Tribunal Administratif de Montreuil, 30 janvier 2023. 2014220
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2014220
Date de décision :
30 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 2 décembre 2020 confirmant sa décision du 20 octobre 2020 refusant de l'admettre à l'aide médicale d'Etat ;
2°) à titre subsidiaire, de lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral subi ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais de procédure qu'elle a exposés.
Elle soutient que :
- ses revenus s'élevaient à 18 892 euros en 2019, incluant la retenue à la source, de sorte que ses ressources étaient inférieures au plafond annuel fixé à 22 579 euros pour bénéficier de l'aide médicale d'Etat ;
- ses charges s'élèvent à 1306,97 euros mensuels, alors qu'elle a à sa charge ses trois enfants mineurs, que son époux ne travaille pas et qu'elle ne perçoit aucune aide de quelque nature que ce soit dès lors qu'elle n'a pu à ce jour obtenir de rendez-vous en préfecture pour régulariser sa situation.
Une mise en demeure a été adressée le 5 juillet 2021 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, Mme B s'est désistée des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
- l'arrêté du 1er avril 2020 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ludovic Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, le rapport de M C a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 octobre 2020, confirmée par celle du 2 décembre 2020, le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme B tendant à son admission à l'aide médicale de l'Etat, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond. Par sa requête, l'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions.
2. Par un acte enregistré le 16 janvier 2023, Mme B s'est désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
D E C I D E:
Article 1er : Il est donné acte à Mme B de son désistement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la santé et de la prévention.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
L. CLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2014220
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