Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/02070 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IID4
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me [L] [X] a déposé son dossier le 28 février 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [P] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (TURQUIE)
de nationalité Turque
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me BAIK Sofia avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001759 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (TURQUIE)
de nationalité Turque
demeurant [Adresse 1]
non représenté
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [T] [G] et madame [P] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 8] (Turquie), sans contrat préalable
Un enfant est issu de cette union : [I] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11]-en-Jarez([Localité 9]).
Le 7 mais 2024, madame [C] a remis au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, une assignation en divorce délivrée par commissaire de justice à monsieur [G], le 2 mai 2024, sans en indiquer le fondement.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, il a été constaté l'absence du défendeur.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 7 novembre 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
- déclaré être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française,
- débouté madame [P] [C] de sa demande de fixation de la date de séparation des époux et de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'époux ;
- condamné monsieur [T] [G] à verser à madame [P] [C], avant le cinq de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, une pension alimentaire au titre du devoir de secours dû à madame [P] [C], d'un montant de 150 € par mois,
- Dit que l'autorité parentale sur l'enfant [I] [G] sera exercée exclusivement par la mère ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant [I] [G] au domicile de la mère;
réservé le droit de visite et d'hébergement de monsieur [T] [G]:
- condamné monsieur [T] [G] à verser à madame [P] [C] la somme de 180 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [I] [G].
Dans ses dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, madame [C] sollicite de la juridiction de :
- Dire et Juger recevable et bien fondée la demande de Madame [C] épouse [G]
- Dire et Juger que le tribunal français est compétent et que la loi française est applicable.
A titre principal
- Prononcer le divorce de Monsieur [G] et de Madame [C] sur le fondement de l'article 242 du code civil.
A titre subsidiaire
- Prononcer le divorce de Madame [C] et Monsieur [G] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
- Ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 7] (Turquie) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux.
- Donner acte au demandeur de la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux dispositions de l'article 252 du code civil.
- Dire qu'il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter du 28 janvier 2024.
- Déclarer Madame [C] épouse [G] recevable et bien fondée à demander que, dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés au 28 janvier 2024.
- Donner acte au demandeur de la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux dispositions de l'article 252 du code civil.
- Dire qu'il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter du 28 janvier 2024.
- Déclarer Madame [C] épouse [G] recevable et bien fondée à demander que, dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés au 28 janvier 2024.
- Dire qu'à l'issue du divorce, Madame [C] reprendre son nom de jeune fille ;
- condamner Monsieur [G] à verser à Madame [C] une prestation compensatoire, d'un capital d'un montant de 30.000 € en un seul versement.
- Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
- Condamner Monsieur [G] à verser à Madame [C] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
- Dire et Juger que l'autorité parentale est exercée exclusivement par la mère ;
Fixer la résidence de l'enfant chez la mère, Madame [C] ;
- Réserver le droit de visite paternel ;
- Fixer à 250 € par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, outre indexation ;
- Condamner Monsieur [G] à verser à Madame [C] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
"Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux conclusions de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 388-1 du code civil, l'enfant [I] a été entendue à sa demande, le 16 octobre 2024. Ses propos sont contenus dans un compte-rendu d'audition qui a été porté à la connaissance des parties avant l'audience.
L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
Monsieur [G] bien que régulièrement cité n'a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE être compétent pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [P] [C] ;
RAPPELLE qu'une ordonnance d'orientation et de mesures provisoires est intervenue le 7 novembre 2024 entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce entre les époux :
[P] [C] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (99)
et
[T] [G] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (99)
Mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 8] (Turquie) ;
aux torts de monsieur [T] [G] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Monsieur [T] [G] et madame [P] [C] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [T] [G] et madame [P] [C] à la date du 28 janvier 2024 ;
DIT que madame [P] [C] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à madame [P] [C] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 25 000 euros ;
DEBOUTE madame [P] [C] de sa demande de versement de la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts ;
DIT que l'autorité parentale sur l'enfant [I] [G] sera exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant ; qu'il reste tenu à l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de celui-ci ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant [I] [G] au domicile de la mère;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de monsieur [T] [G] ;
RAPPELLE que le parent chez qui les enfants résident habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement
CONDAMNE monsieur [T] [G] à verser à madame [P] [C] la somme de 180 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [I] [G], avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [I] [G] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à madame [P] [C] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier;
DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DEBOUTE madame [P] [C] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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