Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-19.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.931

Date de décision :

9 juillet 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "Sur Le Pouce", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, M. Daniel C..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. B..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Sur Le Pouce, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'un acte authentique du 13 juillet 1982, la SARL "Sur le pouce" s'est fait céder, pour la somme de 300 000 francs, un bail commercial portant sur des locaux, précédemment occupés par un photographe, dans lesquels elle se proposait d'installer un commerce de cafétéria-grill ; que sont intervenues à l'acte la Société générale, qui consentait à la société "Sur le pouce" un prêt de 500 000 francs, et la Société européenne de brasserie, caution de l'emprunteur ; qu'enfreignant la clause du bail subordonnant l'exécution de certains travaux à l'autorisation préalable des propriétaires -les époux A..., la société "Sur le pouce" a procédé à certains aménagements à la suite desquels les époux Z... lui ont fait délivrer, le 30 novembre 1982, un commandement de remettre les lieux en état sous peine de résolution du bail ; qu'ayant déféré à ce commandement, elle a alors chargé M. X..., avocat, d'obtenir à l'amiable, ou par voie judiciaire, l'autorisation d'exécuter les travaux nécessaires à la réalisation de son projet ; qu'à une abondante correspondance l'interrogeant sur le déroulement de l'affaire et, notamment, à une lettre du 11 octobre 1983 dans laquelle le gérant de la société prenait acte de ce que le litige serait appelé à l'audience du tribunal d'instance du 26 octobre suivant, M. Bouly a répondu par une lettre du 29 décembre 1983 annonçant que le dossier était inscrit au rôle de la première audience de janvier, puis par un courrier du 23 janvier 1984 faisant état de sa certitude d'un règlement prochain et, espérait-il, favorable ; que, les 18 février et 2 mars 1984, les notaires chargés de recevoir l'acte de cession du fonds à une société Flunch, avec laquelle la société "Sur le pouce" était en pourparlers, ont écrit à M. Bouly pour s'informer de la date d'expiration du délai d'appel de la décision intervenue ; que, le 15 mars 1984, alors qu'il apparaissait qu'en réalité, aucune instance n'avait été engagée contre les époux Z..., la Société européenne de brasserie a assigné la société "Sur le pouce" en remboursement d'une somme de 815 330,87 francs qu'elle avait été contrainte de verser à la Société générale, le défaut de remboursement des mensualités dues à celle-ci ayant entraîné l'exigibilité immédiate du prêt consenti ; que le 31 janvier 1985, la société "Sur le pouce" a cédé son droit au bail à la société Flunch pour la somme de 840 000 francs ; que, le 18 mars 1985, elle a assigné M. Bouly en paiement de 1 080 176 francs de dommages-intérêts ; qu'estimant que la négligence de l'avocat avait privé sa cliente de la chance d'exploiter le commerce de cafétéria-grill, le tribunal de grande instance a déclaré M. Bouly entièrement responsable des conséquences de sa faute et a désigné un expert afin d'estimer le bénéfice annuel net que la société aurait pu tirer de l'exploitation de son fonds ; que la cour d'appel a débouté la société "Sur le pouce" de son action en responsabilité ; Attendu que la société "Sur le pouce" fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 21 juin 1989) d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de ses propres constatations que, saisi dès le mois de décembre 1982, M. Bouly avait "faussement indiqué à sa cliente qu'une instance était en cours et qu'elle pouvait escompter un résultat favorable ; que les lettres des 18 février et 2 mars 1984 tendent à démontrer que quelqu'un -qui ne peut être que Jean Y... a fait état d'un jugement intervenu ; que, pendant toute cette période, il n'était donc pas possible à la société "Sur le pouce" de constater la "carence de son conseil" ; qu'en relevant qu'il lui aurait appartenu de "s'adresser à un autre membre du barreau et de lancer le procès", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que "rien ne permet d'affirmer qu'une instance menée par un avocat diligent n'aurait pas permis de regagner le peu de temps perdu", la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique", alors, enfin, qu'en niant tout préjudice du fait du retard apporté à toute possibilité de commencer l'exploitation de l'entreprise pendant plus d'un an, de décembre 1982 à mars 1984, entièrement imputable aux affirmations erronées de M. Bouly, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève qu'en mars 1984, la société "Sur le pouce" avait encore la faculté de demander au tribunal l'autorisation refusée par le bailleur et qu'elle a choisi de renoncer à engager cette action et de céder son fonds de commerce ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'absence d'un lien de causalité entre la faute commise par M. Bouly et la perte de chance d'exploiter un fonds de cafétéria-grill, invoquée par la société "Sur le pouce" ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des motifs de l'arrêt que M. Bouly n'a eu un comportement fautif qu'à partir du jour où, en octobre 1983, il a faussement indiqué à sa cliente qu'une instance, dont le résultat devait être favorable, était en cours contre le bailleur, et non, comme l'affirme le moyen- à partir de décembre 1982, époque où M. Bouly était chargé d'une mission de négociation ; que l'arrêt relève ensuite que les atermoiements et mensonges de M. Bouly ont eu pour seule conséquence une perte de temps "très théorique" ; que par cette appréciation, qui relève de son pouvoir souverain, la cour d'appel a pu estimer que le retard imputable à l'inaction de M. Bouly n'avait causé aucun préjudice ; D'où il suit que -abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche- la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-07-09 | Jurisprudence Berlioz