Texte intégral
KDG/SC
CPAM DE SAONE ET LOIRE
C/
[O] [T]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00240 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVUM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 13 Juin 2018, enregistrée sous le
n°19/01185
APPELANTE :
CPAM DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [W] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
[O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Mme [E] [L] (Agent de la [5]) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M.[T], employé de la société [6], a été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle "Hypoacousie de perception" inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire en date du 5 janvier 2017.
Par décision en date du 7 juin 2018, la caisse a fixé un incapacité permanente partielle au taux de 8 % pour les séquelles en lien avec la maladie professionnelle.
M.[T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon qui, par décision en date du 26 février 2021, a :
déclaré le recours recevable,
sur le fond, infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or en date du 7 juin 2018,
dit que le taux d'IPP de M. [T], à la suite de la consolidation du 29 mai 2017 de la maladie professionnelle reconnue le 5 janvier 2017, doit être porté à 18%,
condamné la CPAM de Côte d'Or aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la CPAM de Saône et Loire.
Par déclaration enregistrée le 26 mars 2021, la CPAM de Saône et Loire a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 24 novembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement du 26 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon,
juger que le taux d'IPP de 8% attribué à M. [T], suite à la maladie professionnelle du 5 janvier 2017 a été correctement évalué,
débouter M. [T] de l'ensemble de ses demande.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 8 février 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [T] demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement du 26 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon,
dire et juger que son taux d'IPP, à la suite de la consolidation du 29 mai 2017 de sa maladie professionnelle, reconnue le 5 janvier 2017, doit être fixé à 18%, et qu'en conséquence la décision du 7 juin 2018 doit être infirmée,
subsidiairement,
ordonner une expertise avec toutes les conséquences de droit, ayant pour l'objet de fixer son taux d'IPP à la suite de la consolidation du 29 mai 2017 de la maladie professionnelle reconnue le 5 janvier 2017,
en tout état de cause,
condamne la CPAM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la demande de réévaluation de l'incapacité permanente partielle
La CPAM de Saône et Loire fait valoir qu'il a procédé à une stricte et juste application des dispositions de l'article L 334-2 du code de sécurité sociale, le médecin conseil ayant retenu, conformément au barème d'invalidité, un taux global de 8% pour l'évaluation de l'incapacité permanente de M. [T].
M. [T] soutient que l'analyse médicale opérée par le médecin désigné par le tribunal est bien fondé comme fixant le taux d'IPP à 18% compte tenu des chiffres constatés à l'audiométrie tonale, s'agissant d'une surdité de perception bilatérale authentifiée par l'ORL sans que figure une notion de pondération sur son certificat médical de demande de reconnaissance de maladie professionnelle inscrite au tableau n°42.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que : «les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...)».
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, le certificat médical établi le 5 janvier 2017 mentionne : "surdité bilatérale. Appareillage. Environnement bruyant depuis 37 ans."
Le médecin conseil fixe à 8% le taux d'IPP en constatant un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible à compter du 5 janvier 2017.
L'expert judiciaire, le docteur [M], retient un taux d'IPP à 18%.
La caisse indique que les examens d'audiogrammes de M.[T] fixent les déficits auditifs entre 27 et 27,5 Hz et le taux applicable est de 8% au vu d'une application strite du barème indicatif invalidité.
Cependant, le docteur [M] indique dans son rapport :
"il s'agit d'une surdité de perception bilérale authentifiée par L'ORL sans que figure une notion de pondération sur son certificat médical du 29 mai 2017 de demande de reconnaissance de MP 42.
Dans ces conditions, et compte tenu des chiffres constatés tonale, le taux d'IPP doit être fixé à 18% et non pas à 8%.
Il apparaît ainsi qu'aucun état antérieur, ce qui exclut le diagnostic de surdité de perception, n'est précisé dans le rapport du médecin conseil pouvant justifier une quelconque minoration du taux ou pondération telle qu'il l'a appliquée."
Il conclut "qu'au vu des pièces du dossier et de l'examen réalise, le taux d'IPP de 18% au regard du barème en vigueur, indemnise davantage les séquelles de la maladie professionnelle du 5 janvier 2017."
Ainsi, le docteur [M] a fait une évaluation globale sur l'état de santé de M.[T] en concluant que la nature de son infirmité ne relève pas d'un état antérieur mais bien en relation avec son environnement professionnel "bruyant depuis 37 ans", et s'appuie sur des examens d'audiométrie tonale du 29 mai 2017 qui fixent les déficits auditifs de M.[T] à 37,5 db à droite et 36,25 db à gauche qui, au vu du barème applicable, permettent de retenir un taux d'IPP supérieur à 8%.
Au vu de l'avis motivé de l'expert judiciaire, le taux d'IPP de 18 % est justifié.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire à verser à M.[T] la somme de 1500 euros,
La caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 26 février 2021,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire à verser à M.[T] la somme de 1500 euros,
- Condamne La caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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