Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/01174 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WO5T
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS - 896
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Maître Eric POUDEROUX - 520
Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
ORDONNANCE
Le 12 août 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Z]
né le 29 avril 1960 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [Z]
née le 16 février 1962 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. HENNY, représentée par son mandataire ad’hoc la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me Marie DUBOIS
domiciliée : chez SELARL ALLIANCE MJ, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. GENERALI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOREL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 1995, Monsieur [F] [Z] et Madame [M] [Z] ont fait procéder à l’extension de leur maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7], l’extension portant sur la réalisation de trois chambres complémentaires, d’une cave et d’un sous-sol.
Le constructeur était la société SOREL, assurée dans le cadre de la garantie décennale par la société ASSURANCES MUTUELLES DES CONSTRUCTEURS (AMC).
La garantie dommages ouvrage a été contractée auprès de ce même assureur.
La société SOREL a eu recours à différents sous-traitants pour la réalisation de ces travaux, et notamment à Monsieur [X], assuré auprès de la compagnie LA LUTECE, aux droits de laquelle est venue la compagnie GENERALI ASSURANCES, pour l’exécution des travaux de terrassement, de fondations, de drainage, de canalisations et de raccordement.
La réception des travaux est intervenue le 6 janvier 1995.
Courant 2001, les maîtres de l’ouvrage ont dénoncé l’existence d’une importante humidité en sous-sol à l’assureur dommages-ouvrages et au constructeur qui ont refusé d’intervenir considérant que la cause était étrangère aux travaux assurés.
Les époux [Z], refusant ce diagnostic, ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 10 décembre 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a désigné Monsieur [P] [K] en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont par la suite été rendues communes à l’ensemble des intervenants.
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 octobre 2004.
Par actes d’huissier de justice en date des 26 et 27 avril 2005, les époux [Z] ont saisi le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’homologation des conclusions du rapport d’expertise judiciaire sur l’ensemble des postes visés, à l’exclusion de l’appréciation formulée au titre des troubles de jouissance considérés comme minorés par l’expert.
Après refus par le juge de la mise en état d’une nouvelle expertise pour aggravation des désordres, le tribunal de grande instance de Lyon, par jugement du 20 mai 2010, a condamné in solidum la société SOREL et son assureur la société AMC à régler la somme de 15 858,29 euros au titre des travaux de reprise, celle de 2500 euros au titre du trouble de jouissance et celle de 2173 euros au titre du préjudice mobilier, et a ordonné l’exécution provisoire.
Les époux [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 20 novembre 2012, la cour d’appel de Lyon a notamment :
confirmé le jugement déféré sur les points suivants : en ce qu’il déclare irrecevable l’action exercée par les époux [Z] à l’encontre de la compagnie AMC, en qualité d’assureur DO, et à l’encontre de Monsieur [X] ; en ce qu’il condamne in solidum la société SOREL et la compagnie AMC, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société SOREL, à réparation des désordres de nature décennale causés à l’immeuble des époux [Z] et des troubles de jouissance consécutifs causés aux maîtres de l’ouvrage ; en ce qu’il déboute les époux [Z] de leur demande de nouvelle expertise ; réformé le jugement sur le montant des réparations et l’appel en garantie de Monsieur [X] ; condamné in solidum la société SOREL et la société AMC à payer aux époux [Z] la somme de 25 000 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, celle de 15 000 euros en réparation de leurs troubles de jouissance et 2173 euros au titre du préjudice mobilier ; dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’arrêt ; condamné les mêmes sous la même solidarité à payer aux époux [Z] la somme de de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum Monsieur [X] et la compagnie GENERALI ASSURANCES, dans les limites de la franchise contractuelle, à garantir la société SOREL et la compagnie AMC de l’intégralité des condamnations prononcées au bénéfice des époux [Z] au titre des travaux de reprise ; condamné Monsieur [X] seul à garantir la société SOREL et la compagnie AMC de l’intégralité des condamnations prononcées au bénéfice des époux [Z] au titre des troubles de jouissance, du préjudice mobilier et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HENNY a été sollicitée pour la réalisation des différents travaux préconisés par l’expert et destinés à faire cesser les infiltrations constatées.
Au printemps 2018, ces infiltrations sont apparues de nouveau et ont été constatées par procès-verbal d’huissier de justice en date du 25 janvier 2019.
Dans ce contexte, par acte d'huissier en date du 2 décembre 2019, les époux [Z] ont assigné la société HENNY et son assureur la société MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon afin de désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 23 avril 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [D] [I].
Par actes d'huissier en date du 18 novembre 2020, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner en référé la société AMC, la SA GENERALI ASSURANCES et la société SOREL pour leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par actes d'huissier en date du 17 décembre 2020, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner en référé la compagnie AMC et la SA GENERALI ASSURANCES aux mêmes fins et ce en raison d'une erreur de qualité dans l'assignation initiale.
Par ordonnance du 4 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
rappelé que les deux affaires enrôlées sous les numéros RG 20/01853 et RG 21/00076 ont été jointes à l'audience ;reçu l'intervention volontaire de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES venant aux droits de la société AMC, et mis hors de cause la société AMC ; rejeté le moyen de fin de non-recevoir de la société SOREL et déclaré l'action diligentée par la SA MAAF ASSURANCES recevable ; déclaré communes et opposables à la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, la SA GENERALI ASSURANCES et la société SOREL les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I].
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 janvier 2022.
Par actes d’huissier en date des 11 et 13 janvier 2022, les époux [Z] ont assigné la société HENNY, représentée par son mandataire ad hoc la SELARL ALLIANCE MJ désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Lyon en date du 22 janvier 2020, la société MAAF ASSURANCES, la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, la société SOREL et la société GENERALI ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
déclarer recevable, justifiée et bien fondée leur action ; dire que la société HENNY solidairement avec son assureur la société MAAF ASSURANCES, comme la société SOREL solidairement avec son assureur la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, engagent leur responsabilité en qualité d’intervenant à l’opération de construire au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et en toute hypothèse leur responsabilité contractuelle de droit commun ; condamner in solidum la société HENNY, représentée par son mandataire ad hoc, son assureur la société MAAF ASSURANCES, la société SOREL, solidairement à son assureur la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, et la société GENERALI ASSURANCES à régler le coût des travaux destinés à assurer la remise en état de leur maison d’habitation et à mettre un terme aux désordres subis estimé à ce jour, sauf à parfaire, à la somme de 90 000 euros ; les condamner à réparer l’entièreté des préjudices subis par les époux [Z] ; condamner in solidum la société HENNY, représentée par son mandataire ad hoc, son assureur la société MAAF ASSURANCES, la société SOREL, solidairement à son assureur la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, et la société GENERALI ASSURANCES au paiement de la somme de 11 223,60 euros au titre des préjudices matériels et de la somme de 15 000 euros au titre des préjudices immatériels et troubles de jouissance ; condamner les mêmes in solidum à verser aux époux [Z] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais et honoraires de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 février 2024, la société SOREL demande au juge de la mise en état de :
dire les époux [Z] prescrits en leur action formée à l’encontre de la société SOREL selon assignation en date du 11 janvier 2022 ; dire la société MAAF ASSURANCES irrecevable en son action formée à l’encontre de la société SOREL selon conclusions notifiées le 30 novembre 2022 ;
condamner in solidum les époux [Z] et la société MAAF ASSURANCES à payer à la société SOREL la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes in solidum aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
dire que les époux [Z] sont irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société SOREL et de son assureur la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES ; constater la prescription de l’action introduite par les époux [Z] à l’égard de la société SOREL et de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES ; condamner les époux [Z] à payer à la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les époux [Z] aux dépens, distraits au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 décembre 2022, les époux [Z] demandent au juge de la mise en état de :
rejeter l’exception de prescription invoquée par la société SOREL ; condamner la société SOREL au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître MONOD.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la société MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
déclarer recevable son action à l’encontre de la société SOREL et de son assureur la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES ; débouter les sociétés SOREL et MONCEAU GENERALE ASSURANCES de leurs demandes ; condamner solidairement les sociétés SOREL et MONCEAU GENERALE ASSURANCES à régler à la société MAAF ASSURANCES la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
La société HENNY, représentée par son mandataire ad hoc la SELARL ALLIANCE MJ, et la société GENERALI ASSURANCES n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 12 août 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes non formulées dans le dispositif des conclusions
En vertu de l'article 768 du code de procédure civile, dans le cadre d'une procédure écrite et s'agissant des instances introduites à compter du 11 mai 2017, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En d'autres termes, il n'est saisi que des prétentions mentionnées dans ce dispositif.
En l'espèce, l’instance a été introduite par assignations des 11 et 13 janvier 2022, soit après le 11 mai 2017.
Le juge de la mise en état n'est dès lors saisi que des prétentions formulées dans le dispositif des conclusions des parties.
Or, si, dans ses dernières conclusions d’incident, la société SOREL évoque l’autorité de la chose jugée dans la partie de sa discussion portant sur les demandes des époux [Z], elle ne formule dans son dispositif aucune prétention relativement à cette autorité de la chose jugée.
Dès lors, le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune prétention concernant l’autorité de la chose jugée.
Il n'y a partant pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes des époux [Z] à l’encontre des sociétés SOREL et MONCEAU GENERALE ASSURANCES
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
En application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, les actions du maître de l'ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l'ouvrage doivent être exercées, à peine de forclusion, dans le délai de dix ans à compter de sa réception.
Concernant l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, si cette action, instituée par l'article L.124-3 du code des assurances, trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.
Par ailleurs, l'article 2241, alinéa 1er, du code civil énonce que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion »,
Il est toutefois à souligner qu'il résulte des dispositions de l'article 2241 précitées que, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription, étant signalé que c’est bien la demande formulée dans l’assignation ou les conclusions qui est interruptive de prescription, et non l’assignation ou les conclusions elles-mêmes, celles-ci n’étant pas en soi interruptives de prescription.
Quant à l'article 2242, il prévoit que « l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ».
En l’espèce, les travaux d’extension ont été réceptionnés le 6 janvier 1995 et la première procédure initiée par les époux [Z] à l’encontre de la société SOREL et de son assureur la société AMC a pris fin avec l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 20 novembre 2012, qui est devenu définitif.
Ainsi, l’instance d’appel s’est éteinte avec cet arrêt et l’effet interruptif à l’égard de la société SOREL et de son assureur avec. Un nouveau délai de 10 ans a donc commencé à courir à compter du 20 novembre 2012.
Or, les époux [Z] ont formé des nouvelles demandes de condamnation à l’encontre de la société SOREL et de son assureur la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, venue aux droits de la société AMC, par actes d’huissier en date du 11 janvier 2022, soit avant l’expiration du nouveau délai de 10 ans qui a débuté le 20 novembre 2012.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la société SOREL, les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription soulevées par celle-ci et la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES seront rejetées et l’action des époux [Z] formée à leur encontre déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes de la société MAAF ASSURANCES à l’encontre de la société SOREL
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
L’article 2224 du code civil énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Il est à souligner, à propos du point de départ du délai de prescription, que l'assignation du maître de l’ouvrage, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur et/ou de son assureur tendant à être garanti par les autres constructeurs et/ou leurs assureurs de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
Par ailleurs, au sujet de l’interruption de la prescription, l'article 2241, alinéa 1er, du code civil énonce que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », l'article 2242 du même code prévoyant que « l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ».
Il est toutefois à indiquer qu'il résulte des dispositions de l'article 2241 précitées que, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription, étant signalé que c’est bien la demande formulée dans l’assignation ou les conclusions qui est interruptive de prescription, et non l’assignation ou les conclusions elles-mêmes, celles-ci n’étant pas en soi interruptives de prescription.
En l’espèce, les époux [Z] ont assigné la société HENNY, représentée par son mandataire ad hoc la SELARL ALLIANCE MJ, la société MAAF ASSURANCES, la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, la société SOREL et la société GENERALI ASSURANCES en paiement de diverses sommes par actes d’huissier du 11 janvier 2022 pour les sociétés SOREL, MONCEAU GENERALE ASSURANCES, GENERALI ASSURANCES et MAAF ASSURANCES, et par acte d’huissier du 13 janvier 2022 pour la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de mandataire ad hoc de la société HENNY.
Ainsi, la prescription quinquennale du recours en garantie de la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société HENNY, contre la société SOREL, et également contre son assureur la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, a commencé à courir à compter du 11 janvier 2022.
Or, la société MAAF ASSURANCE a formulé une demande de garantie à l’encontre de la société SOREL, et aussi à l’encontre de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, par conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2022, soit avant l’expiration du délai de 5 ans.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la société SOREL, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par celle-ci sera rejetée et l’action de la société MAAF ASSURANCES formée à son encontre déclarée recevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription soulevées par les sociétés SOREL et MONCEAU GENERALE ASSURANCES à l’encontre de l’action de Monsieur [F] [Z] et Madame [M] [Z] ;
DECLARONS recevable l’action de Monsieur [F] [Z] et Madame [M] [Z] formée à l’encontre des sociétés SOREL et MONCEAU GENERALE ASSURANCES ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SOREL à l’encontre de l’action de la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société HENNY ;
DECLARONS recevable l’action de la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société HENNY, formée à l’encontre de la société SOREL ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 16 décembre 2024 pour conclusions au fond de Maître Éric POUDEROUX, Maître Philippe REFFAY et Maître Thierry MONOD ;
RAPPELONS que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 11 décembre 2024 à minuit, ce à peine de rejet.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT