,62 euros et congés payés afférents
- M. [JH] [S] : 2 975,97 euros et congés payés afférents
- M. [M] : 978,53 euros et congés payés afférents
- M. [L] : 1 318,25 euros et congés payés afférents
- M. [C] : 2 821,75 euros et congés payés afférents
- M. [R] : 1 263,04 euros et congés payés afférents
- M. [NW] [D] : 951 euros et congés payés afférents
- M. [YF] [D] : 1 132,86 euros et congés payés afférents
- M. [K] : 1 487,45 euros et congés payés afférents
- M. [W] : 1 377, 47 euros et congés payés afférents
- M. [O] : 1 674,40 euros et congés payés afférents
- M. [G] : 1 332,87 euros et congés payés afférents
- M. [WP] : 1 785,30 euros et congés payés afférents
- M. [GL] :951,75 euros et congés payés afférents
- M. [MM] : 1 212,13 euros et congés payés afférents
- M. [TN] : 1 623,56 euros et congés payés afférents
- M. [BX] : 1 339,33 euros et congés payés afférents
- M. [BM] : 1 826,41euros et congés payés afférents
- M. [AV] : 1 434,57 euros et congés payés afférents
- M. [NZ] : 1 016,09 euros et congés payés afférents
- M. [BC] : 1 354,12 euros et congés payés afférents
- M. [YC] : 927,07 euros et congés payés afférents
- M. [VD] : 1 071,46 euros et congés payés afférents
- M. [OC] : 1 276,23 euros et congés payés afférents
- M.[IB] : 1 106,55 euros et congés payés afférents
- M. [YI] : 1 454,78 euros et congés payés afférents
- M. [CL] [CV] : 1 970,80 euros et les congés payés afférents
- M. [RV] : 1 268,65 euros et congés payés afférents
- Mme [TR] : 1 008,60 euros et congés payés afférents
- M. [PL] [DD] : 1 507,68 euros et congés payés afférents
- M. [WM] : 2 809,47 euros et congés payés afférents
- M.[WT] : 1 031,06 euros et congés payés afférents
- M. [TK] : 1 285,30 euros et congés payés afférents
- M. [AB] : 1 232,67 euros et congés payés afférents
- M. [IE] : 1 247,03 euros et congés payés afférents
- M. [MT] : 1 270,49 euros et congés payés afférents
- M. [PI] : 1 139,55 euros et congés payés afférents
- M. [ET] : 1 165,74 euros et congés payés afférents
- M.[RY] : 1 063,23 euros et congés payés afférents
- M. [MW] : 1 135,16 euros et congés payés afférents
- M. [WG] : 918,82 euros et congés payés afférents
- M. [DM] [OF] : 2 812,24 euros et congés payés afférents
- M. [TX] [OF] : 1 748,84 euros et congés payés afférents
- M. [CY] : 948,73 euros et congés payés afférents
- M. [UX] : 1 828,76 euros et congés payés afférents
- ordonner à l'employeur d'avoir à rémunérer ces temps de trajet pour la période postérieure au 5 juin 2024 au taux horaire de chaque salarié à raison soit de 4 minutes par jour pour ceux affectés au bâtiment PA ou PC, de 2 minutes par jour pour ceux affectés à l'ordonnancement, de 8 minutes par jour pour le Thiovit et de 3 minutes pour la maintenance,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile
- l'infirmer en ce qu'il a statué sur les dommages et intérêts en réparation de l'absence de contrepartie, a rejeté la demande de publication du jugement, les a déboutés de leur demande au titre de l'obligation de sécurité de résultat,
statuant à nouveau,
- condamner la société Syngenta Production France SAS au paiement des sommes suivantes en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie :
- M. [B] : 500 euros
- M. [J] : 27 000 euros
- M. [X] : 17 000 euros
- M. [P] : 7 500 euros
- M. [H]-[VG] : 19 000 euros
- M. [Y] : 2 200 euros
- M. [N] : 1 700 euros
- M. [E] [S] : 1 912 euros
- M. [JH] [S] : 33 630 euros
- M. [M] : 18 000 euros
- M. [L] : 12 000 euros
- M. [C] : 31 700 euros
- M. [R] : 23 850 euros
- M. [NW] [D] : 4 000 euros
- M. [YF] [D] : 6 000 euros
- M. [K] : 17 000 euros
- M. [W] : 21 000 euros
- M. [O] : 19 000 euros
- M. [G] : 17 000 euros
- M. [WP] : 23 000 euros
- M. [GL] : 4 000 euros
- M. [MM] : 24 000 euros
- M. [TN] : 11 000 euros
- M. [BX] : 19 000 euros
- M. [DJ] : 15 000 euros
- M. [BM] : 28 000 euros
- M. [AV] : 19 000 euros
- M. [NZ] : 9 000 euros
- M. [BC] : 17 150 euros
- M. [YC] : 1 500 euros
- M. [VD] : 13 000 euros
- M. [OC] : 9 000 euros
- M.[IB] : 1 000 euros
- M. [YI] : 17 000 euros
- M. [CL] [CV] : 18 000 euros
- M. [T] [CV] : 10 000 euros
- M. [RV] : 15 000 euros
- Mme [TR] : 5 000 euros
- M. [PL] [DD] : 7 500 euros
- M. [WM] : 19 000 euros
- M.[WT] : 13 500 euros
- M. [PS] : 3 700 euros
- M. [TK] : 3 000 euros
- M. [AB] : 15 000 euros
- M. [IE] : 15 565 euros
- M. [AJ] : 33 000 euros
- M. [MT] : 19 000 euros
- M. [PI] : 12 000 euros
- M. [ET] : 2 500 euros
- M. [KU] : 3 000 euros
- M. [TH] : 13 000 euros
- M.[RY] : 13 000 euros
- M. [MW] : 1 500 euros
- M. [WG] : 1 000 euros
- M. [DM] [OF] : 19 000 euros
- M. [TX] [OF] : 1 000 euros
- M. [CY] : 3 500 euros
- M. [UX] : 31 350 euros
- l'infirmer en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à publication du jugement aux frais de l'employeur et statuant à nouveau, ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux frais de la société dans un journal local,
- l'infirmer en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité de résultat et statuant à nouveau, condamenr l'employeur à payer en réparation du préjudice du fait du manquement à cette obligation et au titre du préjudice d'anxiété les sommes suivantes :
- M. [B] : 5 000 euros
- M. [J] : 10 000 euros
- M. [X] : 10 000 euros
- M. [P] : 10 000 euros
- M. [H]-[VG] : 10 000 euros
- M. [Z] : 5 000 euros
- M. [Y] : 5 000 euros
- M. [N] : 5 000 euros
- M. [E] [S] : 5 000 euros
- M. [JH] [S] : 15 000 euros
- M. [M] : 12 000 euros
- M. [L] : 10 000 euros
- M. [C] : 15 000 euros
- M. [R] : 15 000 euros
- M. [NW] [D] : 5 000 euros
- M. [YF] [D] : 10 000 euros
- M. [K] : 10 000 euros
- M. [W] : 10 000 euros
- M. [O] : 12 000 euros
- M. [G] : 10 000 euros
- M. [WP] : 15 000 euros
- M. [GL] : 5 000 euros
- M. [MM] : 10 000 euros
- M. [TN] : 10 000 euros
- M. [BX] : 10 000 euros
- M. [DJ] : 10 000 euros
- M. [BM] : 15 000 euros
- M. [AV] : 10 000 euros
- M. [NZ] : 10 000 euros
- M. [BC] : 15 000 euros
- M. [YC] : 5 000 euros
- M. [VD] : 10 000 euros
- M. [OC] : 10 000 euros
- M.[IB] : 5 000 euros
- M. [YI] : 10 000 euros
- M. [CL] [CV] : 15 000 euros
- M. [T] [CV] : 10 000 euros
- M. [RV] : 10 000 euros
- Mme [TR] : 10 000 euros
- M. [PL] [DD] : 5 000 euros
- M. [WM] : 12 000 euros
- M.[WT] : 10 000 euros
- M. [PS] : 5 000 euros
- M. [TK] : 5 000 euros
- M. [AB] : 10 000 euros
- M. [IE] : 15 000 euros
- M. [AJ] : 15 000 euros
- M. [MT] : 15 000 euros
- M. [PI] : 12 000 euros
- M. [ET] : 5 000 euros
- M. [KU] : 5 000 euros
- M. [TH] : 10 000 euros
- M.[RY] : 10 000 euros
- M. [MW] : 5 000 euros
- M. [WG] : 5 000 euros
- M. [DM] [OF] : 10 000 euros
- M. [TX] [OF] : 5 000 euros
- M. [CY] : 5 000 euros
- M. [UX] : 12 000 euros
- ordonner à la société Syngenta Production France SAS de rémunérer pour l'avenir les temps de trajet quotidien selon les modalités définies dans le cadre de la présente instance,
Y ajoutant,
- condamner la société Syngenta Production France SAS aux entiers dépens et à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la contrepartie au temps de douche
Les salariés sollicitent la contrepartie financière à leur temps de douche sur la base de 20 minutes par jour, comme défini antérieurement compte tenu de la nature de l'activité particulièrement salissante et dangereuse, de ce que l'employeur impose à l'ensemble du personnel de prendre une douche en fin de poste dans un objectif de protection, peu important que les conditions posées par l'arrêté du 23 juillet 1947 soient ou non réunies, lesquelles sont en tout état de cause réunies ; ils considèrent que la prime d'équipe prévue par l'accord collectif du 28 juillet 2005 n'intègre ni les temps de douche, ni ceux d'habillage et déshabillage et que si c'était le cas, il y aurait une problématique d'égalité de traitement entre les différentes catégories de salariés.
La société employeur, rappelant que les intimés occupent des postes différents dans différents bâtiments du site de [Localité 46] et ne peuvent tous prétendre à une prime de douche, explique que le site comprend plusieurs bâtiments, qu'aucun des salariés ne peut prétendre à la prime de douche réglementaire puisque l'activité ne génère pas de travaux insalubres et/ou salissants, aucune liste n'ayant été dressée par le CHSCT ou la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail telle que prévue par l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1947, seuls 26 intimés exercent leurs fonctions en travail posté au bâtiment PA (atelier de formulation), dans ce secteur et sont donc concernés par la mise en oeuvre de pigments en poudre. Les 4 chefs de quart ne participent pas directement à la formulation des pépites et des traitements de semence, les autres intimés en travail posté dans les autres bâtiments et les 6 en journée n'occupent pas des postes en production et ne sont donc pas concernés par la mise en oeuvre des pigments en poudre, étant précisé que 90 % de l'effectif du site reste dans son bâtiment d'affectation, sauf s'agissant du service maintenance, la direction, les représentants du personnel et les visites sécurité. Concernant les 26 salariés en travail posté au secteur PA21 (PS2), il est établi l'efficacité des équipements de protection collective de captation des poussières.
Pour les autres intimés, l'obligation réglementaire d'une prise de douche et par ses conditions de rémunération n'est pas applicable, la condition tenant aux dispositifs de captation des poussières ou aérosols insuffisamment efficaces n'étant pas réunie, les pigments étant des matières colorantes non dangereuses, la fiche de données sécurité des pigments en poudre imposant le port d'équipement de protection individuelle étanche, avec lesquels les salariés travaillant au secteur PA21 et PS2 se douchent sur le temps de travail, sans que l'eau ne puisse traverser les EPI.
Il explique qu'une fois les EPI retirés, les salariés peuvent prendre une douche corporelle de confort laquelle constitue un avantage social historique, les douches étant alors installées au bâtiment 5 accueillant les vestiaires, sans lien avec les douches imposées dans le cadre de l'arrêté du 23 juillet 1947.
Il ajoute que conventionnellement, les ouvriers postés perçoivent une prime d'équipe incluant ce temps de douche.
En application de l'article R.4228-8 du code du travail, l'employeur doit mettre à disposition des travailleurs et maintenir dans un état constant de propreté certaines installations comme les douches dans les établissements occupant des travailleurs à des travaux insalubres et salissants dont la liste est fixée par un arrêté du 23 juillet 1947.
L'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants dispose en son article 5 que le temps passé à la douche, rémunéré comme temps de travail normal, sera au minimum d'un quart d'heure considéré comme temps normal d'une douche, déshabillage et habillage compris, et au maximum d'une heure.
Selon l'article R.3121-1 du même code, le temps passé à la douche en application de l'article R.4228-8 (1/4 d'heure au minimum et 1 heure au maximum, déshabillage et habillage compris) est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.
L'employeur doit payer le temps de douche, peu importe que celle-ci ait été ou non prise et cette rémunération doit apparaître distinctement sur le bulletin de paie. A défaut, elle est présumée n'avoir pas été versée et l'employeur doit prouver qu'il a effectué ce paiement. Elle se cumule, le cas échéant, avec la contrepartie financière au temps nécessaire pour revêtir la tenue de travail obligatoire.
En dehors de l'hypothèse des établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, le temps de douche ne donne pas lieu à rémunération et ne constitue pas un temps de travail effectif, sauf disposition conventionnelle ou usage.
En l'espèce, les salariés se prévalent d'une note de service, laquelle est affichée dans les locaux de la société qui, compte tenu de ce que des produits peuvent se déposer sur la peau sans qu'on puisse s'en apercevoir et que dès lors, la transmission est possible à n'importe qui, dans un objectif de protection pour le salarié lui-même, mais aussi sa famille et toute personne pouvant être en contact avec des produits, rend obligatoire la prise de douche en fin de service.
Il s'en déduit que cette obligation de douche en fin de service, n'a pas pour seul objectif le confort et l'hygiène, et elle n'opère pas de distinction suivant la nature des postes occupés avec ou sans manipulation des pigments en poudre.
Il est également justifié que lors de l'accueil au poste de travail, il est remis à chaque salarié un document reprenant l'ensemble des éléments présentés au moment de l'accueil qui évoque, outre les douches de sécurité, l'obligation de prendre sa douche au point 17.
Ainsi, peu important que les salariés soient soumis ou non à la prime de douche réglementaire au titre de l'arrêté du 23 juillet 1947, et qu'ils prennent ou non une douche avant de quitter l'entreprise, dès lors que le caractère obligatoire de la douche en fin de poste est établi pour l'ensemble des salariés sans distinction, et que cette obligation s'inscrit sans ambiguïté dans le respect par l'employeur de son obligation de sécurité, en ce qu'il admet que des produits peuvent se déposer sur la peau en dépit de toutes les mesures préventives qu'il peut prendre et le port d'EPI, ce dont il se déduit qu'ils effectuaient des travaux nécessitant une douche quotidienne, l'employeur est tenu d'une contrepartie au titre du temps qui y est consacré, se distinguant de celle prise sur le temps de travail et rémunérée à ce titre en cas de douche en fonctionnement normal au bâtiment PA visant à décontaminer la combinaison portée sur le bleu de travail, d'opération non-routine ou d'incident process.
Aussi, il convient de vérifier si les salariés bénéficiaient d'une telle contrepartie.
L'employeur soutient que les ouvriers postés perçoivent une prime d'équipe incluant le temps de douche.
Par note de service du 3 octobre 1972, il a été expliqué qu'il a été décidé d'exclure de la durée hebdomadaire de travail de 40 heures le temps passé aux douches et que ce temps d'une demi-heure par jour à compter du 1er octobre 1972 sera payé au taux normal pour le personnel des services de production, les magasins, de la cour et de l'entretien.
Un accord prenant effet au 1er novembre 1999 a mis en place un lissage mensuel des rémunérations instituant des primes fixes et primes proportionnelles, ces dernières incluant une demi-heure de douche par poste pour le personnel en statut ouvrier du coefficient 140 à 205, tout le personnel ouvrier bénéficiant de la prise en compte du temps de douche, qu'il soit posté ou en journée, puisque l'article 7 prévoit pour le personnel ouvrier en journée une prime proportionnelle de 6,37 % correspondant aux heures de douche, ce qui correspond effectivement à la prise en compte de 30 minutes par jour travaillé.
L'accord collectif du 15 avril 2002 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail rappelle que pour le personnel ouvrier, la demi-heure de douche inclut le temps d'habillage et déshabillage.
L'accord collectif du 22 mars 2005 relatif à l'horaire individualisé applicable au personnel de jour non posté a prévu que pour le personnel ouvrier, le temps d'habillage et de déshabillage est géré par l'accord RTT du 15 avril 2002.
L'accord du 28 juillet 2005 relatif à la définition des primes liées au poste ou au statut à l'usine de [Localité 46], dispose en son article 3 que :
' les primes fixes et proportionnelles existantes sont supprimées en totalité et remplacées par une nouvelle prime unique, calculée sur le salaire de base et dont le barème figure à l'article 6 du présent accord.
Cette nouvelle prime englobe toutes les primes prévues par notre convention collective nationale des industries chimiques et notamment les primes prévues aux articles 11.1 et 12 de l'avenant 1 et celles de l'article 13 et 17 de l'avenant II.
La prime de douche, la prime de chef d'équipe et la prime de salissure sont supprimées.
Une prime différentielle est instituée afin de compenser la différence entre les anciennes primes versées et la nouvelle prime. Cette prime est intitulée 'prime différentielle'.
Le personnel en place à la date d'application du présent accord ne subit aucune perte de rémunération.
L'article 5 relatif à la prime différentielle prévoit que pour tout le personnel concerné par ce changement, il est effectué un calcul individuel afin de définir précisément le montant de la prime différentielle. Le calcul de cette prime inclus l'incidence des primes de douche et de salissure sur la prime de 13ème mois, ainsi que la prime de chef d'équipe.
Suivant la note du 22 novembre 2005 ayant pour objet la mise en application de cet accord, la prime proportionnelle attribuée aux salariés postés est remplacée par une prime d'équipe et celle attribuée aux salariés jour par la prime différentielle, étant rappelé que la modification n'entraîne aucune perte de rémunération.
Il en résulte qu'alors que l'employeur a toujours attribué aux salariés postés ou non une demi-heure au titre du temps de douche, incluant l'habillage/ déshabillage, à laquelle a été substituée une prime d'équipe ou prime différentielle qui l'incluait nécessairement, dès lors que les salariés n'ont subi aucune perte de rémunération.
Il ne saurait être invoqué des hésitations de l'employeur sur l'analyse du contenu des nouvelles primes puisque, lorsqu'il répond à M. [KU] le 2 octobre 2018, alors qu'il est interrogé sur une anomalie paie en l'absence de mention sur le bulletin de paie de la prime de douche et d'habillage, que toutes les primes sont regroupées dans le versement de la prime d'équipe, qu'il est aussi rappelé que les salariés à la journée ont une prime différentielle incluant le temps d'habillage et déshabillage.
Certes, son calcul est un pourcentage du salaire en fonction du régime de l'équipe fixé en prenant en compte les sujétions spécifiques, mais incluant toujours le temps de douche pour un pourcentage correspondant à une demi-heure par jour.
Par ailleurs, si l'accord mentionne que le nouveau dispositif englobe toutes les primes prévues par la convention collective nationale des industries chimiques et notamment les primes prévues aux articles 11.1 et 12 de l'avenant 1 et celles de l'article 13 et 17 de l'avenant II, laquelle ne prévoit pas spécifiquement une prime de douche et d'habillage/déshabillage, qu'il supprime la prime de douche, la prime de chef d'équipe et la prime de salissure, néanmoins, dès lors qu'il est destiné à regrouper l'ensemble des primes jusqu'alors versées, sans que les salariés, quelque soit leur organisation de temps de travail ne subissent aucune perte de salaire, et qu'il se déduit des pourcentages prévus pour les salariés postés que sont prises en compte les sujétions liées à leur affectation comme prévuse conventionnellement, mais aussi la demi-heure de temps de douche, habillage / déshabillage qui de longue date est accordée aux salariés, il s'en déduit qu'il incluait la prime de douche, dans les conditions précédemment consenties.
D'ailleurs, l'employeur a établi des tableaux comparatifs qui permettent de vérifier que le régime nouvellement institué est même plus favorable aux salariés.
Dès lors que la prime de douche n'est pas versée dans le cadre strict des dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1947, mais plus généralement dans le cadre de l'exercice de son obligation de sécurité, l'employeur n'est pas tenu de faire figurer cette prime sur une ligne distincte sur le bulletin de paie.
Aussi, il en résulte que les salariés ont été rémunérés de leur temps de douche de manière égalitaire qu'ils soient en horaires de journée ou en poste, les premiers par le biais de la prime différentielle et les seconds par la prime d'équipe.
Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris ayant accordé un rappel de salaire à ce titre, tant pour le passé que pour l'avenir, et il convient d'ordonner la restitution par les salariés des sommes versées à ce titre dans le cadre de l'exécution provisoire.
La part salariale des charges sociales versées par l'employeur aux organismes sociaux à raison de l'exécution de la décision des premiers juges étant dépourvue de cause à raison de la présente décision, et la société employeur étant en mesure d'agir en restitution de l'indu auprès des organismes sociaux concernés, le délai de prescription triennale de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale n'étant pas à ce jour expiré, il n'y a pas lieu de condamner les salariés à verser la part correspondante.
II Sur la contrepartie au temps d'habillage et déshabillage
Les salariés sollicitent paiement de la contrepartie au temps d'habillage/déshabillage au motif que l'employeur rend obligatoire le port de vêtements de travail pour l'ensemble des salariés de production, vêtements qu'ils ne peuvent emmener à leur domicile, pas plus qu'ils ne peuvent les garder lorsqu'ils se rendent dans des locaux autres que ceux de la production, de sorte que tant les salariés de production que ceux relevant de certains services support comme la maintenance doivent se changer sur leur lieu de travail, en dehors de leurs horaires de travail. Ils invoquent qu'il n'est pas démontré que la prime d'habillage/déshabillage est intégrée dans la prime d'équipe, que si tel était le cas il y aurait une inégalité de traitement entre les salariés travaillant en poste et ceux travaillant à la journée et les salariés travaillant à la journée et le personnel intérimaire travaillant à la journée, ces derniers bénéficiant de 5 minutes rémunérées à ce titre.
La société appelante fait valoir que les salariés agent de maîtrise en tenue et en horaire de journée bénéficie d'un crédit de temps de 5 minutes pour l'habillage/déshabillage conformément à l'accord d'entreprise du 22 mars 2005 et que pour s'agissant des 53 autres salariés en travail posté, ce temps est inclus dans la prime d'équipe.
L'article L.3121-3 du code du travail dispose que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
L'article L.3121-7 du même code dispose qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif.
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l'article L. 3121-4 dépasse le temps normal de trajet.
Le seul fait d'être astreint au port d'une tenue de travail ne suffit pas à ouvrir droit à la contrepartie. Il faut aussi que le salarié ait l'obligation de revêtir ou d'enlever la tenue sur son lieu de travail, laquelle obligation peur résulter d'un ordre de l'employeur ou des circonstances de fait, comme par exemple activité exercée dans des conditions insalubres.
En l'absence d'accord collectif ou de clause du contrat de travail sur ce point, le juge doit déterminer les contreparties qui s'imposent.
Pour être libéré de son obligation de prévoir des contreparties, l'employeur doit prouver que les temps d'habillage et de déshabillage ont été rémunérés comme du temps de travail effectif.
En l'espèce, il n'est pas discuté que les salariés sont soumis au port d'une tenue de travail, laquelle doit être mise et retirée au sein de l'entreprise.
S'agissant des salariés travaillant en journée, l'accord relatif à l'horaire individualisé à l'usine de [Localité 46], mettant en place l'enregistrement des heures de travail prévoit que le personnel maîtrise dont la tenue de travail est obligatoirement composée de bleus comprenant la veste et le pantalon pourront, sur leur demande écrite bénéficier d'un crédit temps de 5 minutes par jour pour l'habillage et le déshabillage, tandis que pour le personne ouvrier, ce temps est géré par l'accord RTT du 15 avril 2002.
L'employeur communique l'enregistrement des temps des salariés agents de maîtrise en journée, Mme [MG] [TR], MM. [V] [AJ], [A] [MT], [E] [S], [CL] [CV] et [SH] [D] établissant la réalité du crédit ainsi accordé.
Pour les salariés ouvriers en journée et les salariés postés, il résulte des développements précédant que le temps d'habillage/déshabillage a été pris en compte par l'entreprise dans le cadre de l'octroi d'un temps de trente minutes incluant aussi le temps de douche.
Pour les mêmes motifs, le sort en étant commun, à partir de 2005, si ce temps n'est plus apparu distinctement, néanmoins, les salariés en ont été rémunérés, soit par inclusion dans la prime d'équipe, soit par la perception de la prime différentielle, selon qu'ils travaillaient en poste ou en journée.
Par ailleurs, il n'est pas établi l'existence d'une inégalité de traitement entre les salariés à la journée et les intérimaires travaillant à la journée, dès lors que, même à supposer que ces derniers aient bénéficié d'une prime d'habillage, ce que l'employeur conteste, pour les raisons ci-dessus développées, les salariés en journée bénéficiaient d'une contrepartie à ce titre.
En conséquence, par arrêt infirmatif, les salariés sont déboutés de leur demande de rappel de salaire, tant pour le passé que pour l'avenir, et condamnés à restituer les sommes versées à ce titre dans le cadre de l'exécution provisoire, sans être tenus du versement de la part salariale des charges sociales pour les mêmes motifs que précédemment développés.
III Sur le temps de déplacement au sein de l'entreprise
Les 51 salariés concernés, expliquant que pour revêtir une tenue de travail ils doivent se rendre aux vestiaires de l'entreprise alors que la badgeuse est située à l'entrée de chaque service, de sorte qu'ils parcourent ainsi un temps de déplacement allant de 2 à 5 minutes, que seuls les salariés du service Magnus sont indemnisés par le biais d'un crédit de 5 minutes à chaque arrivée et sortie, que durant ce temps, qui est la conséquence de l'organisation imposée par l'employeur, ils restent à la disposition de l'employeur et qu'il s'agit alors d'un temps de travail effectif devant être évalué proportionnellement à la distance entre le vestiaire et le service d'affectation, qu'en tout état de cause, il y a une inégalité de traitement en ce que les salariés sont placés dans la même situation, la seule différence objective consistant en la distance des bâtiments, ce qui ne suffit pas à justifier un traitement différent, sollicitent un rappel de salaire majoré, suivant un calcul arrêté au 12 juin 2024, compte tenu de la période qui s'est écoulée depuis le prononcé du jugement de première instance.
La société Syngenta Production s'y oppose en faisant valoir que les salariés ne sont pas à sa disposition pendant leur temps de déplacement des vestiaires à leur bâtiment d'affectation, qu'ils peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles ; l'accord du 22 mars 2005 relatif à l'horaire individualisé a convenu d'attribuer un crédit de temps aux salariés travaillant dans le magasin de stockage Magnus, le plus éloigné du bâtiment vestiaire, pour prendre en compte cet éloignement, générant une situation de contrainte particulière, objective et pertinente, ce qui constitue une présomption de justification.
La qualification des temps de déplacement du salarié au sein de l'entreprise pour se rendre à son poste de travail doit être appréciée au regard du seul article L 3121-1 du code du travail relatif à la définition générale du temps de travail effectif. Ainsi, le temps de déplacement à l'intérieur de l'entreprise pour se rendre au lieu de travail ou en revenir ne constitue du temps de travail effectif que si le salarié se tient à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. L'obligation de porter une tenue de travail pendant ces temps de déplacement n'en fait pas nécessairement du temps de travail effectif.
En l'espèce, les salariés sont affectés dans des bâtiments répartis sur le site à des distances variables du bâtiment vestiaire où ils doivent revêtir et retirer leur tenue de travail.
Leur temps de travail effectif est pris en compte à l'arrivée sur leur bâtiment d'affectation où ils badgent.
Il ne résulte aucunement des débats que les salariés sont tenus de se tenir à la disposition de l'employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles pendant le temps séparant les vestiaires de leur bâtiment d'affectation.
Il convient donc d'apprécier s'il existe une inégalité de traitement entre les salariés affectés au magasin Magnus et les autres.
Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise, opérées par voie d'accords collectifs négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
En l'espèce, l'accord collectif du 22 mars 2005 relatif à l'horaire individualisé applicable au personnel de jour non posté a pris en compte l'éloignement des vestiaires du personnel du magasin Magnus pour le créditer de 5 minutes à chaque arrivée et sortie.
Il est justifié et non contesté de ce que les bureaux logistique Magnus, les plus éloignés des vestiaires se situent à 350 mètres, tandis que les bâtiments de fabrication et conditionnement Thiovit, bâtiment de stockage, atelier de maintenance, bâtiment de production liquides sont éloignés respectivement de 250, 220, 150 et 100 mètres.
Il n'est pas invoqué et justifié de sujétions particulières relatives aux conditions de ces trajets hormis la distance.
Néanmoins, il convient de retenir une différence de situation par rapport à l'avantage considéré, en l'occurrence la distance, ce qui constitue un crière parfaitement objectif, pour dire qu'il n'y a pas d'inégalité de traitement.
En conséquence, la cour, par arrêt infirmatif, rejette les demandes de rappel de salaire fondées sur le temps de trajet au sein de l'entreprise.
IV Sur l'impact de l'absence de contreparties sur la qualité de vie des salariés
Les salariés sollicitent réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions d'ordre public applicables puisque depuis 2006, ils ne perçoivent aucune contrepartie aux temps de douche, d'habillage et déshabillage, ce qui a nécessairement amoindri leur qualité de vie compte tenu de l'impact sur leur pouvoir d'achat pour certains pendant de nombreuses années.
La société Syngenta production France s'oppose à cette prétention qu'elle considère comme étant un détournement de la prescription ; en tout état de cause, les intimés ne démontrent pas l'existence d'un préjudice spécifique.
Outre que sous couvert d'une demande de dommages et intérêts, il ne peut être sollicité le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite, en l'espèce, compte tenu que les salariés n'ont pas été lésés de leur droit, tant au titre du temps de douche que de celui d'habillage/déshabillage, aucun préjudice n'est établi.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris leur ayant octroyé des dommages et intérêts de ce chef.
V Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Les salariés soutiennent que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce que :
- il n'a pas prévu un temps indemnisé de douche leur permettant de prendre systématiquement une douche dans de bonnes conditions pour évacuer les matières dangereuses avec lesquelles ils étaient mis en contact,
- que de l'aveu même de l'employeur, il reconnaît que les aspirations n'ont pas toujours été efficaces,
- les dispositifs d'aspiration à la source sont toujours insuffisants,
- il est mis à la disposition du personnel pour les douches de sécurité et les laves oeil pour se rincer en cas de contact avec les agents chimiques dangereux l'eau brute raccordée à la nappe phréatique qui alimente les puits de la ville de [Localité 46] contenant des pesticides,
- il est mis à la disposition des douches présentant un état de vétusté absolu les exposant à un risque de salmonelle avant que l'employeur n'en condamne l'accès jusqu'à leur rénovation en octobre 2022,
- il expose les salariés à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave, leurs travaux figurant dans la liste des travaux susceptibles de générer un cancer de la prostate provoqué par les pesticides tel que prévu par le tableau 102 des maladies professionnelles depuis un décret du 19 avril 2022.
La société Syngenta production France soutient avoir mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés en :
- mettant à la disposition de tous les salariés des équipements de douche,
- chaque année, plusieurs inspections sont diligentées et depuis au moins 5 ans, le site n'a connu aucune non-conformité,
- il est prévu une certification ISO 45 000, certificat d'excellence reconnue mondialement en matière de sécurité,
- classé site SEVESO seuil haut, elle est soumise aux codes et réglementation en vigueur et soumise au contrôle et retour de l'administration et à ce titre remplit ses obligations,
- elle a mis en place une approche volontaire et une surveillance acceptée par l'administration,
- les rejets résultant de son activité sont conformes à l'arrêté préfectoral,
- la nature nanoforme d'une substance ou d'un composant ne peut être considéré comme un critère de danger et aucune nanoparticule n'est classée,
- les produits classés CMR (cancérigène, mutagène, ou toxique) sont connus et répertoriés dans les fiches de données sécurité communiquées aux salariés et des campagnes de prélèvement ont été organisées en 2023 pour vérifier les valeurs limites,
- le risque potentiel de salmonelle évoqué ne concerne ni les douches, ni les activités de la société,
- la valeur de référence concernant les rapports d'aération et d'assainissement à prendre en compte est la valeur du plan d'ouverture soit 0,5 m/s, laquelle a toujours été conforme,
- le dépassement de la VLEP dans le rapport Coelys est indiqué sans protection respiratoire alors que la personne au poste est toujours équipée d'une cagoule en surpression offrant un facteur de protection de 40 fois,
- sur l'éligibilité des salariés à la reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre du tableau 102, aucun salarié n'est atteint d'un cancer de la prostate et la durée d'exposition de 10 ans n'est pas réunie,
- ayant établi que la sécurité était une exigence au quotidien, en l'absence de risque avéré ou réalisé, les salariés ne peuvent prétendre à un préjudice d'anxiété.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du même code ajoute que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de son obligation et s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2, il peut s'en déduire une absence de manquement à son obligation.
Il est admis que tout salarié exposé à toute substance nocive ou toxique peut agir contre son employeur sur le fondement des règles régissant l'obligation de sécurité afin d'obtenir réparation de son préjudice d'anxiété face au risque de développer une pathologie grave, à condition d'apporter la preuve de ce préjudice.
Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
En l'espèce, la société Syngenta Production est un site SEVESO seuil haut et un site ISO et en tant que telle soumise à des mesures de contrôle spécifiques.
D'une manière générale, il résulte de différents rapports de contrôle que la certification du système de management est accordée/maintenue/renouvelée, sans constat de non-conformités majeures ou mineures (certification de systèmes de management par SGS les 4 et 5 juin 2020), que lors de l'évaluation ISO 26 000 en février 2021, le site est décrit comme bien géré et structuré, la direction très impliquée sur l'ensemble des sujets, que la contrainte réglementaire est véritablement prise comme un levier par l'entreprise, en terme de notation, elle a obtenue la meilleure note attribuée sur une première évaluation tous secteurs confondus ce qui témoigne d'une vraie performance sur de nombreux sujets. Sur le plan santé-sécurité -risques, le site est décrit comme extrêmement encadré et surveillé, aucun laxisme n'est toléré sur ce plan, les échanges avec les collaborateurs ont permis de voir que cette dimension est structurelle et bien ancrée dans les habitudes de chacun, avec une vraie culture développée. Cette appréciation a été maintenue en octobre 2021 et le rapport établi par SGS ajoutait alors, s'agissant de la santé-sécurité, que Syngenta challenge et implique ses parties prenantes sur le sujet avec un degré d'exigence extrêmement élevé sur le sujet, prônant le risque zéro et la tolérance zéro quant aux erreurs pouvant causer des dommages aux personnes. Il était conclu à une pratique exemplaire au regard des exigences de la norme mais aussi des pratiques communément observées par l'évaluateur.
Elle dispose aussi d'un logiciel de veille réglementaire permettant le contrôle des émissions atmosphériques dont l'efficience n'est pas remise en cause. Il est produit des mesures d'émissions atmosphériques réalisées par le bureau Véritas au cours de l'année 2023 ( 5 mai, 8 au 14 juin, 19 octobre concluant au respect des Valeurs Limites d'Emissions (VLE) pour l'ensemble des paramètres mesurés sans jamais relever de paramètres ne les respectant pas.
Il résulte des rapports de mesure effectué par SOCOTEC à la suite de missions réalisées les 13 juin 2023 et 21 novembre 2023, concernant l'aération et assainissement des locaux de travail dans le cadre d'une vérification périodique au titre de l'arrêté du 8 octobre 1987 que, dans les locaux à pollution spécifique, PA 21, il a été conclu que de manière générale les résultats sont satisfaisants dans cet atelier qui émet des poussières de produits chimiques, et aussi sur le PA 22 RDC et 3ème étage les 12 et 13 juin 2023 qui là encore considèrent les valeurs obtenues comme satisfaisantes, la vitesse minimale de transport pour des poussières sèches et poudres étant au minimum de 13 à 18 m/s selon les recommandations de l'INRS, alors que les mesures au sein de Syngenta sont supérieures, même s'il est noté une diminution par rapport à la valeur précédente sans doute en raison d'un encrassement des filtres.
Enfin, il est produit une évaluation de l'exposition aux composés chimiques dans l'air des lieux de travail réalisée par Coélys pour une campagne menée du 10 juillet au 28 novembre 2023 ayant pour but le contrôle non réglementaire de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques au terme de laquelle il a été conclu que les mesures en déambulatoire sont inférieurs aux 10% des VLEP ( valeur limites d'exposition professionnelle), sauf l'exposition au FOLPET sur une phase de nettoyage, laquelle est en dépassement lorsque l'indice d'exposition est apprécié sans prise en compte des EPI, ce qui n'est plus le cas lorsqu'ils sont intégrés dans l'évaluation de la conformité par comparaison avec les valeurs limites d'exposition professionnelle.
Il existe également un contrôle des sols et sous-sols et il est justifié que les rejets de la société dans le réseau d'eau de ville sont conformes à l'arrêté préfectoral, comme établi lors d'un prélèvement inopiné du 12 au 13 décembre 2022.
Les produits classés CMR ( cancérogène, mutagène ou reprotoxique ) sont connus et répertoriés dans les fiches de données sécurité.
Il résulte des développements précédents que l'employeur, qui avait imposé la prise d'une douche en fin de service, lesquelles sont mises à disposition des salariés tant en fin de travail qu'au cours de la journée en cas de besoin, celle-ci étant alors prise sur le temps de travail, a rémunéré ce temps de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il n'a pas été en mesure de mettre les salariés de le faire dans de bonnes conditions.
Sur les systèmes d'aspiration mis en oeuvre, les travaux effectués en 2018 et 2019 pour la rénovation de l'intégralité du système de ventilation au bâtiment PC conditionnement des pépites et liquides n'implique pas qu'ils aient été insuffisants auparavant au point de ne pas respecter les normes admises, l'employeur démontrant au contraire sa volonté de parfaire le système d'aspiration pour le rendre toujours plus performant et postérieurement, dès lors qu'a pu être mis en lumière par SOCOTEC une mesure d'efficacité de captage non conforme sur le vide-sac JET GR1 et GR2, l'employeur a mis en oeuvre des actions immédiates pour y remédier.
Concernant la qualité de l'eau accessible aux douches de sécurité et rince-oeil, il résulte d'un article de presse paru en 2021 que l'activité de la société Syngenta, laquelle surveille les niveaux de polluants dans le sol et l'eau depuis 2003, a révélé la présence de pesticides dans l'eau de la nappe phréatique et le sol aux alentours, un peu au- delà de la norme ; aussi, sur prescription de l'Etat, Syngenta a demandé l'instauration de servitudes d'utilité publique portant interdiction d'utiliser l'eau de la nappe pour la consommation directe et indirecte et d'effectuer des constructions ou des terrassements de sol sans traitement ou études préalables sur certaines parcelles et ce à la suite de pollutions.
Si la société Syngenta affirme que les douches de décontamination ne concernent qu'un secteur, le PA, et qu'elles sont raccordées sur le réseau d'eau de ville ou substituées par des extincteurs et rince oeil portatifs de diphotérine, moyennant un investissement de 80K€, et qu'il est justifié que dorénavant les rejets sont conformes à l'arrêté préfectoral, néanmoins, elle ne conteste pas que les douches de sécurité et rince-oeil ont été pendant une période alimentées par de l'eau brute provenant de la nappe phréatique, dont il est établi et non discuté qu'elle portait des traces de pesticides au-delà des normes admises.
Néanmoins, il est justifié par l'employeur que dans la zone PS2, les salariés y intervenant ont un équipement de protection spécifique et la décontamination est obligatoire avant déshabillage, ce qui implique que l'eau n'est pas directement en contact avec le salarié et alors qu'ils portent une cagoule leur protégeant les yeux, couplé au fait que le tableau 102 créé par le décret n°2022-573 du 19 avril 2022 ajoutant au titre des maladies professionnelles le cancer de la prostate provoqué par les pesticides avec un délai de prise en charge de 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) liste limitativement les travaux susceptibles de provoquer cette maladie à ceux exposant habituellement aux pesticides, il s'en déduit que le fait d'avoir très occasionnellement recours au rince-oeil, fût-il alimenté par l'eau brute portant des traces de pesticides, ne constitue pas un risque tel qu'il soit générateur d'un préjudice d'anxiété au regard des conditions d'exposition.
Aussi, aucun manquement n'est retenu à ce titre.
Sur l'état des douches, en application de l'article R.4228-9 du code du travail, le sol et les parois du local affecté aux douches sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.
Le local est tenu en état constant de propreté.
La température de l'eau des douches est réglable.
Les salariés produisent au débat des photographies dont il n'est pas contesté qu'elles représentent les douches mises à leur disposition avant leur rénovation en octobre 2022 et dont l'examen révèle la présence de moisissures sur les parties hautes, de calcaire sur les colonnes, des éclats de peinture pour la partie peinte sous plafond et plafond, le reste des murs au moins à hauteur d'homme et le sol étant carrelé. Cette partie carrelée n'est ni dégradée, ni affectée par des moisissures, alors que les joints sont généralement sensibles à l'humidité et à un entretien insuffisant. Il s'en déduit que les parties directement accessibles aux salariés permettaient un entretien efficace et étaient en bon état d'entretien, conformément à la réglementation, même si un certain état de vétusté, sans impact sur l'entretien exigé, rendait nécessaire une réfection, laquelle a été réalisée.
Alors que la bactérie Salmonella se transmet par des aliments et eau contaminés, une mauvaise hygiène personnelle, des mauvaises conditions sanitaires, de la viande crue, fruits de mer et volaille, des oeufs crus, des animaux de compagnie tel un oiseau ou un reptile ou encore des voyages dans des pays dont l'assainissement est insuffisant, il ne résulte pas de l'état des douches, tel que ressortant des éléments produits par les salariés, qu'elle y était présente à raison de l'état de vétusté constaté, les photographies établissant que l'état de propreté y paraît assuré dans des conditions tout à fait satisfaisantes.
S'il est établi par d'autres photographies que l'accès à certaines douches a été condamné par l'employeur en raison, selon les salariés d'un risque potentiel de salmonelle en lien avec la température de l'eau inférieure au seuil réglementaire, à supposer ce motif avéré, en en fermant l'accès, l'employeur a pris les mesures qui s'imposaient pour prévenir tout risque pour les salariés, se conformant ainsi à ses obligations.
Alors que l'entreprise adopte une politique rigoureuse en terme de protection de la santé et sécurité, qu'elle met en oeuvre l'ensemble des améliorations permettant de réduire les risques d'exposition des salariés aux substances nocives ou toxiques, que d'ailleurs, les multiples contrôles effectués par différents organismes ne relèvent pas de non-conformités depuis au moins 2016, ce qui ne peut exclure toutefois la survenance d'incidents ponctuels aussitôt pris en charge, et qui pour ceux mis en avant par les salariés ont été sans impact sur les salariés dès lors que toutes les mesures sont prises en amont pour les prévenir, ce qui est établiten l'espèce, que les salariés bénéficient des EPI adaptés à la nature de leur poste et aux risques qui y sont inhérents, il est établi par l'employeur justifie avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de son obligation en prenant toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté les demandes de ce chef.
VI Sur la publication du jugement dans un journal local
Il n'est pas justifié de motifs légitimes de nature à fonder que soit ordonnée la publication de la présente décision dans un journal local, de sorte que comme les premiers juges, la cour rejette cette demande.
VII Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, les salariés sont condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'obligation de sécurité et de publicité de sa décision par publication dans un journal local ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les salariés de toutes leurs demandes ;
Condamne les salariés à restituer à la société Syngenta Production les sommes versées au titre de l'exécution provisoire au titre de la contrepartie au temps de douche, au temps d'habillage et déshabillage et de la rémunération du temps de trajet ;
Déboute la société Syngenta Production de sa demande de remboursement de la part salariale des charges sociales versées aux organismes sociaux sur ces sommes ;
Condamne les salariés aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Déboute toutes les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE