Cour de cassation, 06 mai 2002. 98-21.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-21.738
Date de décision :
6 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
2 / l'entreprise Domaine JL Dirringer, entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 août 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de M. Y..., domicilié ..., agissant en qualité de liquidateur de la Société d'exploitation des établissements Beck,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X... et de l'entreprise Domaine JL Dirringer, de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., en qualité de liquidateur de la SARL société d'exploitation des établissements Beck (la société Beck) a judiciairement demandé la condamnation de M. X... à lui payer le montant de diverses factures correspondant à des prestations réalisées par la société Beck ; qu'elle a ultérieurement mis en cause l'EARL Domaine JL Dirringer pour demander sa condamnation solidaire à payer les mêmes factures ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1977 relevait de la prescription de droit commun de l'article 2262 du Code civil et qu'en conséquence n'étaient pas prescrites les réparations effectuées pour le compte de M. X... en 1976, alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office qu'il convenait de distinguer entre les prestations réalisées avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 juin 1977 et celles réalisées après sa publication pour déterminer la prescription applicable quand ni la société d'exploitation des Etablissements Beck, qui se contentait d'affirmer que la prescription abrégée de deux ans ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce, ni a fortiori M. X... et l'EARL Domaine JL Dirringer n'invoquaient ce point, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il résulte des termes de l'article 3 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du Code de commerce concernant la prescription en matière commerciale que "les prescriptions en cours à la date de la publication de la présente loi seront acquises à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette date sans que la durée totale de la prescription puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure" ; qu'il résulte de ce dispositif que les prescriptions en cours avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1977 sont acquises au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la publication de la loi ; qu'en affirmant dès lors que les prestations antérieures à l'entrée en vigueur se prescrivaient par trente ans, la cour d'appel a violé les articles 189 bis du Code de commerce et 3 de la loi du 3 janvier 1977 ;
Mais attendu, d'une part, que, saisie d'un moyen fondé sur l'application des dispositions de l'article 189 bis du Code de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office un moyen de droit en procédant à la distinction critiquée, n'était pas tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations ;
Et attendu, d'autre part, que les conclusions prises par M. X... n'avaient nullement invoqué, devant les juges du fond, les dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 ; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement au profit de la société Beck, alors, selon le moyen, qu'on ne peut se constituer un titre à soi même ; qu'en se fondant uniquement sur les cahiers établis unilatéralement par des préposés de la société d'exploitation des établissements Beck, sur les factures dressées par cette même société et sur le témoignage de l'un de ses responsables pour condamner M. X... et l'EARL Domaine JL Dirringer à paiement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur les cahiers établis unilatéralement par les préposés de la société d'exploitation des établissements Beck, a estimé que la preuve de l'obligation de M. X... et de l'EARL Domaine JL Dirringer et de son étendue était rapportée par témoignage et par des présomptions graves, précises et concordantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement au profit de la société Beck ;
Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 68 et 757 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action de la société Beck à l'encontre de l'EARL Domaine JL Dirringer, l'arrêt retient que l'EARL Domaine JL Dirringer a été mise en cause par signification de M. Z..., huissier de justice à Sélestat, le 20 mai 1996, qu'à cette occasion, lui ont été communiqués tant la demande introductive d'instance dirigée contre M. X... que les conclusions de mise en cause en date du 16 avril 1996, et qu'en conséquence, la mise en cause de l'EARL Domaine JL Dirringer était régulière ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la copie de l'assignation avait été remise au secrétariat-greffe du tribunal dans les quatre mois de cette assignation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Beck à l'encontre de l'EARL Domaine JL Dirringer et condamné celle-ci à paiement au profit de la société Beck, l'arrêt rendu le 24 août 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.
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