Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 17 MAI 2023
(n° ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03889 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKD2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00977
APPELANT
M. [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (77), de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Coralie MALAGUTTI de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant
INTIMEES
Mme [L] [B] [V] veuve [N],
née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 11] (Portugal), de nationalité française
CO/ UDAF de SEINE ET MARNE, [Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022022010315 du 20/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN, toque : M17.$
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie FEREIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2010
Association UDAF DE SEINE-ET-MARNE
prise en sa qualité de tuteur de Mme [L] [B] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN, toque : M17
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie FEREIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2010
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
RCS PARIS 382 900 942 - prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien HUBINOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0278 substitué par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Marc BAILLY, Président de chambre et M. Vincent BRAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
M.Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Vincent BRAUD, Président, et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Le 24 octobre 2013, un virement d'un montant de 50 000 euros était émis du compte bancaire Caisse d'épargne d'Île-de-France no [XXXXXXXXXX02] de [L] [B] [V] veuve [N] vers le compte bancaire de son petit-fils, [P] [K].
Par jugement du 23 décembre 2014, le juge des tutelles d'Ivry-sur-Seine plaçait [L] [B] [V] veuve [N] sous tutelle. Par jugement du juillet 2015, la mesure de tutelle était confiée à l'Union départementale des associations familiales de Seine-et-Marne.
[L] [B] [V] veuve [N] et l'Union départementale des associations familiales de Seine-et-Marne critiquaient les circonstances ayant conduit au virement du 24 octobre 2013.
Par actes d'huissier en date du 10 octobre 2018 et du 19 octobre 2018,[L] [B] [V] veuve [N] et l'Union départementale des associations familiales de Seine-et-Marne ont assigné la Caisse d'épargne et [P] [K] devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau.
Par jugement contradictoire en date du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
' Prononcé la nullité du virement du 24 octobre 2013 tiré sur le compte Caisse d'épargne no [XXXXXXXXXX02] de [L] [N] au profit de [P] [K] ;
' Condamné [P] [K] à restituer à [L] [N] la somme de 50.000 euros;
' Condamné [P] [K] à verser à maître Isabelle Martins, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
' Condamné [P] [K] aux entiers dépens ;
' Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
***
Par déclaration remise au greffe de la cour le 16 février 2022, [P] [K] a interjeté appel de cette décision contre l'association UDAF de Seine-et-Marne, [L] [B] [V] veuve [N] et la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France en ce qu'elle : « PRONONCE la nullité du virement du 24 octobre 2013 tiré sur le compte CAISSE ÉPARGNE n° [XXXXXXXXXX02] de Mine [L] [N] au profit de M. [P] [K] ; CONDAMNE M. [P] [K] à restituer à Mme [L] [N] la somme de 50.000 euros ; CONDAMNE M. [P] [K] à verser à Me Isabelle MARTINS, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE M. [P] [K] aux entiers dépens ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. »
Par ordonnance en date du 31 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
' Déclaré [L] [B] [V] veuve [N] et l'UDAF de Seine-et-Marne irrecevables en leur appel incident ;
' Déclaré [L] [B] [V] veuve [N] et l'UDAF de Seine-et-Marne irrecevables en leurs demandes formées contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France;
' Déclaré [L] [B] [V] veuve [N] et l'UDAF de Seine-et-Marne irrecevables en leur demande de radiation de l'appel interjeté par [P] [K] ;
' Fixé la clôture de l'affaire au 21 février 2023 à 13 heures 30 au greffe de la chambre ;
' Condamné [L] [B] [V] veuve [N] et l'UDAF de Seine-et-Marne aux dépens de l'incident qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédurecivile ;
' Rejeté les demandes présentées par la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France sur lefondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 février 2023, [P] [K] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
« PRONONCE la nullité du virement du 24 octobre 2013 tiré sur le compte CAISSE ÉPARGNE n° [XXXXXXXXXX02] de Mme [L] [N] au profit de M. [P] [K] ;
CONDAMNE M. [P] [K] à restituer à Mme [L] [N] la somme de 50.000 euros ;
CONDAMNE M. [P] [K] à verser à Me Isabelle MARTINS, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE M. [P] [K] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. »
Statuant à nouveau,
A titre principal, Débouter l'UDAF et la Caisse d'Epargne de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et sur le fondement de l'article 464 du Code civil, infirmer la décision en ce qu'elle a annulé l'acte, et dire y avoir lieu à réduction de l'acte.
Débouter l'UDAF et la CAISSE D'EPARGNE du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
Condamner l'UDAF au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamner l'UDAF aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 21 février 2023, [L] [B] [V] veuve [N] et l'UDAF de Seine-et-Marne, en sa qualité de tuteur de [L] [B] [V] veuve [N], demandent à la cour de :
- DIRE ET JUGER Madame [L] [N] et l'UDAF 77 ès qualité de tuteur, recevables et bien fondées en leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
Par conséquent,
' CONFIRMER le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU en ce qu'il a :
-Prononcé la nullité du virement du 24 octobre 2013 tiré sur le compte CAISSE D'EPARGNE n°[XXXXXXXXXX02] de Madame [L] [N] au profit de Monsieur [P] [K] ;
-Condamné Monsieur [P] [K] à restituer à Madame [L] [N] la somme de 50.000 € ;
-Condamné Monsieur [P] [K] à verser à Maître Isabelle MARTINS,
Avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
-Condamné Monsieur [P] [K] aux entiers dépens ;
-Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
-Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Y faisant droit,
- DEBOUTER Monsieur [P] [K] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Madame [L] [N] et de l'UDAF 77 ès qualités de tuteur ;
- DEBOUTER la Caisse d'Epargne ILE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Madame [L] [N] et de l'UDAF 77 ès qualité de tuteur ;
' CONDAMNER Monsieur [P] [K] à verser à Maître Isabelle MARTINS la somme de 3.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
' CONDAMNER Monsieur [P] [K] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 février 2023, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL : SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT DONT APPEL
Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le Président et Conseiller en charge de la mise en état le 31 janvier 2023 ;
DECLARER que la Cour n'est saisie d'aucune demande à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ;
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ;
DEBOUTER Monsieur [K], d'une part, et l'UDAF ès qualités ainsi que de Madame [L] [B] [V] veuve [N], d'autre part, de leurs demandes plus amples ou contraires.
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA REFORMATION DU JUGEMENT DONT APPEL
Si par impossible la Cour réformait le jugement dont appel en ce que les demandes de l'UDAF ès qualités et de Madame [L] [B] [V] veuve [N] n'étaient dirigées qu'à l'encontre de Monsieur [K] et en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de la CEIDF,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a dit sans objet les demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ;
Et statuant à nouveau,
Vu l'article L. 133-24 du Code monétaire et financier,
Vu l'arrêt CJUE 2 septembre 2021 (C-337/20),
DECLARER FORCLOSE l'action de l'UDAF ès qualités et de Madame [L] [B] [V] veuve [N] en ce qu'elle concerne la CEIDF ;
DECLARER irrecevable, à raison de la forclusion, toute demande de l'UDAF ès qualités et de Madame [L] [B] [V] veuve [N] tendant à la condamnation de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ;
Vu les articles 32 et 464 du Code civil,
DECLARER que les demandes tendant à l'annulation du virement litigieux ainsi qu'à la restitution des fonds ne peuvent être dirigées qu'à l'encontre du destinataire des fonds ;
DECLARER irrecevable toute demande fondée sur l'article 464 du Code civil dirigée à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, tiers à l'opération de paiement n'ayant pas qualité pour défendre sur une telle action.
DEBOUTER les parties de l'ensemble de leurs actions, demandes, fins et prétentions concernant la CEIDF, irrecevables et subsidiairement mal fondées ;
En tant que de besoin, CONDAMNER Monsieur [P] [K] à relever et à garantir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, comme de tout chef de l'arrêt à intervenir concernant la CEIDF et le CONDAMNER au paiement à ce titre.
EN TOUTE HYPOTHESE
DEBOUTER l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ;
CONDAMNER toute partie succombante (Monsieur [P] [K] et/ou l'UDAF ès qualités de tuteur de Madame [L] [B] [V] veuve [N] et Madame [L] [B] [V] veuve [N]) à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [K], l'UDAF ès-qualités de tuteur de Madame [L] [B] [V] veuve [N] et Madame [L] [B] [V] veuve [N] aux entiers dépens et autoriser Maître Vincent GALLET à les recouvrer selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023 et l'audience fixée au 20 mars 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la nullité de l'acte du 24 octobre 2013 :
[L] [N] et l'Union départementale des associations familiales de Seine-et-Marne poursuivent l'annulation du virement litigieux sur le fondement des articles 464 et 414-1 du code civil.
a) L'article 464 du code civil dispose :
« Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
« Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
« Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure. »
Comme l'a rappelé le premier juge, il appartient à la partie qui poursuit l'annulation d'un acte sur ce fondement de rapporter la preuve que l'inaptitude de la personne protégée à défendre ses intérêts existait à l'époque où les actes ont été passés ; qu'elle était notoire ou connue du cocontractant ; que la personne protégée a subi un préjudice.
[L] [N] et l'Union départementale des associations familiales de Seine-et-Marne produisent en ce sens une correspondance médicale des 1er octobre, 8 octobre et 17 décembre 2012, et du 23 septembre 2013, faisant état d'un terrain anxio-dépressif ancien, avec apparition trois ans plus tôt de troubles de la mémoire, et concluant à la probabilité d'une maladie d'Alzheimer. Le 8 octobre 2012, le docteur [Z] conclut :
« AU TOTAL :
« ' Contexte de vie difficile : mari violent verbalement et épisodes de vie antérieurs traumatisants.
« ' Anxiodépression ancienne à traiter par IRS
« ' Discordance entre l'évaluation (démence sévère) et les capacités fonctionnelles.
« ' Terrain vasculaire certain. »
Le médecin précise : « J'ai fait une ordonnance d'infirmière à domicile ['] ce qui introduira un tiers professionnel à la maison pour essayer de mieux comprendre la réalité des troubles. Je la reverrai dans quatre à six semaines pour juger de l'évolution sous IRS et programmer un hôpital de jour pour bilan neuropsychologique adapté à ses capacités. »
Le 23 septembre 2013, soit un mois avant le virement en cause, le médecin note :
« J'ai vu ce jour en consultation votre patiente, madame [N] [L], 73 ans, pour le suivi de sa maladie d'Alzheimer probable.
« Madame [N] dit se sentir beaucoup mieux, en particulier au niveau de sa tête. Elle est plus calme, plus sereine, plus souriante. [...]
« Je vais programmer un hôpital de jour en fin d'année pour suivre l'évolution cognitive de façon objective à un an de la première évaluation. »
La cour relève que [L] [N] a préparé le virement litigieux du 24 octobre 2013 par un premier virement de compte à compte le 18 octobre 2013, d'un montant de 40 000 euros, et par un second de 10 003,20 euros le 23 octobre 2013 (pièce no 1 des intimées).
L'ancienneté de l'état anxieux de [L] [N] révèle qu'il ne l'empêchait pas en soi de défendre ses intérêts. Les troubles de la mémoire décrits au médecin par sa fille (erreur dans les dates, perte d'effets) ne suffisent pas non plus à démontrer l'inaptitude de [L] [N] à défendre ses intérêts, d'autant qu'une discordance est constatée entre l'évaluation d'une démence dont le diagnostic n'est au demeurant pas confirmé, et les capacités fonctionnelles de l'intéressée. Aussi bien les troubles de [L] [N] ont-ils été soignés dès le mois d'octobre 2012. Si l'ouverture d'une mesure de protection le 23 décembre 2014 est motivée notamment par les éléments médicaux, le jugement vise un certificat médical délivré le 15 octobre 2014, soit un an après le virement attaqué.
À la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 9 mai 2017 par [L] [N] et l'Union départementale des associations familiales de Seine-et-Marne des chefs d'abus de confiance et de faiblesse, une ordonnance de non-lieu a été rendue le 11 décembre 2018 par le juge d'instruction de Fontainebleau.
Dans ces circonstances, les intimées ne prouvent pas l'inaptitude de [L] [N] à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, à l'époque où le virement a été ordonné.
Par ailleurs, le dommage qu'aurait subi [L] [N] par suite du virement litigieux n'est pas non plus établi. Il ressort en effet du dossier d'instruction (pièces nos 7 et 9 de l'appelant) qu'en janvier 2012, avant ledit virement, l'ensemble des comptes de [L] [N] présentait un solde créditeur de 71 673,49 euros et en décembre 2014, après le virement, un solde créditeur de 78 954,85 euros (cote D 34), de sorte que la libéralité consentie ne lui a pas préjudicié.
b) Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Les éléments précédemment examinés ne démontrent pas davantage que [L] [N] ait été atteinte à la date du 24 octobre 2013 d'un trouble mental de nature à altérer son consentement. En particulier, aucun élément médical postérieur au compte rendu du 23 septembre 2013 n'est communiqué alors qu'était prévu un bilan cognitif en fin d'année.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il prononce la nullité du virement du 24 octobre 2013 tiré sur le compte Caisse d'épargne no [XXXXXXXXXX02] de [L] [N] au profit de [P] [K], et en ce qu'il condamne ce dernier en conséquence.
Sur les demandes subsidiaires de [L] [N] et de l'Union départementale des associations familiales de Seine-et-Marne :
Les demandes subsidiaires des intimées, qui étaient toutes dirigées contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, ont été déclarées irrecevables par le magistrat chargé de la mise en état.
L'appelant ne formule pour sa part aucune demande contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [L] [N] et de l'Union départementale des associations familiales de Seine-et-Marne en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
En considération de la situation économique de [L] [N], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, et du lien de parenté entre les parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE [L] [B] [V] veuve [N] et l'Union départementale des associations familiales de Seine-et-Marne, en sa qualité de tuteur de [L] [B] [V] veuve [N], de leur demande de nullité du virement du 24 octobre 2013 tiré sur le compte Caisse d'épargne numéro [XXXXXXXXXX02] de [L] [B] [V] veuve [N] au profit de [P] [K] ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [B] [V] veuve [N] et l'Union départementale des associations familiales de Seine-et-Marne, en sa qualité de tuteur de [L] [B] [V] veuve [N], aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Vincent Gallet selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT