Cour de cassation, 09 février 2016. 13-81.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-81.047
Date de décision :
9 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° P 13-81.047 F-D
N° 6604
FAR
9 FÉVRIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [L] [F], partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 15 novembre 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral, subornation de témoins, violation du secret professionnel et établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, d'une part, la partie civile n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité du juge d'instruction chargé de l'information ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile, en invoquant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle n'a pas usé de la faculté qu'elle avait d'en demander la récusation, par application des articles 668 et 669 du code de procédure pénale ; que, d'autre part, si le défaut d'impartialité d'un enquêteur peut constituer une cause de nullité de la procédure, c'est à la condition, non réalisée en l'espèce, que ce grief ait eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties ; qu'enfin, les motifs de l'arrêt rappelant les divers recours introduits par la partie civile ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 6 de la Convention susvisée garantissant à toute personne le droit d'accès à un tribunal indépendant et impartial ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe de l'autorité de chose jugée des décisions juridictionnelles répressives, reconnu par les articles 6 et 368 du code de procédure pénale, 1351 du code civil, 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de décembre 2000 ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait, par des motifs surabondants, rappelé les termes des décisions non définitives rendues sur les poursuites engagées à son encontre des chefs d'agressions et harcèlement sexuels ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2, 434-15, 226-13, 441-7 du code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de harcèlement moral, subornation de témoins, violation du secret professionnel et établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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