Cour de cassation, 30 septembre 2008. 07-11.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.178
Date de décision :
30 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi formé contre Mme Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la sociéré SCBA ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2006), que pour l'ouverture et l'exploitation d'une entreprise de distribution de carrelages en franchise de la société Badi Bezzina, devenue Comptoir des céramiques (le franchiseur), la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société SCBA (la société) un prêt garanti par le cautionnement de M. et Mme X... ainsi qu'une ouverture de crédit en compte courant garantie par le cautionnement solidaire de M. X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions ; que celles-ci ont mis en cause la responsabilité de la banque et celle du franchiseur ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée à l'encontre de la banque pour manquement au devoir de conseil et de les avoir condamnés à payer ensemble au titre du prêt et M. X... seul au titre du solde débiteur du compte courant, certaines sommes, alors, selon le moyen, qu'afin d'exécuter son obligation de mise en garde à l'égard de la caution de celui qui emprunte pour créer un commerce, le banquier doit vérifier le sérieux de l'étude prévisionnelle qui lui est présentée ; qu'ainsi en l'espèce où il était soutenu par les cautions que le chiffre d'affaires prévisionnel présenté à la Lyonnaise de banque était irréaliste au regard du chiffre d'affaires réalisé pendant les dix-huit mois d'exploitation, la cour d'appel, en s'attachant aux quatre mois d'exploitation du commerce en régie directe par le franchiseur après la liquidation judiciaire de la société SCBA dans des conditions nécessairement différentes, ainsi qu'aux chiffres d'affaires réalisés par d'autres commerces exploitant dans la même région sous le régime de la même franchise et de leur progression au cours des années considérées, sans préciser les conditions de ces exploitations comparées à celles de la société SCBA, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'apporter une précision qui ne lui était pas demandée, a estimé que les chiffres d'affaires portés au compte d'exploitation prévisionnel communiqué à la banque n'étaient pas irréalistes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.
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