Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01955 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXLS - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [R]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [V] [R]
Assisté de Maître LE MONNIER, avocat commis d’office
En présence de Mme. [Z] [D], interprète en langue albanaise,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître BAKAYOKO
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [V] [R] né le 31 Mars 2002 à [Localité 1] de nationalité Albanaise
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- 744 alinéa 11 du CESEDA : placement irrégulier au LRA dans la mesure où les obligations de ce local ne sont pas respectées (seul moyen conservé). Plusieurs choses ne sont pas conformes à la loi : l’aménagement du LRA doit correspondre au CRA or le lieu pour la promenade est inexistant, on ne lui a pas donné son calepin avec ses numéros de téléphone alors qu’il l’a réclamé, la nourriture est transmise via une trappe, les locaux pour accueillir les familles sont petits et dans de mauvaises conditions.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : je n’ai pas eu accès au recours. L’article R744-47 prévoit que l’on peut transférer un étranger d’un lieu de rétention à un autre, pas de difficulté. On n’apporte pas vraiment la preuve que les conditions ne sont pas réunies.
Monsieur a été interpellé pour un document falsifié, il n’a pas souscrit à une obligation d’éloignement, n’a pas de domicile, pas de passeport, pas d’enfant, pas de garantie de représentation. Les demandes de laissez-passer et de routing ont été faites.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen.
L’intéressé entendu en dernier déclare : c’est facile pour l’avocat de la préfecture de dire que les conditions sont dignes. Il faut qu’il vienne là bas personnellement pour s’en rendre compte. Je sais que j’ai fait une erreur en ayant un faux passeport, j’assume, je demande des excuses, c’est la première et dernière fois pour moi. Je vous demande de m’éloigner le plus vite possible car ma mère va être opérée et mon père est décédé depuis un mois, je suis très stressé, je suis encore en deuil.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01955 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXLS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 septembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [V] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 septembre 2024 réceptionnée par le greffe du magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille le 9 septembre 2024 à 17h26 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10 septembre 2024 reçue et enregistrée le 10 septembre 2024 à 9h25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Seydou BAKAYOKO du cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [R]
né le 31 Mars 2002 à [Localité 1]
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [Z] [D], interprète en langue albanaise,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 07 septembre 2024 notifiée le même jour à 18H30 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 09 septembre 2024, reçue le même jour à 17H26, [V] [R] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [V] [R] ne retient que le moyen suivant, abandonnant les autres moyens du recours :
- Le placement en local de rétention est irrégulier en ce que les conditions obligatoires de ce local ne sont pas remplies : pas de lieu pour la promenade, n’a pas eu accès à son calepin pour prendre les numéros de téléphone, nourriture passée par une trappe, les locaux famille ne sont pas aussi confortables qu’au CRA.
Le représentant de l’administration ne comprend pas le moyen invoqué qui serait les conditions de rétention, elles ne sont pas décrites indignes justes plus inconfortables, le Ceseda prévoit la possibilité de recourir au LRA.
L’intéressé indique vouloir repartir par ses propres moyens.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 10 septembre 2024, reçue le même jour à 09H25 , l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [V] [R] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
A titre liminaire il sera constaté que nombre des moyens soulevés sont purement théoriques, et sans aucune motivation au cas d’espèce de [V] [R], et la quasi totalité des moyens ne sont finalement pas repris.
- sur les conditions du local de rétention
Il est rappelé que la décision de l’administration de placer [V] [R] en rétention administrative est motivée en fait et en droit. Le choix du lieu de placement en rétention effectué par l’administration sur le fondement de l’article R744-8 du CESEDA échappe totalement au contrôle du magistrat du siège s’agissant d’une décision purement administrative sans incidence sur la motivation du placement en rétention administrative.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est allégué par le conseil de [V] [R] que le local de rétention administrative de [Localité 4] ne répond pas aux exigences des dispositions des articles R744-11 et R744-12 du CESEDA, sans fournir aucune pièce à l’appui de ses prétentions.
Les moyens seront donc rejetés.
De même, l’article R744-16 du CESEDA dispose que : “Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2".
Le conseil de Monsieur [V] [R] prétend que ces dispositions ont été violées puisqu’il n’est pas démontré que l’intéressé ait été en mesure de communiquer avec les personnes de son choix n’ayant pu avoir “son calepin” à disposition, sans apporter d’élément sur ces points. Il ressort pourtant de la procédure que les droits en rétention ont été notifiés à [V] [R] et qu’il a bénéficié d’un téléphone, ce qu’il ne conteste pas.
Ce moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs, aucun grief n’est pas établi par l’intéressé sur les éléments invoqués.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Aucun moyen n’est développé au soutien d’une demande de rejet de la demande de prolongation.
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1956 au dossier n° N° RG 24/01955 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXLS ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [V] [R] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 septembre 2024 à 18h30
Fait à LILLE, le 11 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01955 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXLS -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 11/09/2024 Par visio le 11/09/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 11/09/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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