Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cuisine 21, dont le siège est à Douai (Nord), 21, place du Barletà, agissant poursuites et diligences de son gérant,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de M. Florent X..., notaire associé, demeurant à Douai (Nord), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Cuisine 21, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la société Cuisine 21, entrepreneur chargé par M. X..., maître de l'ouvrage, de la fourniture et de l'installation d'une cuisine, ne contestait pas, tout en estimant ces malfaçons négligeables, qu'elle avait condamné une fenêtre par la présence du robinet de l'évier, installé les placards à 48 centimètres du mur, condamné deux tiroirs d'un placard et posé les éléments de cuisine dans des conditions ne permettant pas de circuler autour d'une table ronde de 1,20 mètre, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les manquements contractuels et les malfaçons imputables à l'entrepreneur, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir prononcé, aux torts de la société Cuisine 21, la résolution des conventions passées avec M. X..., l'arrêt attaqué (Douai, 14 juin 1990) fixe aux 24 avril et 31 octobre 1989, dates de paiement des sommes indûment perçues par la société Cuisine 21, le point de départ des intérêts des condamnations à remboursement prononcées au profit de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'une sommation de payer, les intérêts sont dus à compter de la demande en justice et qu'il résulte du dossier que l'assignation a été délivrée le 17 novembre 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 24 avril 1989 et au 31 octobre 1989 le point de départ des intérêts sur le montant des condamnations à remboursement prononcées contre la société Cuisine 21 au profit de M. X..., l'arrêt rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X..., envers la société Cuisine 21, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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