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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 19-87.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-87.760

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

N° J 19-87.760 F-N N° 41 EB2 8 JANVIER 2020 M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2020 Mme R... U..., Mme A... Y... et M. K... V... ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 14 octobre 2019, qui, pour participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un acte de terrorisme a condamné respectivement la première à trente ans de réclusion criminelle, la deuxième à vingt ans de réclusion criminelle et, pour non dénonciation de crime terroriste a condamné le troisième à trois ans d'emprisonnement ainsi que l'arrêt du même jour par lequel la cour a statué sur les intérêts civils. Les fonctionnaires de police 414SI et 495SI, parties civiles, ont interjeté appel contre l'arrêt civil rendu le même jour, qui a déclaré leur constitution de partie civile irrecevable. Le ministère public a interjeté un appel incident. Le ministère public et les parties ont produit des observations. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu le désistement d'appel de Mme Y... en date du 29 octobre 2019. Le désistement d'appel de Mme Y... rend caduc l'appel incident interjeté par le ministère public à son encontre. Vu les articles 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE le désistement d'appel de Mme Y... ; CONSTATE la caducité de l'appel incident du ministère public à son encontre ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

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