Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Décembre 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12485 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFRE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00622
APPELANTE
Société [8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
INTIMEES
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 8 substitué par Me Gérard MIGEON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB.213
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 4]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées , devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport .
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par le [8] (le [8]) d'un jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant au [7] (l'employeur) et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L] [W] (la victime), employé du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment a déclaré le 1er mai 2017 une maladie professionnel au titre d'un mésothéliome malin ; que le 6 décembre 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles et lui a attribué une rente annuelle en considération de son taux d'incapacité permanente partielle fixé à 100 % ; que la victime a saisi le [8] et a accepté son offre d'indemnisation ; que le [8], subrogé dans les droits de la victime, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement en date du 18 novembre 2019, le tribunal a :
déclaré l'action de le [8] en reconnaissance de la faute inexcusable du [7], recevable ;
débouté le [8] de sa demande ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la procédure était gratuite et sans frais en application des dispositions de l'ancien article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;
déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Le tribunal a retenu que l'employeur n'avait jamais produit ou transformé de l'amiante et ne l'avait jamais utilisée comme matière première. Il a relevé que celui-ci ne figurait pas dans la nomenclature des industries de l'amiante ni sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA. Il a jugé insuffisante l'utilisation de matériaux d'isolation contenant de l'amiante en vue de tests pour démontrer l'existence d'une faute inexcusable. Il a retenu que le [8] ne démontrait pas que l'employeur avait connaissance du danger auquel il avait exposé son salarié au regard d'une exposition marginale, ponctuelle et indirecte.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 25 novembre 2019 à le [8] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 11 décembre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, le [8] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, et, statuant à nouveau ;
déclarer recevable la demande du [8], subrogé dans les droits de M. [L] [W] ;
dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [L] [W] est la conséquence de la faute inexcusable du [7] (CSTB) ;
fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 281,80 euros, et dire que cette indemnité sera versée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à la succession de M. [L] [W] ;
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [L] [W] comme suit :
préjudice moral : 31 800 euros ;
souffrances physiques : 16 000 euros ;
préjudice d'agrément : 15 900 euros ;
préjudice esthétique : 500 euros ;
total : 64 200 euros ;
fixer l'indemnisation du préjudice moral de son ayant droit, comme suit :
Mme [C] [W] : 8 700 euros :
dire que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devra verser ces sommes au [8], créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, soit un total de 72 900 euros ;
condamner le [7] (CSTB) à payer au [8] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, le [7] demande à a cour de :
au principal :
confirmer la décision du tribunal de grande instance de Bobigny du 18 novembre 2019 en ce qu'elle a rejeté la demande reconnaissance de la faute inexcusable et a débouté le [8] de ses demandes ;
et, par conséquent, débouter le [8] de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable, faute pour lui de rapporter la preuve de la conscience du danger et de l'absence de mesures prises par la Société CSTB pour préserver M. [L] [W] du risque ;
subsidiairement :
débouter le [8] des demandes formulées en réparation des souffrances physiques et morales de M. [L] [W] ;
à titre subsidiaire réduire notablement les demandes et en tout état de cause, imputer le montant de la rente sur le montant des indemnités allouées en réparation des souffrances physiques et morales résultant du déficit fonctionnel permanent.
débouter le [8] de la demande formulée en réparation du préjudice d'agrément de M. [L] [W] ;
débouter le [8] de la demande formulée en réparation du préjudice esthétique de M. [L] [W] ;
à titre subsidiaire réduire notablement et à de plus juste proportions ces deux demandes
en tout état de cause :
débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis de son action récursoire le cas échéant exercée ;
rejeter les demandes du [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le [8] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par le [8] quant au principe de la faute inexcusable ;
dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur, donner acte la caisse de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la course d'attribution de l'indemnité forfaitaire ;
débouter le [8] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
rappelé que l'assurance-maladie avancera les sommes éventuellement allouées au [8] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, y compris les frais d'expertise ;
en tout état de cause condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 12 octobre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
- sur la faute inexcusable :
Le [8] expose que M. [L] [W] a travaillé toute sa carrière dans les laboratoires de la société CSTB, comme technicien chargé d'essais ; qu'il a travaillé en étant exposé à l'amiante ; que la société ne précise pas dans son document relatif à la carrière de son salarié que ce dernier bénéficiait de mesures de protection ; que le rapport d'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie ne dit pas autre chose ; que la conscience du danger de l'inhalation des poussières d'amiante, qu'avait ou qu'aurait dû avoir la société, doit s'apprécier durant la période d'exposition de la victime, en tenant compte de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l'importance, de l'organisation et de l'activité de l'employeur ; qu'il existait bien, à l'époque d'exposition de M. [L] [W] une réglementation préventive contre les affections respiratoires, et son employeur ne peut soutenir qu'il pouvait ne pas avoir conscience du danger, en invoquant un « vide juridique » ; que, de par la nature de son activité de recherche, nécessairement pilotées par des ingénieurs, la société devait nécessairement connaître la composition des matériaux qu'elle utilisait, et ne peut sérieusement prétendre avoir tout ignoré du danger que représentait l'inhalation de poussière d'amiante ; qu'en tout état de cause, elle se devait de se renseigner sur la dangerosité des produits utilisés, et aurait donc dû avoir conscience du danger, selon les termes de la Cour de cassation ; que le fait de n'utiliser l'amiante que sous forme de produits transformés (plaques, tresses, toiles...) et non en vrac, ou de ne pas participer à l'activité industrielle de transformation de l'amiante, ne suffit pas à écarter la faute inexcusable d'un employeur ; que la victime ne bénéficiait d'aucune mesure de protection respiratoire particulière, en dépit de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante à laquelle la nature et les conditions d'exercice de ses fonctions l'exposaient.
Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment réplique qu'au regard de l'évolution de la réglementation, les installations et/ou produits des entreprises peuvent toujours contenir de l'amiante sans enfreindre la réglementation à condition de respecter des niveaux d'exposition et des consignes d'intervention ; qu'elle n'a jamais produit ou transformé de l'amiante et ne l'a jamais utilisée comme matière première ; que l'analyse des maladies professionnelles au sein de la société suffit à démontrer le caractère totalement accessoire de l'utilisation de l'amiante ; que le CSTB indique dans son rapport que toute exposition a cessé à la fin des années 1980 et que par ailleurs des masques étaient distribués aux salariés ; que la victime n'a jamais été affectée directement aux travaux prévus dans le tableau n ° 30 : calorifugeage, destruction et élimination et flocage ; qu'elle-même n'a jamais prétendu y avoir été affectée ; que l'exposition de la victime a cessé dans les années 1979/1982 ; qu'au regard de la nature de l'activité de son salarié et du caractère marginal de l'exposition, indirecte du fait du caractère ponctuel des tests de matériaux contenant de l'amiante, il n'a pu avoir conscience d'un risque dont la dangerosité n'a été notoirement et clairement établie qu'à la fin du siècle ; que l'Etat n'ayant pas réglementé, avant 1977, l'utilisation de l'amiante dans le processus industriel puis, l'ayant imparfaitement réglementée par le décret du 17 Août 1977, les employeurs non spécialistes de l'amiante ne pouvaient a fortiori pas avoir conscience du danger auquel étaient exposés leurs salariés; que l'exposition au risque de son salarié, si elle a pu se produire, ne l'a été que de façon tout à fait ponctuelle, et, pour certains bâtiments, que lors de la découpe de certains produits amiantés ou de pose de joint sur les éprouvettes de test, ou te cas échéant, en cas de passage au sein de la Halle en cas de flocage ; qu'il n'a pas participé à des travaux de flocage, de calorifugeage, de ponçage, de destruction ou d'élimination de produits à base d'amiante.
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
L'exposition à l'amiante de la victime résulte du parcours professionnel tel qu'établi par son employeur qui précise que ce dernier a travaillé dans le laboratoire de désenfumage dont les isolants étaient constitués de plaques en fibrociment et les joints étaient en amiante. Le salarié a participé aux essais sur la chambre à feu B 22. Il a ensuite travaillé dans un laboratoire de recherche concernant l'étude sur le développement du feu avec un travail dans une atmosphère de découpe de bois et d'amiante. Dans le laboratoire de la résistance au feu, la victime a déclaré passer dans le hall pour rejoindre les bureaux ou du flocage été réalisé sur des poutrelles en acier.
Selon l'attestation de M. [S] [Z] du 20 septembre 2017, l'atmosphère dans les locaux où était effectuée la découpe d'éprouvettes de fibrociment et d'autres matériaux contenant de l'amiante était saturée de poussières et autres produits ainsi que des fumées des essais. Ce salarié précise en outre qu'aucune protection collective ou individuelle n'avait été mise en place.
La connaissance du danger de l'amiante sur la santé des salariés résulte en premier lieu de la création du tableau n° 30 relatif aux affections consécutives à l'inhalation de l'amiante et de l'inscription comme maladie professionnelle de l'asbestose, inscrite sur le tableau depuis1950.
La reconnaissance au tableau de cette maladie, si elle ne suppose pas la faute inexcusable, démontre seulement que le législateur a entendu favoriser l'imputabilité de telle maladie au travail et induit nécessairement que des études ont démontré le lien entre la maladie et le travail.
Dès lors, l'employeur ne saurait ignorer les dangers relatifs à l'amiante et son caractère nocif.
Entre 1927 et 1977, de nombreuses études concordantes, dont certaines publiées par l'Académie des sciences de New-York confirment les risques de l'exposition à l'amiante, notamment relativement au cancer du poumon. Ainsi, le docteur [R] écrit en 1930 sur l'amiante et l'asbestose pulmonaire, en raison de cas constatés dans l'industrie de l'amiante. Il souligne les dangers des poussières qui proviennent soit de la manipulation directe, soit des machines. Il cite de nombreuses études sur les réactions à la poussière d'amiante. Il démontre notamment le lien entre la durée d'exposition et le risque de développement de la maladie. Il préconise le port de masques respiratoires comme moyens accessoires, l'élimination des poussières et l'alternance à l'exposition au risque de poussière. Il cite l'exemple de l'Italie qui demande des mesures efficaces pour lutter contre la propagation des poussières. Ces études prémonitoires furent confirmées par celles du Bureau International du Travail en 1973 et 1974. Le congrès international sur l'asbestose, tenu à [Localité 6] les 29 et 30 mai 1964, souligne que depuis 1949, des préconisations relatives à la protection contre les poussières ont été adoptées, l'utilisation de l'amiante nécessitant une surveillance médicale spéciale. Il rappelle les risques de l'amiante et les normes en vigueur dans d'autres pays. Le 9 février 1965, le professeur [X] intervenait devant l'Académie de médecine pour indiquer les risques de l'amiante sur le développement de mésothéliomes et concluait qu'une étude épidémiologique demandée à la chambre des industries de l'amiante avait été écartée sèchement.
Le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France rappelle les 26 avril et 13 mai 1976 qu'un certain nombres de textes non spécifiques sont applicables, notamment ceux relatifs aux établissements dangereux, à la lutte contre la pollution atmosphérique. Cet organisme souligne la valeur des études épidémiologiques françaises. Il préconise des mesures telles que le mouillage de l'amiante, l'interdiction de transport en sacs de jute, la diffusion de techniques de dépoussiérages telles que préconisées par l'I.N.R.S. dès 1975. Il préconise une norme de deux fibres par millilitres d'air au regard des normes imposées par les autres pays.
Ainsi, il est incontestable que la loi du 12 juin 1893, le décret du 20 novembre 1904 relatifs aux conditions d'hygiène et de sécurité et préconisant le nettoyage régulier et l'évacuation de l'air vicié et le renouvellement intégral de l'air devait s'appliquer au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.
Le décret du 10 juillet 1913 imposait une ventilation aspirante énergique et l'utilisation d'appareils clos pour le tamisage et l'embarillage de matières irritantes ou toxiques. Des décrets ultérieurs imposent l'utilisation de matériels individuels de protection en l'absence de possibilité de mettre en oeuvre des moyens collectifs de protection. Le décret n° 77-949 du 17 août 1977, complète le dispositif législatif imposant un travail par voie humide ou dans des appareils capotés, la poussière étant aspirée par dépression, lorsqu'en toute circonstance il ne peut être garanti un taux de fibres de plus de cinq microns de longueur inférieur à deux fibres par centimètre cube.
Le décret dispose que les autres moyens de dépoussiérage doivent être soumis à l'approbation du directeur départemental du travail. Il impose un contrôle mensuel selon des normes précises à des endroits définis par l'employeur après avis du Comité d'Hygiène et de Sécurité ainsi que du médecin du travail. Les documents et avis sont transmis à l'inspecteur du travail et à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie. Les contrôles doivent être effectués par un organisme agréé, sauf autorisation donnée à l'employeur de les effectuer par lui-même.
Ainsi, l'état de la connaissance scientifique, qui a débouché sur cette réglementation, démontrait l'existence d'un risque médiatisé par les scientifiques et les médecins du travail, dont la société ne pouvait ignorer l'existence depuis au moins 1945 puis1950 et certainement 1977.
La société ne peut s'abriter derrière le fait que la victime était la seule personne de l'entreprise atteinte d'un cancer lié à l'amiante.
Alors que M. [Z] indique qu'aucune mesure de protection individuelle n'était fournie lors des travaux sur l'amiante, apportant ainsi la preuve requise du [8], la société ne dépose aucune pièce justifiant avoir pris des mesures spécifiques pour empêcher l'exposition aux poussières de ses salariés, de telle sorte qu'elle ne démontre pas avoir pris une quelconque mesure de prévention du dit risque.
Elle a donc commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie de la victime.
- sur l'indemnisation :
Le [8] expose en premier lieu qu'en application de l'article L. 452-3, alinéa 1er, du code la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle présentant une incapacité permanente de 100 % a droit au versement d'une indemnité forfaitaire, en cas de faute inexcusable de son employeur ; que le taux d'incapacité permanente de M. [L] [W] a été fixé à 100 % par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; que cette dernière doit verser cette indemnité forfaitaire, égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, soit 18 281,80 euros, la date de valeur étant le 1er avril 2016 ; que cette indemnité forfaitaire doit être versée à la succession de M. [L] [W] par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; que la Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et qu'elle n'a ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris lorsque la victime est retraitée ; que les malades atteints d'un mésothéliome malin se savent condamnés ; que la victime a été orientée rapidement en soins palliatifs et a été atteinte d'une dépression réactionnelle ; que la souffrance morale de M. [L] [W] a résulté de la connaissance de sa contamination à l'amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie et de la détérioration progressive de son état de santé ; qu'il se savait atteint d'une pathologie irréversible, évoluant de manière péjorative et incurable, et se savait condamné, à plus ou moins brève échéance, ce qui le plaçait dans une situation d'angoisse permanente ; que cette souffrance morale a été entretenue par un profond sentiment d'injustice, car il était conscient d'avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle, sans protection ; qu'elle a été également entretenue par la fréquence des traitements que cette personne a dû suivre, et qui l'ont éloignée de sa famille ; qu'il a subi un traitement par radiothérapie puis 12 cures de chimiothérapie et enfin, il a dû suivre un traitement par immunothérapie ; que ces traitements ont eu des effets secondaires qui ont altéré son apparence physique et notamment une dysphonie, un important amaigrissement ; qu'une personne atteinte, comme la victime, d'une invalidité permanente à 100 % se trouve par définition privée de toute activité de loisir ; qu'en raison de sa maladie, M. [L] [W] qui était un sportif assidu et pratiquait l'activité de course à pied quotidiennement a dû cesser la pratique de cette activité ; qu'il avait une fille qui l'a accompagné durant sa maladie et dont le préjudice moral doit être indemnisé.
Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment réplique que la victime ne saurait être indemnisée au titre du droit commun et que la rente indemnise les préjudices de la souffrance physique et morale ; que le préjudice d'agrément doit s'apprécier de manière stricte ; qu'aucune pièce n'étaie les assertions du [8].
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande que l'indemnisation de la souffrance soit ramenée à de plus justes proportions et que celle formée au titre du préjudice d'agrément soit rejetée, faute de pièces.
Selon la quittance valant acceptation de l'offre d'indemnisation du FIVA signée le 4 mai 2017, M. [L] [W] a subrogé dans ses droits le fonds conformément aux dispositions de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000.
La subrogation du FIVA aux droits de la fille de M. [L] [W] n'est pas discutée, l'offre d'indemnisation qui lui a été faite ayant été acceptée le 11 novembre 2020 avec subrogation.
Les demandes formulées par le [8] sont donc recevables.
- sur l'indemnité forfaitaire :
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
« De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
« La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
M. [L] [W] ayant été déclaré atteint d'une incapacité permanente partielle dont le taux a été fixé à 100 % a droit à l'indemnité forfaitaire calculée à la date de la consolidation, fixée le 9 février 2017. Cette somme totale doit être versée à la succession.
- sur le préjudice de la douleur post-consolidation :
La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947).
Le certificat médical du 18 juin 2019 établi par le docteur [O] explique l'évolution de la pathologie dont la victime est décédée. Il fait état d'une dégradation continue depuis le diagnostic initial avec des troubles alimentaires et de l'oesophage. Le praticien décrit une asthénie et un déconditionnement à l'effort. Depuis le 6 juin 2019, l'orientation du patient s'est faite vers des soins palliatifs, avec une explication claire de l'évolution, le pronostic qualifié de réservé ayant été communiqué à la famille. Le décès de la victime est survenu le 4 juillet 2019.
Ce certificat médical met en évidence la conscience qu'avait la victime de la dégradation irréversible de son état associée à une pénibilité accrue de son existence liée aux troubles de l'alimentation, ayant entraîné une grave dénutrition sur les derniers mois de son existence et l'apparition d'une détresse respiratoire, générant une importante souffrance physique et morale qui sera justement indemnisée par la somme de 47 800 euros.
- sur le préjudice d'agrément :
Ce poste indemnise le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Si les certificats médicaux font part du déclaratif de la victime sur la pratique quotidienne de la course à pied, aucune pièce ne l'étaie. Cette demande sera donc rejetée.
- sur le préjudice esthétique :
Ce poste indemnise les altérations de l'apparence physique de la victime postérieurement à la consolidation.
En l'espèce, le certificat médical précité mentionne un amaigrissement fort de la victime dans son dernier mois de vie, sa dénutrition étant qualifiée de majeure. Le préjudice esthétique sera donc qualifié de moyenne et sera justement indemnisé par la somme de 500 euros, selon la demande.
- sur le préjudice moral de l'ayant-droit :
M. [L] [W] était veuf et laisse un fille unique qui a été consultée sur la situation de fin de vie puisqu'elle été informée du diagnostic et l'a accompagné face au souhait exprimé d'une fin de vie à domicile.
Le préjudice moral de le fille de M. [L] [W] sera donc justement indemnisé par l'octroi de la somme de 8 700 euros.
La caisse devra donc faire l'avance de ces sommes au [8].
Le [7], qui succombe, sera condamné aux dépens et au paiement au profit du [8] de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel du [8] ;
INFIRME le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
STATUANT à nouveau :
DIT que le [7] a commis une faute inexcusable à l'origine dela maladie professionnelle de M. [L] [W] ;
ORDONNE le versement à l'ayant-droit de M. [L] [W] de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale calculée à la date de la consolidation, fixée le 9 février 2017 ;
FIXE les préjudices de M. [L] [W] de la manière suivante :
souffrances physiques et morales post-consolidation : 47 800 euros ;
préjudice esthétique 500 euros ;
DÉBOUTE le [8] de sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice d'agrément ;
FIXE l'indemnisation du préjudice moral de Mme [C] [W] à la somme de 8 700 euros ;
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devra verser ces sommes au [8] ;
CONDAMNE le [7] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance au [8] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE le [7] à payer au [8] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le [7] aux dépens.
La greffière Le président