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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-12.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.930

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° E 00-12.930, B 00-19.298 formés par la société Frigedoc (enseigne Agrigel), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 21 janvier 2000 et 29 juin 2000 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Tarn et Garonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° E 00-12.930, deux moyens de cassation et, à l'appui de son pourvoi n° B 00-19.298, un moyen de cassation, tous trois annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Frigedoc-Agrigel, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF du Tarn et Garonne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois E 00-12.930 et B 00-19.298 ; Attendu, selon les juges de fond, qu'à l'issue d'un contrôle de la société Frigedoc Agrigel ayant porté sur les années 1993 et 1994, l'URSSAF a adressé à cette société le 26 janvier 1996 une première mise en demeure de 396 470 francs au titre des cotisations et majorations de retard ; que le 5 février 1996, l'agent de contrôle lui a notifié un redressement d'un même montant, lui a demandé de faire connaître ses éventuelles observations dans le délai de quinze jours, et lui a déclaré que la mise en demeure du 26 janvier était annulée ; que l'URSSAF a notifié le 7 mars 1996 une seconde mise en demeure d'un montant identique à celui de la première ; que saisi par la société, le tribunal des affaires de sécurité sociale a réduit le redressement à 299 676 francs pour tenir compte du montant de l'allocation forfaitaire justifié par la société, et a condamné celle-ci à verser cette somme à l'URSSAF ; que sur l'appel de la société, la cour d'appel (Toulouse, 21 janvier 2000) a confirmé le jugement sur le principe du redressement et renvoyé l'URSSAF a refaire ses calculs sur la base d'un prix de repas fixé à 55 francs ; que saisie à nouveau par l'organisme de recouvrement, la cour d'appel (29 juin 2000) a dit que la demande de l'URSSAF s'analysait en une requête en omission de statuer et a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à payer la somme de 299 676 francs ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi E 00-12.930, le premier pris en ses deux branches : Attendu que la société Frigedoc Agrigel reproche à l'arrêt du 21 janvier 2000 d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le premier moyen : 1 / que selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, les fonctionnaires et agents de contrôle de l'URSSAF doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai de quinze jours à l'expiration duquel ils transmettent leur rapport, accompagné de la réponse éventuelle de l'employeur, à l'organisme dont ils relèvent ainsi qu'à la direction régionale des Affaires sanitaires et sociales ; que cette communication à l'employeur, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement souhaitable avant tout recours, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui considère qu'en l'espèce l'agent de contrôle de l'URSSAF a pu régulièrement "notifier" le 5 février 1996 le montant du redressement pratiqué dans le courrier même qui accordait à l'employeur un délai de quinze jours pour faire valoir ses éventuelles observations ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel a relevé que la formulation de la lettre du 5 février 1996 donnait "à penser que (l'URSSAF) n'avait que faire des éventuelles justifications et observations qui pourraient lui être présentées", et que l'agent de contrôle avait établi son rapport de contrôle, destiné à l'URSSAF et à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, avant même l'expiration du délai de quinze jours accordé à l'employeur pour faire valoir ses éventuelles observations ; 2 / que la procédure de contrôle litigieuse ayant irrégulièrement commencé par la notification à la société Frigedoc Agrigel d'une mise en demeure par l'URSSAF en date du 26 janvier 1996 d'avoir à payer la somme de 396 470 francs, avant même que l'agent de contrôle ait communiqué ses observations à ladite société, et que cette procédure s'étant irrégulièrement poursuivie par la notification faite à la société Frigedoc Agrigel par l'agent de contrôle du même montant de redressement de 396 470 francs dans son courrier du 5 février 1996 lui indiquant le résultat de son contrôle, et encore par une nouvelle mise en demeure du 7 mars 1996 portant sur la même somme de 396 470 francs et ne faisant que reproduire la mise en demeure initiale annulée en incluant la période prescrite de janvier 1993, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui admet la régularité d'une telle procédure de contrôle, sans vérifier, ainsi qu'il était demandé à la cour d'appel, si la chronologie sus-rappelée ne démontrait pas que la décision de l'organisme social avait été définitivement prise avant même que l'agent de contrôle ait communiqué à l'employeur ses observations à la suite du contrôle ; Et alors, selon le second moyen, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 26 mai 1975 l'arrêt attaqué qui, pour apprécier la régularité de l'exclusion, de l'assiette des cotisations sociales, de la participation de l'employeur aux prix du repas de ses vendeurs, ne s'explique pas sur la circonstance que -indépendamment de l'interdiction formelle faite aux intéressés d'utiliser leur véhicule de fonction pour tout usage personnel et de la preuve rapportée de l'immédiate sanction de toute méconnaissance de cette interdiction- l'impossibilité de fait pour lesdits salariés de prendre leurs repas à leur domicile résultait de la nature et des conditions de leur travail, la société Frigedoc Agrigel ayant une activité de vente à domicile de porte à porte et les vendeurs effectuant les visites individuelles de la clientèle au moyen d'un véhicule-magasin strictement professionnel qu'ils viennent prendre chaque matin au dépôt et restituent en fin de journée ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a totalement omis de s'expliquer sur les attestations de chacun des vendeurs attestant personnellement prendre son déjeuner chaque jour travaillé à l'extérieur de son domicile, son activité ne lui permettant pas de rentrer chez lui ; Mais attendu que l'arrêt relève que la lettre du 5 février 1996, qualifiée à tort de notification par l'agent de contrôle, fait connaître à la société, à la fois qu'elle dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'éventuelles observations sur le redressement envisagé, et que la mise en demeure du 26 janvier 1996 doit être tenue pour nulle et non avenue ; qu'il constate que la société a formulé ses observations le 15 février 1996 et que le rapport de contrôle porte la date du 20 février 1996 ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le rapport d'enquête n'avait été clôturé qu'après les observations fournies par la société, la cour d'appel, retenant que la mise en demeure du 7 mars 1996, qui constitue la décision de redressement, n'avait été notifiée qu'après ces observations, a exactement décidé que les formalités de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale avaient été respectées ; Et attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, qui ne peut être remise en question devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a estimé que la société appelante ne démontrait pas que les salariés se soient trouvés dans l'impossibilité de rentrer à leur domicile pour les repas, de sorte que les allocations forfaitaires litigieuses devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le moyen unique du pourvoi B 00-19.298, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Frigedoc Agrigel reproche à l'arrêt du 29 juin 2000 d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt du 21 janvier 2000 n'ayant confirmé la décision des premiers juges que quant au principe de la demande de l'URSSAF et renvoyé l'organisme social à refaire ses calculs, méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt et viole l'article 480 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, se déclarant prétendument saisie d'une demande s'analysant en une requête en omission de statuer de l'arrêt précité, modifie ledit arrêt en confirmant la décision des premiers juges en ce qu'elle avait condamné la société Frigedoc Agrigel à payer à l'URSSAF la somme de 299 676 francs en principal outre les majorations de retard ; 2 / qu'en refusant de se considérer comme dessaisie de l'affaire après qu'ait été rendu son arrêt du 21 janvier 2000, la cour d'appel a violé l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'arrêt du 21 janvier 2000 ayant expressément déclaré que l'URSSAF ne répliquait rien au moyen de la société Frigedoc Agrigel faisant valoir que la participation au prix du repas s'élevait à la somme de 55 francs et que l'URSSAF devra en conséquence refaire ses calculs sur la base de 55 francs par repas, dénature ces termes clairs et précis dudit arrêt, en violation de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, dans un second arrêt, retient que l'URSSAF s'était bien expliquée sur le point litigieux ; 4 / que viole l'article 463 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, sous prétexte de corriger une omission de statuer, modifie son arrêt précédent, sans d'ailleurs être saisie par requête ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le jugement du Tribunal, confirmé dans son principe, avait condamné la société à payer la somme de 299 676 francs sur la base d'un prix de repas de 55 francs qu'elle avait elle-même retenu dans son arrêt du 21 janvier 2000 pour renvoyer l'URSSAF à recalculer le montant du redressement, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le jugement devait être confirmé sur le montant du redressement ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Frigedoc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF du Tarn et Garonne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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