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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 janvier 2023. 2108710

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2108710

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active, pour un montant de 5 077,87 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire au rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. En l'espèce, en dépit de la fin de non-recevoir soulevée par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, M. B ne justifie pas avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 26 novembre 2020. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 janvier 2023. La présidente de la 10ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108710

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