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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-13.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.169

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10593 F Pourvoi n° H 19-13.169 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 Mme F... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.169 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Choyo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme I..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Choyo, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme I.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et au paiement d'un rappel de salaire, outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante. AUX MOTIFS propres QUE l'article 4 de l'avenant au contrat de travail de Mme I... du 2 novembre 2010 est libellé de la façon suivante :"le temps de travail a été déterminé à 15 h par semaine. Il suit le principe d'organisation de la modulation comme convenu dans l 'accord sur la réduction et l 'aménagement du temps de travail applicable depuis le 16 octobre 2000...Du fait de l'activité commerciale, votre présence le mercredi et le samedi doit être considéré comme obligatoire... Vous pourrez être amenée à travailler certains dimanches et jours fériés" ; que par avenant du 13 décembre 2010, les parties ont convenu de porter l'horaire de travail de la salariée à 25 heures ; que l'article 4- 3 de l' accord de modulation prévoit que le décompte du temps de travail sera effectué pour chaque salarié par système auto déclaratif sur une fiche hebdomadaire visée par le salarié et son responsable hiérarchique ; que l'article 6-2-2 de l'accord dispose également, en ce qui concerne les salarié à temps partiel que les horaires de travail pourront varier dans la limite d'un tiers par rapport à l'horaire contractuel de base sur toute ou partie de l'année, avec un minimum de 52 heures de travail par mois et que la durée minimale de travail pour un jour travaillé ne pourra pas être inférieure à 3 heures .Il ajoute que " les horaires de travail (nombre d'heures et répartition dans la semaine) seront communiquées aux salariés au moins deux semaines avant la semaine considérée. Ces horaires pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance minimum de sept jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles où ce délai sera ramené à trois jours calendaires." ; que cet accord s'avère, de la sorte, nonobstant ce que soutient la salariée, conforme aux exigences de l'article L3123-25 du code du travail applicable aux accord collectifs antérieurs à la loi du 25 août 2008. En particulier, il prévoit les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée et les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié et peuvent être modifiés ; que par ailleurs Mme I... ne démontre par aucun document, autre que de simples affirmations, que le délai de prévenance n'était pas respecté par son employeur ; que l'attestation de Mme V... qui évoque ses stages dans la boutique, sans apporter aucune précision de date, ni citer le nom de Mme I..., se trouve dépourvue de la moindre force probante. De même, l'attestation de M. D... qui précise être le père du fils de Mme I... ne peut être considérée comme pleinement probante ; qu'il est à noter d'ailleurs que ces deux attestants n'évoquent que le situation où la responsable du magasin appelait Mme I... pour lui demander de ne pas venir travailler, ce qui ne permet pas de considérer que cette situation était de nature à entraîner des difficultés d'organisation familiale Les photographies de post-it apposé sur les calendriers de travail ne peuvent non plus être considérées comme des moyens de preuve pertinents ; que Mme Y... responsable du magasin indique, pour sa part, que les plannings étaient affichés trois semaines à l'avance soit la semaine en cours et les deux semaines suivantes ; que le simple examen des plannings hebdomadaires de travail témoigne du respect ponctuel des décomptes journaliers de travail. AUX MOTIFS adoptés QUE Madame I... fait grief à la société Choyo de modifier ses horaires de travail sans respect des délais de prévenance, précisant que de telles modifications n'étaient pas prévues dans son contrat et que de toute façon les accords concernant la mise en place du temps partiel modulé conclus sur la base de l'article L3123-25 du Code du Travail ont été abrogés par la loi du 20 août 2008, sauf à respecter un certain nombre de conditions ; que la société Choyo indique que l'accord d'entreprise relatif à la réduction négocié du temps de travail conclu le 16 octobre 2000 est parfaitement applicable ; qu'elle fait état d'un autre accord du 14 octobre 2013 permettant d'annualiser le temps de travail ; que cet accord n'est pas applicable puisque postérieur à la rupture du contrat ; que s'il est vrai que le dispositif de modulation du temps de travail a été abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (JO du 21 août 2008), cette loi ne remet toutefois pas en cause les accords conclus sous l'empire du droit antérieur ; que c'est d'ailleurs dans le cadre de cette loi et de l'article L3122-2 du Code du Travail que l'entreprise a conclu l'accord de 2013 cité supra ; que l'accord du 16 octobre 2000 est donc applicable ; que le contrat de travail de Madame I... prévoit dans son article 4, contrairement à ce qu'elle indique, la modulation du temps de travail : « le temps de travail a été déterminé à 15 heures par semaine ; qu'il suit le principe d'organisation de la modulation, comme convenu dans l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail applicable depuis le 16 octobre 2000 ; que la fiche du poste de Madame I..., annexée à son contrat, indique entre autres qu'une des qualités requises est : « la grande disponibilité et la souplesse horaire » ; que pour argumenter sa thèse sur ce sujet, Madame I... produit des éléments : - une photo du planning de la semaine 36 avec dessus un post-it portant la mention : « attention changement d'horaires », ce qui ne peut suffire à établir le non-respect des délais de prévenance, - une attestation de Mademoiselle B... V..., étudiante, qui dit avoir assisté plusieurs fois à des départs de ses collègues avant l'heure mentionnée sur le planning ; qu'aucune précision concernant le nom des collègues pas plus que les dates et heures de ces faits ; que cette attestation ne peut être retenue comme probante, - une attestation de Monsieur J... D..., père de l'enfant de Madame I..., qui fait état de changements d'horaires, sans aucune précision permettant de le vérifier ; que les éléments produits par Madame I... sont insuffisants pour caractériser des modifications intempestives d'horaires de travail ; que d'ailleurs, l'entreprise verse aux débats l'ensemble des plannings 2012 et 2013 signés par le personnel du magasin, y compris ceux de Madame I... ; qu'elle verse aussi une attestation de Madame Y..., responsable du magasin, qui indique que lorsqu'il y a des changements d'horaires nécessaires à la bonne organisation du travail, ce que permet la modulation, elle le fait toujours en concertation avec les personnes concernées ; qu'aucune lettre de réclamation de salarié et aucune attestation ne vient prouver le contraire ; qu'aucune preuve d'une quelconque atteinte disproportionnée à sa vie de famille n'est produite ; que l'argumentation de Madame I... concernant les changements d'horaires de travail ne peut être retenue. 1° ALORS QUE la modulation de la durée du travail à temps partiel était soumise, en application de la législation en vigueur à la date des faits, à la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif prévoyant notamment les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée et les conditions et les délais dans lesquelles les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié ; que la salariée faisait valoir que l'accord d'entreprise sur lequel son employeur se fondait pour lui imposer la modulation de la durée du travail ne satisfaisait notamment pas à ces conditions ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'accord du 13 octobre 2000 dont se prévalait l'employeur n'était pas irrégulier en sorte qu'il ne pouvait fonder une modulation de la durée du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3123-25 du code du travail alors en vigueur. 2° ALORS QU'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a respecté les dispositions de l'accord de modulation du temps de travail relatives aux conditions et délais de notification au salarié des horaires de travail ; qu'en se bornant à relever l'absence de valeur probante des pièces produites par la salariée pour établir le non-respect par l'employeur des délais de notification des horaires de travail qui auraient été contredites par une indication de la responsable de magasin, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée en violation des articles 1353 du code civil et L.3123-25 du code du travail alors en vigueur. 3° ALORS QUE la salariée soutenait que son employeur lui imposait une durée du travail excédant très largement ce qu'autorisait la loi et l'accord d'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas ainsi méconnu tant les dispositions de la loi que celles de l'accord d'entreprise et si cette méconnaissance ne justifiait pas la requalification sollicitée du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3123-25 du code du travail alors en vigueur. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de congés payés. AUX MOTIFS propres QUE l'examen des pièces produites par l'employeur démontrent que des formulaires de demande de congés payés étaient en usage dans la société et que Mme I... les avaient utilisé pour les années 2011 et pour la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 ; que les deux collègues de Mme I... Mme Q... et Mme H... ont rempli le formulaire fourni par la société, le 14 janvier 2013, en sollicitant pour la première, la période du 29 juillet au 18 août et pour la seconde, du 8 juillet au 13 juillet et du 19 août au 2 septembre ; que Mme I... ne justifie, quant à elle, avoir présenté aucune demande écrite avant la date du 31 mars, arrêtée pour le dépôt des demandes de congés payés. Sur ce point, bien que Mme I... persiste à mentionner dans ses conclusions et son bordereau de pièces (pièce B3) qu'elle aurait présenté une demande de congés payés le 15 mars 2013, la pièce produite est en réalité datée du 15 mars 2012 ainsi que le confirme l'exemplaire produit par l'employeur (pièce 14) comme l'a d'ailleurs justement observé le conseil de prud'hommes ; que Mme Y... atteste qu'en l'absence de demande effectuée conformément aux usages de l'entreprise, elle avait privilégié la demande de Mme H... et avait en conséquence du refuser à Mme I... la période du 19 août au 2 septembre 2013, qu'elle avait sollicitée en dernier lieu pour lui accorder celle du 12 au 18 août, qui figure sur son bulletin de salaire ; que Mme Y... précise néanmoins qu'elle avait informé Mme I... qu'elle était prioritaire pour deux semaines de congés payés à prendre, avant le 31 octobre, à sa convenance mais que celle -ci ne lui avait soumis aucune proposition ; que ce faisant, l'employeur n'a fait qu'user des prérogatives qui lui sont dévolues en matière de détermination des dates de congés et ce alors même que la situation de famille des salariés était similaire ; que par ailleurs Mme I... qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 12 septembre 2013, ne peut sérieusement faire grief à la société de l'avoir privé de douze jours de congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre 2013 ; qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société. Mme I... ne peut prétendre en conséquence à paiement de dommages et intérêts pour défaut de congés payés. AUX MOTIFS adoptés QUE Madame I... reproche à son employeur de lui avoir refusé les congés au-delà d'une semaine qu'elle souhaitait pour l'été 2013 ; qu'à défaut de convention ou accord collectif ou d'un usage, c'est l'employeur qui fixe, à l'intérieur de la période de prise des congés qui va généralement du 1er mai au 31 octobre, l'ordre des départs en congés ; que cet ordre est fixé après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, en tenant compte de la situation de famille des salariés, de leur ancienneté et de leurs activités chez un ou plusieurs autres employeurs ; que cependant, en pratique, le salarié peut proposer à son employeur les dates de congés qu'il souhaite prendre ; que celui-ci peut les accepter ou les refuser en tenant compte des contraintes d'activité de l'entreprise ; qu'ainsi le salarié ne peut pas décider seul de ses dates de départ en congés ; que si toutefois le salarié s'absente sans accord de son employeur, il encoure des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement ; que la durée de ce congé principal pris entre le 1er mai et le 31 octobre doit être de 12 jours au minimum et ne peut excéder 24 jours ouvrables, soit quatre semaines de congés payés ; qu'elle étaye son propos en produisant une fiche de demande de congés payés en date du 15 mars 2012 (pièce 24 du défendeur) et non 2013 (pièce B3 de la demanderesse) pour des congés allant du 9 au 22 juillet 2012 ; qu'il serait d'ailleurs curieux de demander en 2013 des congés pour 2012 ; que cette période ne pose pas de difficultés ; que cette pièce est hors-sujet ; qu'aucun élément n'est produit pour la période litigieuse ; que la société apporte toutes les explications utiles pour savoir comment s'est déroulée l'attribution des congés d'été 2013 ; qu'elles sont étayées par l'attestation détaillée de Madame Y..., responsable du magasin : « F... m'a expliqué qu'il lui était difficile de donner une date aussi tôt car son ami étant à son compte ...» « Mi-mars n'ayant aucune nouvelle j'ai demandé de nouveau à F... de me communiquer des dates » « Pour qu'elle puisse avoir la semaine d'Août qui lui convenait, j'ai décalé mes souhaits d'une semaine ... » « le samedi 30 mars, jour où je devais valider les congés, F... me dit que tout compte fait elle souhaitait avoir les deux semaines identiques à celles de R... ... » ; que Madame Y... a tenu compte de la situation de famille des deux salariées et de l'ancienneté ; qu'elle a accordé les deux semaines souhaitées à R..., donnant à Madame I... la semaine qu'elle avait demandé mi-mars en lui indiquant qu'elle devait poser deux semaines de congés consécutives à prendre avant le 31 octobre, pour respecter la période de douze jours de congés consécutifs entre le 1er mai et le 30 octobre ; que malgré plusieurs relances, les dates de congés n'ont pas été communiquées ; que Madame Y... écrit que ce n'est pas la première fois qu'elle rencontre des difficultés pour la fixation des congés de Madame I..., notamment en 2012 ; que la société Choyo n'a commis aucune faute concernant l'attribution des congés. ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'il appartient à l'employeur de communiquer l'ordre des départs en congé, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ ; qu'en se bornant à relever que la responsable de magasin aurait indiqué à l'exposante qu'elle était prioritaire pour deux semaines de congés payés à prendre avant le 31 octobre, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'accomplissement par l'employeur des diligences qui lui incombaient a violé les articles L 3141-12 et D 3141-6 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte en démission et en conséquence débouté la salariée de ses demandes tendant à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS propres QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le courrier adressé à son employeur par Mme I... le 12 septembre 2013 est ainsi rédigé : "Je suis contrainte de constater par cette lettre la rupture de mon contrat de travail qui vous est imputable. En effet malgré mes demandes répétées vous avez refusé que je prenne des congés payés au-delà d'une semaine durant cet été me renvoyant d'interlocuteur en interlocuteur pour finalement confirmer votre refus. Par ailleurs, vous modifiez souvent à la dernière minute mes horaires de travail ce qui ne me permets pas d'organiser une vie familiale." ; qu'aucun des deux griefs développés dans ce courrier et soutenus par Mme I... n'étant fondé, la prise d'acte de la rupture ne peut que produire les effets d'une démission. AUX MOTIFS adoptés QUE Madame I... a relevé deux griefs à l'encontre de son employeur justifiant la rupture : le changement d'horaires de travail tardifs, et le refus d'octroi de congés payés pour l'été 2013. ; [ ] ; Aucun des griefs évoqués par Madame I... ne peut justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Choyo ; que cette prise d'acte est jugée comme une démission de Madame I.... ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deux précédents moyens de cassation ou l'un seulement, relatifs aux manquements de l'employeur invoqués par la salariée à l'appui de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, emportera la censure par voie de conséquence du présent chef du dispositif en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.

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