Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-45.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.633
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Française de Compression, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section A), au profit de M. Serge X..., demeurant ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Française de Compression, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 octobre 1989), que M. X..., embauché le 10 octobre 1977 par la Société française de compression en qualité de mécanicien P3, a été licencié pour faute grave par lettre du 13 janvier 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser diverses sommes au salarié au titre notamment de l'indemnité pour licenciement abusif alors, d'une part, qu'en se déterminant par le motif, substitué d'office à ceux des premiers juges, selon lequel l'employeur aurait abusivement sanctionné le même fait par un avertissement puis par une mesure de licenciement, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit qu'elles n'avaient pas évoqué, ainsi qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, qui énonce que M. X... s'est borné à solliciter la confirmation du jugement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décison au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en admetant même, pour les besoins de la discussion, que l'employeur ait commis une erreur dans la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, il n'était pas pour autant dessaisi de son pouvoir de direction, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment de la notion de faute grave retenue par l'employeur pour qualifier les agissements réitérés du salarié, ceux-ci n'étaient pas de nature, en provoquant l'arrêt total de la production, à justifier le licenciement pour une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base
légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en outre, en s'abstenant de rechercher si, entre le moment où l'avertissement avait été prononcé et la décision de l'employeur de procéder au licenciement du salarié, la société n'aurait pas disposé d'éléments d'information supplémentaires lui permettant d'apprécier la portée véritable des carences de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu d'une part qu'il résulte du jugement de première instance que le moyen pris de ce que le même fait aurait été sanctionné à deux reprises était dans la cause ; Attendu, d'autre part que la cour d'appel ayant relevé que les faits reprochés au salarié avaient été déjà sanctionnés par un avertissement a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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