Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00967
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00967
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00967
N° Portalis DBX4-W-B7J-T54U
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 04 Juillet 2025
S.C.I. MML, représentée par son gérant Monsieur [C]
C/
[D] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à Me Crystel CAZAUX
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 05 mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. MML, représentée par son gérant Monsieur [C], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Y]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MML a donné à bail à Monsieur [D] [Y] un appartement à usage d’habitation et un parking situés [Adresse 3] à TOULOUSE (31300), par contrat en date du 28 août 2020, moyennant un loyer initial de 400 euros et une provision pour charges de 40 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MML a fait signifier à Monsieur [D] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 octobre 2024 pour un montant en principal de 1.320 euros.
La SCI MML a ensuite fait assigner Monsieur [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 20 janvier 2025.
Aux termes de l'assignation, elle a sollicité de :
- constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer et charges dans les deux mois du commandement délivré en application de la clause résolutoire,
- constater qu’il est occupant sans droit ni titre,
- d’ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [D] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 8] publique du logement sis [Adresse 3] à [Localité 10],
- condamner Monsieur [D] [Y] au paiement d’une provision portant sur la somme de 2.885,39 euros avec les intérêts de droit, et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,
- condamner Monsieur [D] [Y] au paiement d’une provision au titre de la participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 800 euros,
- condamner Monsieur [D] [Y] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement et celui de l’assignation en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mai 2025, la SCI MML, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4.400 euros, mensualité de mai 2025 incluse.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 20 janvier 2025, Monsieur [D] [Y] n'était ni présent ni représenté à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 21 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 12 novembre 2024.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail litigieux contient une clause résolutoire (article 14) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [D] [Y] le 30 octobre 2024 pour un montant en principal de 1.320 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 décembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [D] [Y] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI MML produit un décompte justifiant d’une dette locative d‘un montant de 4.400 euros, mensualité de mai 2025 incluse.
Monsieur [D] [Y], n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.400 euros.
Monsieur [D] [Y] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L'arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d'occupation s'ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er juin 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI MML, Monsieur [D] [Y] sera condamné à lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 28 août 2020 conclu entre la SCI MML d’une part et Monsieur [D] [Y] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation et un parking situés [Adresse 5] TOULOUSE (31300), sont réunies à la date 31 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [D] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [D] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI MML pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [Y] à verser à la SCI MML à titre provisionnel la somme de 4.400 euros au titre de la dette locative, mensualité de mai 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [Y] à payer à La SCI MML à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 décembre 2024 dont l'arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l'indemnité courra du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [Y] à verser à la SCI MML une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SCI MML de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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