Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Yvette, épouse X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 26 février 1986, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte contre Yves X... des chefs d'abus de confiance et abandon de famille, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Azibert conseiller référendaire rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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