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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-19.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.447

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Morin et Compagnie, dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre-section A), au profit de la société civile immobilière Pont Neuf Rivoli, dont le siège est ... (16ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Paulot, conseiller doyen ; M. Vaissette, conseiller rapporteur ; M. Mourier, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme Morin et Compagnie, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société civile immobilière Pont Neuf Rivoli, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 modifié par les lois du 6 janvier 1986 et du 5 janvier 1988 ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 27 juin 1989), que la société civile immobilière Pont Neuf Rivoli, propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société Morin et compagnie, en vertu d'un bail ayant commencé à courir le ler juillet 1976, a donné congé pour le ler avril 1986, avec offre de renouvellement, moyennant un nouveau loyer ; Attendu que, pour écarter le plafonnement du loyer, l'arrêt énonce que le bail a duré plus de neuf ans et que, le principe du renouvellement ayant été acquis entre les parties avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986, cette loi ne peut rétroagir dès lors que la fixation du prix n'est pas un élément déterminant et substantiel de la formation du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que même acquis dans son principe, le droit au renouvellement d'un bail commercial a sa source dans la loi et se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société civile immobilière Pont Neuf Rivoli, envers la société Morin, aux dépens liquidés à la somme de cent trente sept francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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