Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
31 JANVIER 2025
N° RG 23/00337 - N° Portalis DB22-W-B7H-RBON
Code NAC : 60A
DEMANDERESSE :
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie pierre LEFOUR, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
L’ HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION DE [Localité 7],
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Caroline LESNE de la SELARL HOUDART ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
S.A.S. AMF
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Marie pierre LEFOUR, Me Richard NAHMANY,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Philippe RAOULT
délivrée le
Madame [B] [V]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 06 Janvier 2023 reçu au greffe le 16 Janvier 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Novembre 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 31 Janvier 2025.
PROCÉDURE
Vu l‘assignation délivrée par Mme [I] [P] à Mme [V] assurée par la S.A. AMF assurances groupe Matmut et à son employeur l’hopital de pédiatrie et rééducation de [Localité 7] les 6 et 7 janvier 2023,
Vu les conclusions notifiées en dernier lieu les 11 avril 2023 par le tiers payeur, 1er juin 2023 par la demanderesse et 27 novembre suivant par les autres défendeurs,
Vu la cloture prononcée le 16 janvier 2024 et les débats à l‘audience tenue le 22 nombre 2024 par le magistrat qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le droit à indemnisation de Mme [I] [P]
Au visa des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que 1242 du code civil, Mme [I] [P] demande de déclarer Mme [V], conductrice du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 8] assuré par AMF, entièrement responsable du préjudice qu’elle a subi le 18 juillet 2015 alors qu’elle conduisait sa voiture Citroën [Immatriculation 6]. Elle soutient que sur un pont le véhicule venant en sens inverse a dévié de sa voie de circulation pour venir percuter le sien à l’avant gauche et le faire monter sur le trottoir. L’accident a déclenché les airbags qui ont touché son bras gauche et son visage, la blessant.
Mme [P] conteste le partage de responsabilité proposé par l’assureur de Mme [V] et demande de reconnaître son droit à indemnisation plein et entier, sur la base du rapport d’expertise médicale ordonnée par le juge des référés. Elle affirme n’avoir commis aucune faute puisque c’est l’autre conductrice qui a levé la main lorsqu’elles se sont croisées et son véhicule a alors heurté le sien. Elle réplique que la signalisation ne lui imposait aucune priorité due à l’autre voiture et que la seule cause de l’accident est le défaut de maîtrise de Mme [V].
Mme [V] et son assureur entendent voir dire que Mme [P] a commis une faute de nature à limiter son droit indemnisation de moitié. Cette conductrice conteste tout geste ayant dévié la trajectoire du véhicule assuré et demande d’écarter cette allégation. Se fondant sur la mention du constat indiquant que Mme [P] était engagée sur le pont étroit, la défenderesse en déduit un refus de priorité par l’autre conductrice, caractérisant une faute de conduite réduisant son droit à indemnité.
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L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s'appliquent (...) aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
L’article 4 pose le principe selon lequel la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
En application de ces textes, les victimes d’accident de la circulation dans lequel sont impliqués plusieurs véhicules terrestres à moteur ont droit à l’indemnisation de leur préjudice de la part des conducteurs des véhicules impliqués sauf à ce que soit établie une faute de leur part ayant contribué à la réalisation de leur préjudice et de nature à exclure ou diminuer leur droit à indemnisation.
En l’espèce, le constat contradictoire indique que le véhicule de Mme [V] était engagé sur le pont et le schéma fait apparaître un choc entre l’avant gauche des deux voitures alors qu’elles circulaient sur le pont. Les clichés photographiques montrent le véhicule de la demanderesse stationné sur le trottoir droit du pont et l’autre voiture à la sortie de celui-ci ; la signalisation est seulement relative à la vitesse limitée à 50 km/h et non à une éventuelle priorité et l’on ne dispose d’aucune indication sur la largeur du passage.
Le seul élément objectif est donc le fait que les deux voitures se sont percutées à l’avant gauche. Mais ce fait est à lui seul insuffisant à constituer un défaut de maîtrise ou une faute de la part de Mme [P] en l’absence de tout autre élément sur les conditions qui ont provoqué ce choc, telles que vitesse excessive ou imprudence.
Dans ces conditions, Mme [P] ne peut se voir reprocher aucune faute et a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice causé par l’accident de circulation du
18 juillet 2015 par Mme [V] solidairement avec son assureur la S.A. AMF.
- sur la réparation du préjudice corporel de Mme [P]
Les conclusions du docteur [F] nommé par le juge des référés le 2/11/2021, en date du 20 janvier 2022, qui sont sérieuses et circonstanciées établissent que suite à l‘accident Mme [P] a présenté une fracture de la clavicule gauche et une luxation acromio-claviculaire gauche qui seront traitées par une immobilisation et deux interventions les 12 mai et 14 novembre 2017 ainsi qu’une petite contusion du poignet gauche traité symptomatiquement.
Mme [P] n’avait aucun état antérieur et tous les blessures, traitements et séquelles sont totalement imputables à l’accident.
La consolidation de son état de santé date du 6 juin 2018, alors que Mme [P] avait
40 ans.
- sur les préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles
L’Hôpital de pédiatrie et de rééducation de [Localité 7], employeur de la victime, demande remboursement de la somme de 7.089,70 € exposée pour les honoraires médicaux et frais.
Au vu des justificatifs et en l’absence de contestation, la responsable et son assureur seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
tierce personne
Les parties s’accordent sur l’octroi d’une indemnité de 16 euros l’heure pour l’aide durant 14 heures pendant six semaines puis 7 heures durant 2 semaines et ce à trois reprises. Leur accord sur la somme de 4.704 euros sera entériné.
perte de gains professionnel actuels
Le tiers payeur sollicite à juste titre remboursement de la somme de 61.307,50 € correspondant au maintien de l’intégralité du traitement de Mme [P] durant les arrêts de travail. Cette somme sera mise à la charge de la responsable et de son assureur qui ne le contestent pas.
- sur les préjudices patrimoniaux permanents
incidence professionnelle
Mme [P] sollicite une indemnité de 10.000 euros en expliquant qu’avant l’accident elle exerçait la profession d’aide puéricultrice qu’elle a dû arrêter du fait de son incapacité à porter des charges supérieures à 10 kg ; elle a dû arrêter ce métier qui était sa passion pour devenir monitrice pour enfants, profession présentant un moindre intérêt.
Ses adversaires lui offrent une indemnisation de 5.000 euros en reconnaissant un aménagement de poste temporaire puis un changement de fonction.
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Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail qui peut se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt.
Au soutien de sa prétention la demanderesse se contente de communiquer le seul rapport d’expertise dont il ressort que le jour de l’accident elle a présenté une contusion et un hématome de l’épaule et de la clavicule gauches jusqu’à la main avec des douleurs à la mobilisation ; le lendemain des douleurs cervicales sont apparues et ont persisté plusieurs mois malgré la kinésithérapie. Elle a été arrêtée de l’accident au 13/09/2015 puis du 22/09/2015 au 11/11/2015, et en janvier 2016 elle a été autorisée à reprendre sans charges lourdes au-delà de 10 kg. Elle a eu un nouvel arrêt de travail du 27 janvier 2017 jusqu’au 5 juin 2018 où elle a bénéficié de l’aménagement quant au port de charges. Il est indiqué qu’elle est devenue monitrice depuis un an soit début 2021 sans perte de revenus mais elle n’a fait état d’aucune réserve quant à l’intérêt de ce nouveau métier.
En l’absence d’élément étayant la perte d’intérêt, l’offre de l’assureur d’allouer
5.000 euros sera considérée comme satisfactoire.
aménagement du véhicule
Les parties s’accordent sur la nécessité d’un véhicule automatique avec un surcoût de 1.850€ à chaque achat. Cependant les défenderesses proposent d’y procéder tous les
8 ans et de capitaliser au vu du barème BRCIV quand Mme [P] sollicite un renouvellement tous les 5 ans et l’application du barème de capitalisation de la gazette du palais 2020.
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La nécessité d’un véhicule adapté résulte du rapport d’expertise médicale en raison de la fatigabilité du bras gauche et des longs trajets que Mme [P] fait au quotidien pour se rendre sur son lieu de travail.
L’indemnisation consiste dans la différence entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime, soit
1.850 euros.
Dans la mesure où Mme [P] conduisait un véhicule ancien immatriculé [Immatriculation 6] lors de l’accident, où elle a acheté en février 2017 un véhicule d’occasion âgé de 5 ans et ne démontre pas en avoir un autre durant le cours de la procédure, il n’est pas rapporté la preuve d’un renouvellement nécessaire tous les 5 ans ; en conséquence la durée de renouvellement de 8 ans paraît adaptée à sa pratique et sera prise en considération sa vie durant.
Le montant annuel est donc de 1850:8 = 231,25 € s’ajoutant au premier aménagement de 1.850€.
Par ailleurs, dans le souci d’éviter un enrichissement sans cause de la victime qui n’a pas encore acheté de véhicule adapté, il sera fictivement considéré que la première acquisition d’une telle voiture est intervenue en 2025, date à laquelle Mme [P] a
47 ans.
La capitalisation se fera par l’euro de rente viagère correspondant à une femme de cet âge, en application du barème publié à la gazette du palais 2020 au taux de 0%, soit 38,883 selon le calcul suivant : 231,25 x 38,883= 8.991,69 euros.
Avec le coût du premier achat (1.850 €), l’indemnité s’élève à 10.841,69 € qui sera ramenée à la proposition de 10.928,87 euros formulée en défense.
- sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire
Le désaccord des parties porte sur le taux journalier à allouer, 30 € en demande et
24 € en défense.
Au vu de la période concernée, la pratique de la juridiction est d’indemniser 25 € par jour ce qui permet de calculer comme suit l’indemnité :
déficit total (les 12/5/2017 et 14/11/2017) soit 2 jours : 2 x 25 € = 50 €
déficit de 50% (du 18/7/15 au 29/8/15 puis du 13/5/17 au 24/6/17, du 15/11/17 au 27/12/17) soit 126 jours : 126x25x50%=1.575 €
déficit de 25% (du 30/8/15 au 30/9/15 puis du 25/6/17 au 25/7/17 puis du 28/12/17 au 28/1/18) soit 90 jours : 90 x25x25% = 562,50 €
déficit de 10% (du 1/10/15 au 11/5/17, du 26/7/17 au 12/11/17 puis du 29/1/18 au 6/6/18) soit 825 jours : 825 x25 x10%=2.062,50 €
soit un total de 4.250 euros.
Souffrances endurées
Pour un taux de 3,5/7 relevé par l’expert les défenderesses offrent une indemnité de 6.000 euros que la demanderesse entend voir élever à 8.000 euros.
Au vu du nombre d’interventions, de séances de rééducation et de la durée des douleurs, ce poste sera justement évalué à la somme de 8.000 euros.
préjudice esthétique temporaire
L’accord des parties pour indemniser ce poste à hauteur de 1.000 euros sera entériné.
- sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent
Pour réparer le taux de 6%, les défenderesses offrent 9.000 € quand la victime prétend obtenir 11.100 €.
Il est équitable d’allouer 10.800 euros à ce titre, étant précisé que le déficit consiste en une limitation gauche, une force musculaire légèrement diminuée chez cette personne ambidextre et des douleurs.
préjudice agrément
Les dénfederesses s’opposent à toute somme tandis que Mme [P] fait état de son incapacité à reprendre la course à pied et sollicite 5.000 € de dommages-intérêts.
Si son mari atteste en mars 2022 que depuis l’accident elle a essayé sans succès de courir, le médecin expert indique en page 10 que post consolidation la victime est apte à pratiquer le footing de manière modérée.
Dans la mesure où le médecin expert ne mentionne aucune incapacité ou contre indication à la course à pied du fait des séquelles concernant le seul bras gauche, aucune indemnité ne sera accordée.
préjudice esthétique permanent
Mme [P] sollicite 3.500 € quand il lui est proposé 1.500 € pour les cicatrices de l’épaule gauche (une transversale au 1/3 externe de la clavicule de 5 cm et deux cicatrices d’arthroscopie de taille non mentionnée donc bien inférieure).
Une indemnité de 2.000 euros paraît suffisante à réparer ce préjudice.
Avant déduction de la provision de 1.000 euros, Mme [V] et son assureur seront donc condamnées solidairement à verser à Mme [P] de 46.682,87 dommages-intérêts
- sur les autres prétentions
Mme [V] et son assureur AMF seront condamnées solidairement aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire et le bénéfice de distraction sera accordé à la SCP Odexi avocats.
Toutes deux seront également seront condamnées solidairement à verser à la demanderesse une indemnité de procédure de 4.000 euros et au tiers payeur une indemnité de 2.000 euros.
Enfin il est rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [I] [P] est intégral pour l’accident du 18 janvier 2015 et déclare Mme [B] [V] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [P],
Condamne solidairement Mme [B] [V] et la S.A. AMF à verser à Mme [I] [P] 46.682,87 de dommages-intérêts détaillés comme suit
tierce personne 4.704,00 €
incidence professionnelle 5.000,00 €
aménagement véhicule 10.928,87 €
déficit fonctionnel temporaire 4.250,00 €
souffrances 8.000,00 €
préjudice esthétique temporaire 1.000,00 €
déficit fonctionnel permanent 10.800,00 €
préjudice esthétique permanent 2.000,00 €
Rejette la demande fondée sur le préjudice d’agrément,
Dit qu’il convient de déduire la provision de 1.000 euros,
Condamne solidairement Mme [B] [V] et la S.A. AMF à régler à l’hôpital de pédiatrie et de rééducation de [Localité 7] la somme de 68.397,20 €,
Condamne solidairement Mme [B] [V] et la S.A. AMF aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Accorde le bénéfice de distraction à la SCP Odexi avocats,
Condamne solidairement Mme [B] [V] et la S.A. AMF à verser à Mme [I] [P] une indemnité de procédure de 4.000 euros et à l’hôpital une indemnité de
2.000 euros,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JANVIER 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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